B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2034/2014
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Egypte,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
4, rue Enning, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 décembre 2011, par
A._______, ressortissant égyptien de confession chrétienne copte
originaire de la ville d'Alexandrie,
les auditions sommaires et sur les motifs d'asile du prénommé, menées
en dates du 27 décembre 2011, respectivement du 16 avril 2013,
la décision du 20 mars 2014, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de
réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile, et a ordonné le renvoi de ce
dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite,
possible, et raisonnablement exigible,
le recours formé, le 15 avril 2014, contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande du recourant tendant à l'assistance judiciaire totale et à la
dispense du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 23 avril 2014, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la requête de
dispense du paiement des frais de procédure et a imparti au recourant un
délai jusqu'au 8 mai 2014 pour s'acquitter du montant de 600 francs à
titre de garantie desdits frais, sous peine d'irrecevabilité,
le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 8 mai 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.),
qu'il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce
propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s.
[et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé)
que le Tribunal tient dès lors compte de l'évolution de la situation
intervenue en Egypte, pays d'origine de l'intéressé, depuis le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a déclaré s'être
engagé bénévolement pour une église proche de son domicile, et avoir
en particulier organisé des réunions et des activités pour la jeunesse
chrétienne locale,
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qu'une agression armée menée contre cette église, le 8 avril 2006, aurait
entraîné la mort d'un agent de sécurité,
qu'au cours de l'enterrement de ce dernier, trois jours plus tard,
une bagarre aurait éclaté entre Chrétiens et Musulmans,
que le requérant aurait alors été arrêté et emprisonné pendant vingt jours,
qu'il aurait ensuite été retenu dix jours dans un commissariat de police
pour être finalement relâché,
qu'il aurait par ailleurs été inscrit dans le casier judiciaire, mais aussi
interrogé quatre à cinq fois chez lui par des agents de l'Etat égyptien
désireux de le voir mettre un terme à son engagement religieux,
qu'à partir de (…), A._______ aurait travaillé deux ans dans la station
touristique de Sharm el-Sheikh où les services de sécurité égyptiens
l'auraient questionné à (…) reprises sur sa présence dans cette ville,
qu'après son retour à Alexandrie, il aurait repris ses activités bénévoles
pour l'église de son quartier,
qu'en date du (…) 2010, l'église (…) d'Alexandrie où se trouvait alors
l'intéressé aurait été frappée par une violente explosion,
que ce dernier aurait été arrêté le lendemain, détenu et interrogé pendant
quinze jours au commissariat, puis à nouveau relâché,
qu'il aurait milité à partir de 2011 pour le parti des Egyptiens libéraux
principalement composé de Chrétiens en participant notamment à (…)
rassemblements, en dates des (…) 2011,
qu'en 2011 toujours, il aurait été frappé par des Salafistes qui l'auraient
également menacé, ainsi que ses parents,
qu'au mois de (…) de cette année, A._______ s'est légalement rendu en
Suisse par avion avant de retourner à Alexandrie, quelques semaines
plus tard,
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qu'en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire en Egypte et de la
prise du pouvoir par les Frères musulmans et les Salafistes, le requérant
a une nouvelle fois quitté légalement l'Egypte par avion, le (…) 2011,
pour gagner la Suisse le même jour,
qu'il a produit ses carte d'identité et passeport égyptiens, ainsi qu'une
déclaration écrite de son église de quartier, avec sa traduction en
français,
qu'à l'appui de sa décision du 20 mars 2014, l'ODM a, d'une part, observé
qu'il n'existait aucun rapport de causalité matérielle et temporelle entre la
première expatriation de l'intéressé et les événements à l'origine de ses
deux arrestations d'avril 2006 et de janvier 2010,
que cet office a, d'autre part, estimé que les actes hostiles des Salafistes
dirigés contre le requérant en 2011 étaient épisodiques et qu'ils étaient
surtout liés aux troubles survenus en Egypte au printemps de cette
année-là,
que l'autorité inférieure a ensuite considéré que les Coptes égyptiens
n'étaient pas victimes de persécutions en dépit des diverses vexations et
discriminations visant les membres de cette communauté,
qu'elle a de surcroît noté qu'après sa première expatriation, A._______
avait à nouveau séjourné pendant plusieurs mois dans son pays d'origine
et a souligné que le prénommé avait attendu jusqu'au mois de décembre
2011, date de l'expiration de son visa, pour déposer sa seconde demande
d'asile en Suisse,
que l'ODM a ajouté que la détérioration de la situation sécuritaire en
Egypte et l'instabilité régnant dans ce pays affectaient l'ensemble de la
population égyptienne et non le requérant en particulier,
qu'il a à cet égard rappelé que les Frères musulmans n'étaient plus au
pouvoir depuis le mois de juillet 2013,
qu'il en a conclu qu'un retour du requérant en Egypte ne l'exposait pas à
des persécutions ou à d'autres traitements contraires au droit
international,
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qu'en ce qui concernait plus particulièrement le caractère
raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, l'autorité
inférieure a relevé que le pays d'origine de A._______ n'était pas en proie
à une situation de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'elle a également constaté que le prénommé disposait d'une
expérience professionnelle et pouvait bénéficier du soutien de sa famille
restée en Egypte,
qu'elle a pour le surplus jugé peu graves les problèmes de santé
invoqués par l'intéressé, à savoir des difficultés à trouver le sommeil et
des tremblements aux jambes ainsi qu'aux mains,
que, dans son recours du 15 avril 2014, A._______ a, en substance,
invoqué un danger de persécutions lié à son appartenance religieuses et
à ses activités pour l'église de son quartier,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(cf. art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf.
