Cour IV
D-2039/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 9 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2039/2010
Vu
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 28 octobre 2009,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le recourant avait déposé une demande
d'asile en France, le 28 octobre 2004,
le procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2009, lors de laquelle le
recourant a déclaré qu'en 1999, après le rejet définitif de sa demande
d'asile déposée en Suisse, il était parti demander l'asile en France;
que, durant son séjour dans ce pays, il se serait rendu à de
nombreuses reprises, la première fois en l'an 2000, dans la province
du Cabinda (Angola), pour y effectuer des missions en faveur du Front
de Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC); que, de retour en
France en juillet 2009 après une ultime mission, il aurait été refoulé de
l'aéroport parisien où il avait atterri vers la République démocratique
du Congo; qu'il serait ensuite parti à Cabinda, où il aurait été arrêté
deux jours après son arrivée et détenu par les autorités angolaises,
puis serait retourné en République démocratique du Congo après son
évasion, laquelle aurait eu lieu deux jours après son arrestation, avant
de partir à Brazzaville (République du Congo), d'où il aurait pris
l'avion, le 26 octobre 2009, pour l'Italie, via l'Ethiopie; qu'il aurait
ensuite rejoint la Suisse en voiture,
le même procès-verbal d'audition, lors de laquelle il a été informé du
résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le
système précité,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé de se déterminer
sur un éventuel renvoi en France,
l'accord des autorités françaises du 18 décembre 2009 à la demande
de réadmission du recourant sur leur territoire présentée par l'ODM en
date du 9 décembre précédent,
la décision du 9 mars 2010, notifiée le 24 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la France
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et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du
délai de recours, observant que le requérant avait déposé une
demande d'asile en France et que ce pays était dès lors compétent
pour mener la procédure et avait accepté la réadmission du requérant,
le recours posté le 30 mars 2010, dans lequel le recourant a en
particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
mesures provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de
frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
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vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
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a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande
d'asile en France, le 28 octobre 2004,
que, selon les informations ressortant de la demande de l'ODM du
9 décembre 2009 et de la réponse du 18 décembre 2009 des autorités
françaises, que l'intéressé à lui-même confirmées, cette demande
d'asile a été rejetée par les autorités françaises,
qu'en effet, dans sa réponse, la France a accepté la réadmission du
recourant sur son territoire, en se fondant sur l'art. 16 par. 1 let. e du
règlement Dublin,
qu'en conséquence, il s'agit manifestement d'un cas de reprise en
charge d'un ressortissant d'un Etat tiers dont l'Etat membre
responsable a rejeté la demande (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement
Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 du règlement
Dublin pour ce qui concerne les conditions de reprise en charge;
cf. également le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif
à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition
des accords ["accords bilatéraux II"] in: FF 2004 5593,
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spéc. ch. 2.6.5.1 p. 5740: "Dans le cas où un demandeur d'asile a déjà
déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce
demandeur pourra faire l'objet d'une demande de reprise en charge
auprès de l'Etat de premier asile par l'Etat où la deuxième demande a
été déposée"),
que, partant, l'argument du recourant (cf. le recours, p. 3, § 8), selon
lequel sa procédure d'asile initiée en France est close, un ordre de
conduite à la frontière lui ayant déjà été notifié par cet Etat, n'est pas
pertinent,
qu'en outre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir quitté le
territoire des Etats membres de l'AAD pendant une durée supérieure à
trois mois, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de dessaisir les
autorités françaises de la responsabilité de l'examen de sa demande
d'asile (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin),
qu'en particulier, son assertion, selon laquelle, de retour en France en
juillet 2009 après une mission à Cabinda, il aurait été refoulé vers la
République démocratique du Congo, ne contient aucune précision ni
justification de nature à la rendre crédible,
qu'en effet, muni d'un passeport congolais lui ayant permis de voyager,
(cf. le pv de l'audition du 3 novembre 2009, p. 3), les autorités
françaises, avant de l'expulser, auraient probablement pris ses
empreintes digitales, et la comparaison de celles-ci avec le fichier
Eurodac leur aurait permis de connaître la véritable identité de
l'intéressé,
que, dans cette hypothèse, elles auraient confisqué ce passeport et
auraient expulsé le recourant, d'origine angolaise, dans son pays
d'origine, non pas en République démocratique du Congo, un pays
dont il n'a pas la nationalité,
que, dans l'hypothèse où les autorités françaises n'auraient pas
identifié le recourant sur la base d'une comparaison dactyloscopique,
elles ne lui auraient pas confisqué le passeport congolais (cf. le pv de
l'audition du 3 novembre 2009, p. 3), mais au contraire le lui auraient
restitué afin qu'il puisse se légitimer à son arrivée en République
démocratique du Congo,
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qu'en tout état de cause, les autorités françaises n'auraient pas
accepté de reprendre A._______ sur leur territoire, si elles avaient pris
et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le prénommé
se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays (cf. art. 16
par. 4 du règlement Dublin),
qu'enfin, le recourant ne saurait se prévaloir utilement ni principe de
l'unité de la famille (cf. recours, p. 5, § 1) ni des art. 7 ou 8 du
règlement Dublin pour établir la responsabilité de la Suisse sur sa
demande d'asile,
qu'en effet, il n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il était le père de
l'enfant B._______, né en Suisse en [année],
que, cela étant, la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que, comme relevé plus haut, rien au dossier ne laisse supposer que
cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le
recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que l'argument documenté (cf. le recours, p. 4, § 2 et 3), selon lequel
la France procéderait à l'expulsion, dans leur pays d'origine ou dans
des pays tiers, d'étrangers en situation irrégulière, est certes exact
mais n'est pas pertinent,
qu'en effet, s'agissant du recourant, rien n'indique que l'Etat en
question procéderait de la sorte en violation du principe de non-
refoulement,
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qu'en outre, l'affirmation selon laquelle la France expulserait des
requérants d'asile sans tenir compte des risques de persécution dans
leur pays d'origine n'est nullement étayée et ne repose sur aucun
commencement de preuve,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en France
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu
égard à la situation personnelle du recourant,
qu'en particulier, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de graves
problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, la France ayant accepté
de reprendre en charge le recourant en vertu du règlement Dublin,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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