Cour IV
D-2042/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Zoller, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 22 mars 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2042/2010
Faits :
A.
En date du 13 janvier 2009, le recourant a déposé une première
demande d'asile en Suisse.
Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système
européen "Eurodac" ont permis d'établir que l'intéressé avait été
dactyloscopié le 4 septembre 2008 à Siracusa.
B.
Suite à l'octroi, en date du 16 janvier 2009, du droit d'être entendu sur
un éventuel renvoi en Italie, compétente pour traiter sa demande
d'asile, puis à une requête aux fins d'admission de l'intéressé
adressée aux autorités italiennes compétentes, le 30 mars 2009,
restée sans réponse, définissant ainsi la compétence de l'Italie par
défaut, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, en date
du 20 juillet 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononçant le
renvoi de l'intéressé en Italie et ordonnant l'exécution de cette mesure.
C.
Le 7 août 2009, l'intéressé, qui s'est vu notifier la décision de l'ODM
précitée le 31 juillet 2009, a quitté la Suisse à bord d'un vol à
destination de Rome.
D.
En date du 17 août 2009, le recourant a déposé une deuxième
demande d'asile en Suisse.
E.
Entendu le 21 août 2009, le recourant a reconnu avoir été
dactyloscopié à son arrivée en Sicile et avoir séjourné en Italie du
2 septembre 2008 jusqu'en janvier 2009 (cf. pv. aud. précité p. 6).
L'intéressé a produit son certificat de baptême et la copie de la carte
d'identité de son père.
F.
En date du 31 août 2009, l'intéressé a été entendu sur le contrôle subi
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en Italie le 4 septembre 2008, après avoir franchi illégalement les
frontières extérieures de l'Union européenne par l'Italie à Siracusa le
2 septembre 2008, et son séjour sur le territoire italien jusqu'au
13 janvier 2009, sans dépôt d'une demande d'asile. Concernant la
décision envisagée par l'ODM de ne pas entrer en matière sur sa
demande d'asile en raison de la compétence de l'Italie pour le
traitement de celle-ci, et les éventuels motifs s'opposant à son renvoi
dans ce pays, il a indiqué craindre pour sa sécurité et sa vie dans ce
pays, soulevant ses difficultés à trouver un logement, à manger et à
boire.
G.
En date du 9 novembre 2009, l'ODM a soumis à l'Italie une requête
aux fins de reprise en charge du recourant.
En l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat, et
considérant que le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO
L 50 du 25 février 2003, p. 1ss), applicable en Suisse, était échu,
l'autorité intimée a considéré l'Italie comme responsable de l'examen
de la demande d'asile de l'intéressé, dans un courrier électronique du
23 décembre 2009 adressé aux autorités italiennes compétentes.
H.
Par décision du 22 mars 2010, notifiée le 24 mars 2010, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision.
L'office a retenu dans sa décision qu'en application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi que l'Accord
du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République
d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre,
l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les
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critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse,
en Islande ou en Norvège, l'Italie était compétente pour traiter la
demande d'asile, vu en particulier l'acceptation tacite des autorités
italiennes d'admettre le recourant sur leur territoire, étant donné leur
silence suite à la requête des autorités suisses d'asile, du 9 novembre
2009, de le reprendre en charge.
L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en Italie était
licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que
cet Etat respectait le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en
cas de retour du recourant en Italie.
I.
Par acte du 30 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre ladite
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la
cause à l'ODM, après constat d'une violation de son droit d'être
entendu, dite autorité n'ayant pas mentionné la norme des accords de
Dublin ayant entraîné son renvoi en Italie d'une part, et n'ayant pas
fourni avec sa décision les annexes mentionnées dans la décision
querellée d'autre part. Subsidiairement, il a fait valoir une violation, par
l'ODM, de l'art. 18 règlement Dublin II, en particulier de ses
paragraphes 1 et 7, relevant une contradiction dans la décision
querellée entre l'énoncé d'un enregistrement en Italie pour un séjour
illégal et la demande faite par l'ODM d'une reprise en charge par ce
pays, puis l'application du délai d'un mois prévu à l'art. 20 par. 1 let. c
règlement Dublin II, impliquant le dépôt d'une demande d'asile,
inexistante dans la présente cause.
Le recours a été assorti de demandes de restitution de l'effet
suspensif et de suspension des mesures d'exécution du renvoi, ainsi
que de dispense du paiement des frais de procédure.
J.
Par télécopie du 31 mars 2010, le juge instructeur du Tribunal a
accordé les mesures superprovisionnelles au recours, avisant qu'il
serait statué ultérieurement sur la question des frais de procédure.
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K.
Par décision incidente du 8 avril 2010, le juge instructeur du Tribunal a
transmis une copie de l'index mis à jour au 22 mars 2010, de la feuille
de données personnelles, du résultat EURODAC, du procès-verbal de
l'audition du 21 août 2009 et du droit d'être entendu du 31 août 2009,
non transmis par inadvertance avec la décision querellée, au recou-
rant, lui impartissant un délai au 14 avril 2010 pour compléter, s'il
l'estimait nécessaire, la motivation de son recours.
Aucun complément n'est parvenu à l'autorité de céans, au terme du
délai imparti.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits
par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi),
le recours est recevable.
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2.
2.1 A titre liminaire, le grief fait à l'ODM d'une violation du droit d'être
entendu de l'intéressé, dès lors que dite autorité n'a pas transmis,
avec la décision du 22 mars 2010, les annexes qu'elle mentionnait, en
particulier une copie du droit d'être entendu du 31 août 2009 (pièce
DDe Dublin A 7/4 de l'index transmis le 20 janvier 2010), ainsi que de
l'index mis à jour au 22 mars 2010, est sans objet.
Le vice, résultant manifestement d'une inadvertance, a en effet été
réparé par décision incidente du juge instructeur du Tribunal du 8 avril
2010, laquelle n'a pas été suivie, au terme du délai prescrit, d'un
complément de la part du recourant.
3.
3.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi).
3.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2
let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement
Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008
(cf. AAD). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement Dublin II.
Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions dudit règlement qui suivent.
Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute
demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un
quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de
l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul
Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable.
En vertu de l'art. 10 par. 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves
ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à
l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre
III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi
irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière
d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet
Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ;
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cette responsabilité prend fin douze mois après la date du
franchissement irrégulier de la frontière.
Selon l'art. 16 par. 1 let. a, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu du règlement est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le
demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre.
Selon l'art. 17 par. 1, l'Etat membre auprès duquel une demande
d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est
responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier
aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état
de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la
demande d'asile au sens de l'article 4 paragraphe 2.
Conformément à l'art. 18 par. 1, l'Etat membre requis procède aux
vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise
en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de
la réception de la demande.
Selon l'art. 18 par. 7, l'absence de réponse à l'expiration du délai de
deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au
paragraphe 6 [invocation de l'urgence] équivaut à l'acceptation de la
requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne
concernée, y compris une bonne organisation de son arrivée.
3.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
compétent (al. 3).
3.4 Le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ;
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour
chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat
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responsable et la prévention des abus que constituent les demandes
multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est
responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant
peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande
d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués
dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre
2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message
accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738).
4.
4.1 En l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que
des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de prise
ou reprise en charge de celui-ci aux autorités compétentes italiennes.
Celles-ci n'ont fourni aucune réponse à ladite requête, que ce soit au
terme du délai d'un mois ou de celui de deux mois prévus à l'art. 18
par. 7 règlement Dublin II.
Sur cette base et renonçant à la possibilité qui lui était offerte de
traiter lui-même la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 3 par. 2 phr.
1 du règlement Dublin II en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), l'office a
rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et a prononcé son renvoi en Italie, après lui avoir donné le
droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. des 21 et 31 août 2009).
5.
5.1 Le recourant fait grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être
entendu, dès lors que dite autorité n'a pas mentionné, dans sa
décision attaquée, la norme du règlement Dublin II ayant entraîné son
renvoi en Italie. Il invoque parallèlement une motivation confuse de
l'ODM et une violation de l'art. 18 par. 1 et 7 du règlement Dublin II,
applicable en cas de séjour illégal préalable dans un Etat partie à
l'AAD, faisant reproche à l'ODM de l'application du délai d'un mois
prévu à l'art. 20 par. 1 du règlement Dublin II, qui suppose le dépôt
préalable d'une demande d'asile dans un autre Etat.
5.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
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suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu,
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/47
consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44ss),
5.3 En l'espèce, l'autorité intimée a cité, dans sa décision querellée,
l'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi conformément à l'AAD. Elle a
également évoqué l'acceptation tacite des autorités italiennes
d'admettre le recourant sur leur territoire, conformément à l'art. 20 par.
1 let. c règlement Dublin II, étant donné le silence de celles-ci suite à
la requête de reprise en charge présentées par les autorités suisses
d'asile en date du 9 novembre 2009.
5.4 Certes l'ODM ne mentionne pas dans sa décision querellée la
disposition topique du règlement Dublin II l'ayant amené à conclure
que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé. On ne saurait toutefois et en tout état de cause en déduire,
dans le cas d'espèce, une violation de son droit d'être entendu.
En effet, il sied de relever qu'en soumettant aux autorités italiennes
une requête aux fin de prise ou reprise en charge, l'ODM s'est basé
principalement sur les résultats d'une comparaison dactyloscopique
ainsi que sur les déclarations du recourant, de sorte que l'intéressé
sait pour quel motif l'Italie a été considérée comme compétente. Il
ressort par ailleurs clairement de la décision attaquée que le motif est
le séjour illégal, la mention dans la partie faits d'une disposition
erronée (l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II) n'y changeant
rien. L'Italie n'a, en outre, pas confirmé sa responsabilité par une
réponse positive, mais par péremption, laissant ainsi ouverte la
question de savoir si l'on se trouvait dans le cas d'une prise en charge
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ou d'une reprise en charge. L'important étant que cet Etat, en ne niant
pas sa responsabilité dans la prise en charge de l'intéressé, a reconnu
celle-ci.
5.5 S'agissant de l'erreur et des contradictions invoquées, il est
rappelé qu'une erreur de droit ne conduit pas forcément à la cassation
d'une décision, le Tribunal n'étant pas lié par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 et
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
En outre, il paraît douteux que les délais d'acceptation par l'Etat requis
puissent être invoqués par le requérant, dès lors qu'ils constituent des
modalités procédurales entre deux Etats concernés. Quoi qu'il en soit,
l'erreur invoquée ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce,
dès lors que les deux délais sont désormais et dans tous les cas
respectés.
5.6 Partant, la conclusion du recourant, tendant à ce que la décision
du 22 mars 2010 soit annulée pour violation de son droit d'être
entendu, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision
correctement motivée, apparaît comme mal fondée et doit être
écartée.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé
à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA
2001 n° 21 p. 168ss).
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7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilités, de licéité et d'exigibilité).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
8.2 Le recourant fait valoir qu'il a quitté l'Italie car il n'avait aucune
garantie d'être logé, nourri ou soigné en cas de maladie, dans ce
pays, précisant avoir des problèmes à l'oeil pour lesquels il aurait
bénéficié d'un suivi médical lors de sa première procédure d'asile
menée en Suisse, mais qu'il a toutefois été incapable de préciser
davantage (cf. pv. aud. du 21 août 2009 p. 6).
8.3 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'AAD sont
signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les
dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par cet accord,
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le
règlement Dublin II. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la
procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la
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CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf.
également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement
Dublin II). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat,
les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les
règles impératives imposées par les conventions précitées (en
particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront
respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments
de nature à renverser cette présomption.
8.4 En l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées – liées au
logement et à l'alimentation –, à supposer qu'elles soient avérées, ne
constituent pas des motifs pertinents susceptibles d'empêcher un
renvoi de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier
signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent.
Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il encourrait un risque
personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Italie,
à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à
ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ses arguments
sur un prétendu refoulement par l'Italie vers l'Erythrée étant indigents.
S'agissant des problèmes de santé invoqués, particulièrement
inconsistants, ils ne sauraient en aucun cas être considérés comme
tels qu'ils rendraient l'exécution du renvoi illicite au sens de l'art. 3
CEDH (cf., à ce propos, arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05
et arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3).
8.6 Par surabondance, il n'existe pas d'indices permettant de penser
que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe
de non-refoulement et failliraient à ses obligations internationales en
renvoyant le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce
principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la
CEDH est lié par le principe absolu de non-refoulement et par les
garanties qui en découlent.
8.7 Rien ne s'oppose au surplus à la prise en charge du recourant par
l'Italie, Etat dans lequel il pourra déposer une demande d'asile.
9.
L'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie est en tout état de cause
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également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4
LEtr), si tant est que cette question doive être examinée dans sa
forme habituelle. En effet, ni la situation régnant dans ce pays, ni
d'autres motifs – personnels – ressortant du dossier sont susceptibles
de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, en cas
de renvoi en Italie.
10.
Enfin, l'exécution du renvoi dans cet Etat doit être considérée comme
possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure
notamment où le règlement Dublin II trouve application en l'espèce.
11.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rendu une
décision de non-entrée matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
renvoyé le recourant en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
Partant, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée.
12.
Au vu des circonstances du cas, le recours est rejeté sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
13.
13.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être
mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)
13.2 Toutefois, le Tribunal considérant que les conclusions de son
recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que son indigence
est établie, l'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1
PA).
13.3 Vu la présente décision, la conclusion du recours visant à la non-
perception d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans
objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, avec le dossier N _______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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