Cour IV
D-2023/2009
scg/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...], Bénin,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 mars 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2023/2009
Faits :
A.
Le 3 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 9 février, 4 mars et 12 mars 2009, l'intéressé a déclaré
être d'ethnie fon, être né à Abomey et provenir de la région de
Bohicon. Depuis le décès de sa mère, alors qu'il n'était qu'un
nourrisson, il aurait vécu dans la brousse avec son père. Ce dernier,
qui s'était voué au culte du vaudou et était connu pour son don de
guérison, aurait utilisé les services de son fils dans la pratique de son
activité, le chargeant des sacrifices rituels. De nombreuses personnes
auraient fait appel à lui afin d'être guéries. Un jour, le père du
requérant serait décédé des suites d'une maladie. L'intéressé aurait
alors demandé à son frère aîné, qui vivait à Abomey et lui rendait
visite de temps en temps, de le sortir de la brousse et de l'emmener
avec lui. Ce dernier aurait organisé une rencontre entre l'intéressé, un
homme nommé "C._______" et des habitants de D._______, afin de
trouver une solution pour l'héberger. Quatre jours plus tard,
"C._______" aurait informé le requérant que le "roi" du village avait
ordonné aux "bras valides" de tuer son frère, afin que celui-ci ne
puisse pas l'emmener et ainsi l'empêcher de continuer à pratiquer les
sacrifices rituels. Il lui aurait également dit que les habitants du village
avaient l'intention de le tuer et qu'il devait s'enfuir. "C._______" aurait
alors emmené l'intéressé sur son taxi-moto vers une "chambre
souterraine" où se trouvaient un homme blanc se faisant appeler
"Maître" et une femme se prénommant E._______, et lui aurait dit de
rester avec eux s'il ne voulait pas se faire tuer. Quelque temps plus
tard, après avoir appris à se servir d'une fourchette, à écrire quelques
mots et à parler un peu le français, l'intéressé aurait quitté le Bénin à
bord d'un "immense local" dans lequel il faisait froid et où il s'est assis
sur un siège et s'y est attaché, avant de s'endormir, accompagné par
"Maître".
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A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 25 mars 2009, notifiée le jour même, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a
constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 28 mars 2009 (date du timbre
postal) contre la décision précitée, A._______ a implicitement conclu à
ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir
que son récit était véridique et a sollicité la protection des autorités
suisses.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné
ce dossier en date du 30 mars 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'intéressé doit être
considéré comme mineur ou majeur.
2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), l'ODM est
en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur
d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la
désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le
requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b
LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de
procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments
plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant
précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle paraît
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve,
comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant
dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. De même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
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conditions de démontrer une dissimulation de l'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière
suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus
constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité.
Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-
production de pièces d'identité constituent donc des éléments
d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur
la minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de
procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de
questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa
scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses
relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou
de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, compte tenu également du devoir
de collaboration du requérant, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, parce que
c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa
prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004
n° 30 p. 204ss, JICRA 2001 n° 23 p. 184ss, JICRA 2001 n° 22 p.
180ss).
2.3 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée, dès lors que des questions
ciblées ont été posées au recourant dès sa première audition,
notamment relativement à son âge, sa scolarité, la non-production de
documents d'identité et ses relations familiales. Une audition
complémentaire à ce sujet a eu lieu le 4 mars 2009, de sorte que le
droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté.
Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. En effet, son absence
de collaboration au cours des auditions - caractérisée par de
nombreuses réponses où il affirme simplement ne pas savoir, en
particulier à des questions fondamentales telles que l'âge de son frère
ou leur différence d'âge (même approximative), l'âge de son père, la
date du décès de celui-ci, ou encore l'époque à laquelle se seraient
produits les événements rapportés - amène en effet l'autorité à
penser qu'il dissimule son vécu et, par là même, son âge réel. De plus,
son récit quant au déroulement de son voyage est inconsistant et
fantaisiste dès lors notamment qu'il dit tout ignorer de la durée de son
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voyage et des pays par lesquels il a transité, et qu'il affirme n'avoir été
en possession d'aucun document et ne pas du tout avoir été contrôlé
(cf. dans le même sens JICRA 2004 n° 30 consid. 7.1 p. 214ss). Aussi,
le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher
aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de
papiers d'identité, la non-production de ceux-ci ne visant qu'à
dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge.
2.4 Le recourant n'ayant pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit
supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci; dans
ces conditions, il ne peut se prévaloir des règles spécifiques régissant
la procédure applicable aux mineurs.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
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certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss).
3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle -
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il
est jugé, sur le fond, de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi,
selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le
requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de
l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués.
En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires, la procédure ordinaire doit être suivie; il en va ainsi
lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de
renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui
n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement
infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p.
90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de
justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu aucun
document dans son pays et qu'il ne pouvait "rien faire" (cf. pv audition
du 9 février 2009 p. 5 ; cf. également pv audition du 12 mars 2009 p. 3,
où il a déclaré "J'ai grandi dans la brousse et je ne sais pas ce qu'on
appelle document d'identité."). Au vu de l'invraisemblance, notamment
de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé (cf. infra
consid. 4.2), cette explication n'est guère convaincante. De plus,
comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance, il n'est
pas concevable que celui-ci ait pu voyager en avion depuis le Bénin
jusqu'en Suisse sans détenir de documents susceptibles de l'identifier
ni subir de contrôles. Il convient de relever à ce propos que les
déclarations du recourant relatives à son voyage sont particulièrement
indigentes et irréalistes (cf. pv audition du 9 février 2009, p. 7, et
pv audition du 12 mars 2009, p. 8, réponses ad questions n° 40 à 43).
Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités
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helvétiques qu’il a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d’identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu’à dissimuler
des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité,
de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable
itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements
de sa demande d’asile.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En effet, les allégations de celui-ci, tant au sujet de la vie qu'il menait
que des circonstances entourant son départ du Bénin, sont si
lacunaires, voire divergentes qu'elles ne sont manifestement pas
vraisemblables. A titre d'exemples, il n'est pas du tout plausible que
l'intéressé, qui a déclaré avoir vécu durant toute sa vie à proximité de
Bohicon et d'Abomey, ne connaisse rien sur ces deux localités (cf. pv
audition du 12 mars 2009 p. 3 et 4). Il s'est également trouvé dans
l'incapacité de citer d'autres villes ou villages se trouvant autour de la
brousse où il avait vécu, se contentant de parler des hautes herbes et
des animaux. Invité à décrire l'endroit où il avait grandi, il s'est limité à
déclarer "C'est la brousse. Cette brousse appartient au Vaudou. Il y
avait le Vaudou et la chambre de mon père.". Il n'a pas non plus été en
mesure d'expliquer de manière détaillée ce que faisait concrètement
son père (cf. ibidem p. 5, où il a déclaré "Mon père s'occupait
exclusivement de son Vaudou. Ceux qui avaient des problèmes
venaient à lui et il s'occupait d'eux, leur donnait assez de force et de
puissance), alors qu'il aurait vécu et travaillé avec lui depuis son plus
jeune âge. Il ne connaît pas le nom du "roi" du village, qui aurait donné
l'ordre de tuer son frère (cf. ibidem). Il ne sait pas combien de temps il
est resté chez le "Maître", prétextant ne pas avoir de notion des dates,
alors qu'il a été capable d'indiquer qu'il était resté sept jours dans la
brousse après le décès de son père. S'agissant des raisons pour
lesquelles les habitants du village auraient voulu le tuer, l'intéressé
s'est contredit, affirmant tantôt qu'il était "prédestiné au Vaudou" et
qu'il allait être sacrifié (cf. pv audition du 4 mars 2009 p. 3), tantôt que
s'il décidait de quitter le village, il serait la victime d'une vengeance
liée au fait qu'il n'y aurait plus personne pour se charger des sacrifices
(cf. pv audition du 12 mars 2009, p. 7).
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
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justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
4.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se
justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al.
3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
5.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non
plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Bénin, au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne
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contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Bénin ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par
ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et n'a pas
allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable. Enfin, dans la mesure où son récit n'a
pas été jugé crédible, le Tribunal est en droit de conclure qu'il dispose
au Bénin d'un réseau social, voire familial, sur lequel il pourra compter
à son retour. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays
d'origine, qu'il n'a quitté que depuis deux mois.
7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte le renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision entreprise
également confirmée sur ces points.
9.
9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement et un accusé de réception) ;
- à l'ODM, CEP de Vallorbe, ad dossier [...] (par télécopie et par
courrier interne) ;
- [...] (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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