B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2038/2017
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par Me Jürg Walker, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 16 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er décembre
2014,
les procès-verbaux des auditions du 8 décembre 2014 et du 12 juin 2015,
lors desquelles l’intéressée, d’ethnie tamoule, de religion catholique et
originaire du village de B._______ (district de Jaffna), a déclaré que son
père avait fui le Sri Lanka, dans le courant de l’année (…), pour la Suisse
en raison des activités de soutien aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam) ; que suite à ce départ, elle aurait été activement recherchée par
les autorités sri-lankaises ; qu’en juillet 2013, elle aurait participé à une
manifestation à C._______, pour le droit des femmes, à la suite de laquelle
elle aurait été arrêtée par le CID (Criminal Investigation Department) ;
qu’elle aurait été détenue et maltraitée durant trois jours, puis aurait été
libérée grâce à l’intervention de sa mère et d’un prêtre ; qu’après avoir
participé à d’autres manifestations entre 2013 et 2014, elle aurait à
nouveau été recherchée à son domicile par la police en date du 22 juin
2014 ; que la police ne l’y trouvant pas, elle aurait été enjointe à se
présenter spontanément auprès des autorités ; que craignant pour sa
sécurité, elle aurait rejoint Colombo avant de quitter le Sri Lanka par voie
aérienne, le (…) 2014 ou, selon une autre version, le (…) 2014,
la décision du 19 août 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l’arrêt D-5890/2015 du 12 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 21 septembre
2015, contre cette décision
la demande de reconsidération du 16 février 2017, à laquelle étaient jointes
une convocation du poste de police de D._______ du (…) 2017 et une
attestation de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka du (…)
2017, par laquelle l'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement
de l'admission provisoire,
le courrier de l’intéressée du 14 mars 2017, auquel étaient jointes quatre
photographies prises lors d’une manifestation à Genève en date du (…),
la décision du SEM du 16 mars 2017 rejetant la demande de réexamen du
16 février 2017,
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le recours du 6 avril 2017 formé contre cette décision et les demandes
d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement de l'avance de frais
et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la décision incidente du 11 avril 2017, par laquelle le Tribunal, considérant
que les conclusions du recours, pour autant que recevables, paraissaient
d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes de mesures
provisionnelles, d’assistance judiciaire totale et de dispense de l’avance de
frais, et a invité la recourante à verser une avance de frais de 1'500 francs,
jusqu’au 26 avril 2017, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance requise, le 26 avril 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable,
que le grief tiré d’une violation d’être entendu, au motif que le SEM n’aurait
pas pris en compte le courrier du 14 mars 2017 et les quatre photographies
annexées prises lors d’une manifestation à Genève en date du (…), doit
être rejeté,
que, comme le SEM l’a expliqué dans son courrier du 23 mars 2017
adressé à l’intéressée, sa décision de rejet du 16 mars 2017 s’est croisée
avec le courrier du 14 mars précédent, nonobstant le fait que dit courrier
ait été reçu par le SEM le 15 mars 2017,
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qu’il appartiendra à la recourante, si elle le juge nécessaire, de faire valoir
dites photographies à l’appui d’une nouvelle demande réexamen, le
Tribunal n’ayant pas à examiner des pièces qui n’ont pas été
préalablement soumises à l’instance inférieure,
qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le
surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à
un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 ; 2010/27
consid. 2.1),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire,
qu’en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1) ; qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il
y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
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que la question de savoir si la demande du 16 février 2017 constituait une
demande de réexamen ou une nouvelle demande d’asile peut demeurer
indécise en l’espèce, compte tenu de ce qui suit,
que les moyens de preuve remis à l’appui de la présente procédure de
réexamen ne sont pas de nature à remettre valablement en cause
l’appréciation opérée tant par le SEM, dans sa décision du 19 août 2015,
que par le Tribunal, dans son arrêt sur recours du 12 janvier 2017, selon
laquelle les motifs d’asile de la recourante ne sont pas vraisemblables,
qu’en effet, la convocation de la police sri-lankaise du (…) 2017 est d’une
qualité médiocre, étant de surcroît exempte d’un timbre d’une autorité
officielle,
que la police ne l’aurait assurément pas émise quatre ans après les faits
prétendument reprochés à la recourante,
que les explications de celle-ci sur ce point, selon lesquelles elle n’aurait
été convoquée que quatre années plus tard parce que les forces de
sécurité sri-lankaises étaient occupées par les conséquences de la guerre
civile, ne sont pas crédibles, le conflit les opposant aux LTTE ayant cessé
en 2009,
que, s’agissant de l’attestation de la Commission des droits de l’homme du
Sri Lanka datée du (…) 2017, laquelle mentionne que la recourante a été
détenue durant trois jours en 2013 après avoir participé à une
manifestation, elle s’appuie sur un témoignage de la mère de la recourante
déposé le (…) 2013 ou 2014 (le « […] », selon ce document),
qu’elle constitue donc, dans le meilleur des cas, une attestation de
complaisance, son signataire n’ayant pas assisté aux faits qui y sont décrits
et qui seraient prétendument à l’origine de la demande de protection de
l’intéressée en Suisse,
qu’à l’appui de sa demande de reconsidération, la recourante a également
demandé, subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire, dans la
mesure où son père avait obtenu une telle admission, le 23 janvier 2015,
motivée par un long séjour en Suisse et la présence de ses deux enfants,
que l’admission provisoire octroyée au père de la recourante ne constitue
manifestement pas un fait nouveau de nature à ouvrir la voie du réexamen,
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qu’elle a été prise en considération en procédure ordinaire (cf. en particulier
l’arrêt précité du Tribunal du 12 janvier 2017, p. 9 ; cf. aussi le recours du
21 septembre 2015, ch. 4, p. 7, interjeté contre la décision du SEM du
19 août précédant),
que, dès lors, l’intéressée, par son argumentation, requiert sur ce point une
nouvelle appréciation de sa situation, ce que l’institution du réexamen ne
permet pas,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que les
documents produits et les arguments développés par l’intéressée à l’appui
de sa demande de réexamen ne justifiaient pas une modification de sa
décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse du 19 août 2015,
que le recours doit donc être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance de même montant déjà versée le
26 avril 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :