Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2029/2011
Arrêt du 27 avril 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 28 mars 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
février 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 4 et 16 mars 2011,
la décision du 28 mars 2011, par laquelle l'Office des migration (ODM) en
se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 4 avril 2011 par lequel A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF
2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de
manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une
identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas, à l'évidence, remis ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande d’asile ; que c'est à bon droit que
l'ODM a retenu que tant le permis de conduire que la carte de membre du
"Bundu dia Kongo" (BDK) produits ne représentent pas une pièce
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d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 6
[dern. parag.], p. 70),
qu'en outre, c'est également à juste titre que cet office a considéré que
l'explication selon laquelle l'intéressé n'aurait pas pu disposer de
documents d'identité dans son pays d'origine dans la mesure les
éventuelles pertes de ceux-ci n'étaient pas attestées au Congo est
contraire à la réalité,
que ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage depuis
l'Afrique jusqu'en Suisse ne sont pas vraisemblables ; que sur ce point, il
convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux
arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 28
mars 2011, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument
ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage, de même que les
papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment
susceptibles de démontrer son identité réelle,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est
point réalisée,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art.
32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et
définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu
d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le
cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit
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manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5
p. 74ss),
qu'en l'espèce, A._______ a allégué être d'ethnie Bakongo et avoir
toujours vécu à Kinshasa, où il a travaillé en tant que (…),
qu'il serait membre du mouvement religieux et politico-culturel BDK,
auquel il aurait adhéré en 2000,
qu'en février 2008, il aurait été chargé de transporter des membres de ce
mouvement qui se rendaient à une manifestation à B._______ ; qu'en
chemin, ceux-ci et l'intéressé auraient été interceptés à la hauteur du
village de C._______ par des policiers, lesquels les auraient agressés et
conduits à la prison de D._______ ; que durant sa détention, l'intéressé
aurait subi des mauvais traitements,
qu'en date du 20 février 2011, celui-ci aurait réussi à s'évader et à
appeler son frère, lequel se serait alors occupé d'organiser son départ
pour l'Europe,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs
invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une
manière générale, peu convaincants, dénués de substance et contraires
à la réalité ; que tel est tout particulièrement le cas s'agissant de ses
connaissances très lacunaires du BDK, dont il n'a pas pu fournir le
moindre renseignement précis sur la philosophie et les idées de base, sur
son organisation ainsi que sur les événements ayant marqué celui-ci,
alors même que l'intéressé en serait membre depuis l'année 2000 ; qu'il
en va de même s'agissant des conditions de sa détention et des
circonstances ayant trait à son évasion ; qu'en plus, l'ensemble de ses
allégations se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve
ne vient étayer,
qu'il a certes produit en procédure de première instance un avis de
recherche, un document intitulé "FICHE DE REFERENCE", ainsi qu'un
compte rendu de consultations médicales entreprises au poste de santé
de la prison de D._______, le premier censé démontrer qu'il serait
recherché par les autorités de son pays d'origine, le deuxième qu'il aurait
subi des mauvais traitements durant sa prétendue détention, et le
troisième attestant des affections dont il aurait souffert,
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que toutefois, ces moyens de preuve n'ont manifestement aucune valeur
probante,
que, s'agissant tout d'abord de l'avis de recherche, et indépendamment
du fait qu'il est douteux que le recourant ait pu entrer en possession d'un
tel document, dans la mesure où celui-ci est destiné aux personnes
chargées de le rechercher et de l'arrêter, il a été émis le (…) 2008, alors
que, selon ses propres dires, l'intéressé se trouvait en prison depuis une
quinzaine de jours déjà,
qu'en ce qui concerne la fiche de référence, son support, y compris le
timbre qui y figure, est une copie de mauvaise facture d'un formulaire pré-
imprimé, lequel a été complété à l'aide de deux stylos différents,
que pour ce qui a trait au compte rendu médical, il s'agit d'un document
manuscrit sans aucun caractère officiel, excepté d'un timbre qui ne se
rapporte pas à l'institution censée l'avoir établi,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et
inconsistances retenues avec pertinence par l'autorité de première
instance, dans sa décision du 28 mars 2011, se limitant à répéter en
grande partie les propos tenus lors des auditions,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater
l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 28 mars 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.
44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
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en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans
son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu’en outre, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en
proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que par ailleurs, le recourant, lequel a toujours vécu à Kinshasa, est
jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle ; que, s'agissant
de son état de santé, il a certes mentionné dans son recours que celui-ci
était "actuellement très médiocre" et nécessitait un suivi médical ; que
cette simple affirmation, laquelle ne repose sur aucun élément consistant,
ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un obstacle concret et
avéré à l'exécution du renvoi ; qu'en effet, l'intéressé n'indique même pas
en quoi consistent ses problèmes de santé ; qu’au demeurant, il dispose
d’un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter
à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant
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tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmée sur ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que pour ce qui a trait à la demande de dispense de l'avance de frais, elle
est sans objet, dès lors qu'il est statué au fond et de manière immédiate
sur le recours,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais et sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :