B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2035/2014
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 7 avril 2014 / N (…).
D-2035/2014
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
accompagnés de leurs enfants, en date du 17 mars 2014,
la décision du 7 avril 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur dites demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers
la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 avril 2014, contre la décision précitée,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 avril 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
D-2035/2014
Page 3
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle cet office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce
qui est le cas en l'occurrence,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
D-2035/2014
Page 4
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les intéressés ont pu entrer sur le territoire des Etats
membres grâce à des visas, valables du (…) au (…) mars 2014, délivrés
par les autorités polonaises,
qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
étant encore rappelé que, selon l'art. 7 par. 2 de ce règlement, la
détermination de l’Etat membre responsable en application des critères
précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le
demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la
première fois auprès d’un Etat membre,
que les intéressés ont déposé leurs demandes d'asile en Suisse le
17 mars 2014, soit à une époque où leurs visas étaient encore en cours
de validité,
D-2035/2014
Page 5
qu'en date du 31 mars 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge, fondées
sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 4 avril 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, cet Etat est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
D-2035/2014
Page 6
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en l'occurrence, les recourants disent ne pas vouloir retourner en
Pologne en raison des tendances racistes et nationalistes qui prévalent
dans cet Etat ; que, selon eux, ils risqueraient d'y être victimes d'actes
hostiles et/ou de discriminations, tout particulièrement B._______ et son
fils, qui ont une (…) ; qu'ils craignent également d'être renvoyés par les
autorités polonaises en Ukraine ; qu'enfin, en Pologne, les principaux
textes conventionnels relatifs à la protection des droits humains ne
seraient pas respectés dans la pratique,
que les recourants ont donc implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle prévue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont toutefois pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises refuseraient
de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande
de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que
la Pologne ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victimes
en Pologne, de la part des autorités ou de tiers, d'actes prohibés en
D-2035/2014
Page 7
particulier par l'art. 3 CEDH, motivés par des sentiments racistes,
nationalistes ou par une autre raison,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni n'ont
démontré que leurs conditions d'existence en Pologne revêtiraient, en cas
de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'enfin, il n'existe en l'occurrence aucun indice tangible permettant
d'admettre que le transfert des intéressés en Pologne pourrait contrevenir
au principe de l'unité de la famille et/ou à celui de l'intérêt supérieur de
l'enfant,
qu'au demeurant, si – après leur transfert en Pologne – les recourants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates
(cf. notamment art. 26 directive Accueil),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que s'agissant de la motivation du recours sur les qualités humaines,
morales et professionnelles des intéressés, de leur bon niveau d'éducation
et de leur respect des lois de leur pays d'accueil, force est de constater que
ces éléments, que le Tribunal n'entend nullement mettre en doute, ne sont
pas pertinents dans le cadre de la détermination de l'Etat compétent au
sens du règlement Dublin III,
D-2035/2014
Page 8
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile des recourants au sens de ce règlement et est tenue de
les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur
leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il
a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions de l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2035/2014
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :