Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2046/2011
Arrêt du 12 avril 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Macédoine,
représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision
incidente de l'ODM du 28 mars 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 mars 2011,
la décision incidente de l'ODM du 28 mars 2011 attribuant le requérant au
canton de B._______,
le recours du 5 avril 2011, dans lequel l'intéressé, soutenant que son
attribution au canton de Zurich viole l'art. 8 de la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et le principe de l'unité de la famille
énoncé à l'art. 27 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), demande à être attribué au canton de C._______, où résident
son oncle et sa tante,
le courrier annexé du 5 avril 2011 émanant de ceux-ci,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, il statue de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), sur les recours formés contre les décisions
incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des
demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi en relation
avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que, partant, il est compétent pour traiter le présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2. (cf. ATAF
2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, le recourant ayant fait
valoir une violation du principe de l'unité de la famille,
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qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un
canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du
requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la
famille,
que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par
le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47
consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.),
que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont
assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille
nucléaire),
qu'elle comprend exceptionnellement, en l'absence d'un membre de la
famille dite nucléaire, d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition
que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la
personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou
d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf.
ATAF 2008/47 consid. 4.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106
et consid. 8.5 p. 115 s.),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8
p. 228),
qu'en l'espèce, le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa famille
dite nucléaire, à savoir sa mère résidant à B._______,
qu'en conséquence, il ne saurait se prévaloir d'autres liens familiaux pour
exiger son attribution au canton de C._______ (cf. ATAF 2008/47 spéc.
consid. 4.1.4),
qu'à titre superfétatoire, il n'a pas non plus démontré se trouver dans un
état de dépendance, au sens mentionné ci-dessus, vis-à-vis de son oncle
et de sa tante ; qu'en effet, dans son pays d'origine, il n'a en particulier
jamais vécu avec eux, ne les rencontrant que durant les périodes de
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vacances, mais avec sa mère depuis le décès, en 2010, de sa grand-
mère,
qu'enfin, le comportement de son beau-père (le deuxième mari de sa
mère) à son égard n'est pas décisif ; qu'il pourra s'en plaindre, le cas
échéant, auprès des autorités suisses compétentes,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de
B._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de
la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :