Cour IV
D-2034/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
Congo (Kinshasa),
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 23 mars 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2034/2010
Vu
la demande d'asile des intéressés du 30 juin 2009,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le (...), par le biais du système Eurodac,
les procès-verbaux des auditions du 6 juillet 2009,
la procuration du 5 août 2009,
les requêtes aux fins de reprise en charge adressées le (...) par l'ODM
aux autorités (...), et restées sans réponse de la part de ces dernières,
le courrier du mandataire des intéressés du 19 octobre 2009, et son
annexe (rapport médical du (...)),
la décision du 23 mars 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des
intéressés, prononcé leur transfert en D._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 mars 2010, assorti notamment de demandes d'octroi
de l'effet suspensif et d'exemption du paiement des frais de procédure,
la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée à titre de mesures
provisionnelles le 31 mars 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
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(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner si l'ODM a commis une viola-
tion de l'obligation lui incombant de motiver les décisions qu'il rend ;
que les intéressés lui reprochent en effet de ne pas avoir suffisamment
pris en considération les problèmes de santé de l'intéressée sous
l'angle de la licéité de l'exécution de leur transfert en D._______, d'une
part, et de ne pas avoir mentionné les dispositions légales,
conventionnelles ou réglementaires l'ayant amené à conclure que
D._______ était compétente pour traiter leur demande d'asile, d'autre
part,
que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ;
qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des
points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-1796/2010 du 26 mars 2010 [p. 3 et
réf. cit]) ; qu'elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de
procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA,
que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité
sur les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il
suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'au -
torité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle
expose les motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas
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contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais
uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le
sort du litige ; qu'en d'autres termes également, elle n'est pas tenue de
discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas
davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des
conclusions qui lui sont présentées ; qu'il faut que le destinataire de la
décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de
recours à bon escient (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1796/2010 du 26 mars 2010 [p. 4 et réf. cit]),
que dans sa décision querellée, l'ODM ne s'est pas limité à des consi-
dérations purement générales pour admettre la licéité de l'exécution
du transfert, comme le soutiennent les intéressés ; qu'une simple lec-
ture de celle-ci montre au contraire que dit office, sur ce point, a tenu
compte des problèmes de santé de l'intéressée et qu'il les a ana lysés
de manière circonstanciée avant de se prononcer (cf. décision du
23.03.10, consid. II, pt 1, 2e §, p. 3),
que sous cet angle, le grief tiré d'une violation de l'obligation de moti-
ver est à écarter,
que par ailleurs, même si les considérants développés par l'ODM
quant à la compétence de D._______ pour examiner et traiter la
demande d'asile des intéressés peuvent paraître succincts, on ne
saurait en déduire une insuffisance de motivation ; qu'il n'y a pas lieu
en effet de procéder à de longues considérations lorsqu'une situation,
parfaitement claire telle que décrite par une partie, comme en
l'espèce, ne le justifie pas ; que les intéressés ont d'ailleurs très bien
saisi la portée de la décision prise à leur égard, en particulier le fait
que l'ODM, compte tenu de leurs déclarations selon lesquelles ils ont
déposé une demande d'asile en (...) en D._______, du résultat de la
comparaison d'empreintes digitales à laquelle il a procédé par le biais
du système Eurodac, et de l'absence de réponse des autorités (...) aux
requêtes aux fins de reprise en charge qu'il leur a adressées le (...),
équivalant précisément à une acceptation de ces requêtes, selon
l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, considérait que D._______ était
responsable du traitement de leur demande d'asile et qu'il n'entrait pas
en matière, pour cette raison, sur celle déposée en Suisse ; qu'ils ont
pu recourir en toute connaissance de cause, preuve en étant leur
mémoire du 30 mars 2010,
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qu'à titre superfétatoire, ils sont représentés par un mandataire versé
depuis de nombreuses années dans le domaine de l'asile, de sorte
que l'absence de citation d'une disposition réglementaire qu'ils in-
voquent, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, ne
saurait avoir d'incidence particulière,
que sous cet angle également, le grief tiré d'une violation de l'obliga-
tion de motiver est à écarter,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en l'occurrence, il ressort sans équivoque des pièces du dossier,
qu'il s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales ef-
fectuée par le biais du système Eurodac ou des déclarations des inté -
ressés telles que consignées dans les procès-verbaux des auditions
du 6 juillet 2009, que ceux-ci ont séjourné pendant plus de (...) mois
en D._______, en tant que requérants d'asile, avant de venir en
Suisse,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon Dublin
auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 de l'or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que
D._______ est responsable du traitement de leur demande d'asile ;
que cet État l'a d'ailleurs implicitement admis en ne donnant pas suite
aux requêtes aux fins de reprise en charge qui lui ont été adressées,
l'absence de réponse d'un État membre requis équivalant en effet,
selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, et comme relevé
ci-dessus, à l'acceptation de la reprise en charge des personnes
concernées,
que les intéressés n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre
en cause leur transfert en D._______,
qu'ils ont certes invoqué, que ce soit au cours des auditions ou dans
leur recours, des conditions de vie précaires, l'absence de réseau fa-
milial, social ou de solidarité, l'impossibilité d'exercer une activité
lucrative, ainsi qu'une prise en charge déficiente, en particulier d'un
point de vue médical,
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qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice effectif, concret et
sérieux que D._______, signataire notamment de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de celle du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et de celle du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), faillirait
dans leur cas à ses obligations internationales,
qu'il n'y a pas de raison d'admettre en effet qu'en cas de transfert en
D._______, les intéressés encourraient une mise en danger
particulière ou que l'accès aux soins médicaux dont ils ont besoin leur
serait refusé,
que les réserves qu'ils ont émises par rapport à leur transfert revêtent
un caractère purement général ; qu'il ne s'agit de surcroît que de
simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux
ne vient étayer,
que d'ailleurs, selon les déclarations de l'intéressée, ils ont été héber-
gés par (...) durant tout leur séjour en D._______ ; qu'en outre, selon
le rapport médical du (...) produit, la recourante a pu y bénéficier de
soins médicaux, puisqu'elle y a subi deux interventions chirurgicales,
dont la seconde visait apparemment à pallier un oubli malencontreux
survenu au cours de la première,
que contrairement à ce que soutiennent les intéressés, on ne saurait
déduire de cette seconde opération que l'intéressée a été soignée et
traitée de manière négligente en D._______ ; qu'une erreur médicale
peut intervenir dans n'importe quel État, indépendamment de
l'infrastructure hospitalière et du savoir-faire médical y prévalant, et
même si ces derniers procèdent d'un standard élevé, voire pointu,
que rien n'indique dans ces conditions qu'en cas de transfert en
D._______, les intéressés se retrouveraient, comme ils le prétendent,
livrés à eux-mêmes, sans logement, dépourvus de toute aide ou
assistance et sans accès à quelque traitement ou suivi médical que ce
soit,
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur leur de -
mande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision du 23 mars 2010 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'une procédure selon Dublin constituant, en tant que telle, une pro -
cédure de transfert dans l'État compétent pour le traitement d'une de-
mande d'asile, un examen des conditions posées par la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en matière
d'exécution d'un renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEtr [possibilité, licéité, exigi-
bilité]), impliquant, le cas échéant, le prononcé d'une mesure de sub-
stitution au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEtr, ne peut
pas intervenir,
que pareille procédure implique en effet que l'examen des conditions
relatives à l'exécution d'un transfert, similaire à celui portant sur l'exé-
cution d'un renvoi, soit réalisé dans le cadre même de la décision de
non-entrée en matière sur la demande d'asile (cf. supra), dès lors que
l'existence d'un empêchement à l'exécution d'un transfert engendre
ipso facto une impossibilité de rendre une décision fondée sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, et non pas le prononcé d'une mesure de substitution à
dite exécution,
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; qu'au vu
de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de pro -
cédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet sus-
pensif,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des
intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des intéressés (par télécopie et par courrier recom-
mandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, pour information (par
télécopie)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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