citées),
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers n'est
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate
(cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 p. 1017 s. et
jurisprudence citée),
qu'en l'occurrence, le retour de l'intéressé en Egypte au mois de mai 2011
permet de penser que les problèmes censés avoir été vécus par ce
dernier avant cette date ne représentaient pas en soi le facteur décisif
à l'origine de sa deuxième expatriation du mois de septembre 2011,
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qu'en outre, le recourant n'a pas apporté de preuve ou de faisceau
d'indices concrets et convergents rendant hautement probable que
l'actuel régime égyptien ne pourrait ou ne voudrait pas le protéger contre
ses adversaires salafistes allégués (cf. mémoire de recours p. 3 et p. 8 s.
infra),
qu'au surplus, A._______ pourra bénéficier du soutien des autres
activistes et de la population chrétienne de son quartier,
qu'au surplus, il sied de rappeler que l'appartenance du prénommé à la
communauté chrétienne copte égyptienne ne constitue pas en soi un
motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. p. ex. arrêt D-2054/2013
du Tribunal du 20 février 2014 ; voir également à ce propos la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après la
Cour en l'affaire M.E. c. France, requête no 50094/10, décision du
6 juin 2013),
que, dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée,
en tant qu’elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile,
que son recours est ainsi rejeté sur ces deux points,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi
(2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
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qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce
propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige
la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions
non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille
exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné
consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour),
que dans sa jurisprudence toujours, la Cour précise par ailleurs que la
personne visée par la mesure de renvoi doit démontrer que les autorités
de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière
appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt
H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), étant rappelé qu'aucun
Etat n'est en mesure de garantir une protection absolue à chacun de ses
citoyens en tout lieu et en tout temps (cf. JICRA 2006 n° 18
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consid. 10.3.2. p. 203 et JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272, qui sont
toujours d'actualité : voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010),
que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici
invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'en outre (cf. p. 6 s. supra), A._______ n'a pas établi ou même rendu
hautement probable l'existence d'un risque de traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme,
en cas de renvoi au Egypte,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et
83 al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1
p. 504),
que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, ce dernier, âgé de moins de (…) ans, retrouvera ses proches
en Egypte et pourra bénéficier de l'appui du réseau social constitué avant
son départ,
qu'enfin, il n'apparaît a priori pas hautement probable que les troubles de
santé invoqués par l'intéressé soient de nature à mettre à brève
échéance sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en
cas d'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, même à supposer
qu'il n'y puisse obtenir aucun traitement (question pouvant demeurer
indécise in casu ; voir à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et
réf. cit.),
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qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Egypte,
cet Etat ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants égyptiens, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé,
que l'exécution du renvoi est aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant
notamment titulaire d'un passeport égyptien échéant le 12 mars 2018,
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé et le recours rejeté
sur ces deux questions également,
qu'en raison du caractère manifestement infondé de ce recours,
le présent arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale basée sur l'art. 110a LAsi
(cf. mémoire de recours du 15 avril 2014, p. 5) est elle aussi rejetée,
dès lors que le recours est d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà
exposées ci-dessus et que l'une des conditions mises à l'octroi d'une telle
assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du recours
(cf. art. 65 PA en relation avec l'art. 110a al. 2 LAsi), n'est pas remplie
en l'espèce,
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le
8 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :