B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2051/2016
Ar r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, née le (…),
Erythrée,
tous représentés par (…),
Elisa - Asile,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 3 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ pour elle-même et ses enfants,
le 11 septembre 2013,
la décision du 3 mars 2016, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle le SEM
a rejeté la demande de la prénommée et de ses enfants, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 avril 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement
le constat du caractère illicite, inexigible et impossible du renvoi ainsi que
le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens,
les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
la décision incidente du 8 avril 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, lui
impartissant un délai au 25 avril 2016 pour verser la somme de 1200 francs
à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
les compléments de mémoire introduits les 26 avril, 6, 18, 26 et 30 mai,
ainsi que les 2 et 23 juin 2016, par lesquels la recourante a encore produit
divers certificats médicaux,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être ressortissante
érythréenne, de religion musulmane et avoir vécu à F._______; que lors de
son service militaire entre 1995 et 2005, elle aurait fait l’objet de plusieurs
arrestations et de détentions lors desquelles elle aurait rencontré son mari;
qu'après la naissance de son premier enfant, elle aurait été mutée à
F._______ pour y remplir la fonction de gardienne, stationnée devant divers
bâtiments administratifs de la ville; qu'elle n'aurait pas été libérée du service
militaire, quand bien même elle en aurait déposé la demande, étant en
charge de quatre enfants en bas âge,
que les autorités auraient arrêté à réitérées reprises son mari, propriétaire
d'une importante entreprise de construction, parce qu'il aurait refusé de
remplir gratuitement des mandats en faveur du gouvernement; que, selon
une autre version, la raison des arrestations répétées de son mari aurait été
son adhésion et le soutien financier à la communauté pentecôtiste, depuis
2013,
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qu'(…)2013, ou en (…) de cette même année, la recourante aurait été
agressée à son domicile par des représentants des autorités, puis détenue
pendant deux jours au poste de police pour des raisons en lien avec la
dernière arrestation de son mari; qu'elle aurait ensuite été convoquée au
poste de police ou devant un tribunal; que craignant une deuxième
arrestation, elle aurait décidé de quitter le pays avec ses enfants,
que le beau-frère de la recourante, qui habite en Arabie saoudite, aurait
organisé le transport de celle-ci et de ses enfants; qu'il aurait envoyé un
employé de l'entreprise de construction susmentionnée les prendre à leur
domicile à F._______; que, sur instruction du beau-frère, l'intéressée n'aurait
rien emporté, alors qu’elle disposait de 35'000 dollars et 500 grammes d'or
chez elle, et serait sortie de sa maison en pyjama; qu'ils auraient roulé en
direction de G._______ avec un pickup Landcruiser, qui s'est avéré être sa
propre voiture mais munie de plaques d'immatriculation du gouvernement;
qu'en cours de route, un obus tiré par un lance-roquette aurait atteint une
voiture roulant devant eux; qu'ils auraient alors quitté la route principale et
se seraient cachés sous une couverture pour le reste du trajet; qu'après avoir
franchi la frontière soudanaise, le chauffeur aurait changé les plaques
d'immatriculation; qu'ils auraient traversé le Soudan et la Libye avant
d'embarquer pour l'Italie et seraient entrés en Suisse, clandestinement, afin
d’y déposer une demande d'asile, le 11 septembre 2013,
qu'après ces événements, les autorités auraient arrêté la mère de
l'intéressée, avec laquelle elle n’avait plus eu de contact pendant près de
11 ans, lui réclamant une indemnisation à hauteur de 250'000 nakfas;
qu'avec le paiement de cette somme, A._______ et sa famille auraient été
libérés de toutes procédures à leur encontre,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante
n'est pas vraisemblable; que non seulement il ne correspond pas à
l'expérience générale de la vie, mais contient aussi de nombreuses et
importantes contradictions,
qu’à titre d’exemple, elle n’a pas pu situer dans le temps l’agression et
l’arrestation qui l’auraient poussée à quitter son pays d’origine; qu’elle a
indiqué d’une part, avoir été agressée par des représentants des autorités
un mois (cf. le procès-verbal [pv] de l’audition du 24 septembre 2013, p. 8 s.)
ou trois jours (cf. pv de l’audition du 18 novembre 2015, p. 8) après
l’arrestation définitive de son mari, qu’elle a située en (…) 2013; que dans
une troisième version cette arrestation aurait eu lieu en (…) 2013, ne se
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rappelant alors plus de la date de l’agression à son domicile (cf. pv de
l’audition du 9 février 2016, p. 13),
qu'au niveau de son recours, l'intéressée tente d'expliquer les divergences
relevées par le SEM dans la décision attaquée; qu'en particulier, elle
reconnait s'être contredite sur les dates des arrestations et de l’agression
subies, mais se justifie par le fait que, à son arrivée en Suisse, elle aurait
été dans un très mauvais état psychologique et physique,
que, cela étant, la recourante n'allègue pas une incapacité cognitive ou
volitive, seule susceptible d'expliquer ses contradictions relevées par le
SEM; que les certificats médicaux du 8, 12, 21 et 22 avril 2016 ainsi que
du 9, 13 et 27 mai 2016, produits à titre de moyen de preuve, attestent de
céphalées chroniques ainsi que de signes d'une hypertension
intracrânienne bénigne, mais non de troubles cognitifs tels qu'invoqués, ni
même « d'une atteinte de la lignée psychotique » (cf. en particulier rapport
médical du 21 avril 2016),
que l'intéressée soutient encore que lesdites attestations médicales
seraient à même d'étayer ses allégations concernant sa fuite et les
mauvais traitements subis dans son pays d'origine, à savoir "un coup de
canon de char reçu sur la tête",
qu'il est rappelé que, selon la jurisprudence, l'anamnèse et le diagnostic
posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions
alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peut constituer
un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des
allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.1),
que tel ne saurait être le cas lorsque le recourant, comme en l’espèce, se
contredit sans motifs médicaux valables sur des éléments qui jouent un
rôle important sur l’issue de sa demande d’asile,
que les déclarations de A._______ sur son engagement au sein de l’armée
sont stéréotypées et peu circonstanciées; qu’en effet, la description des
tâches dont elle aurait été en charge est particulièrement vague et peu
spontanée; que sa non-libération du service militaire, alors même qu’elle
était mère de quatre enfants en bas âge, contredit les informations générales
dont dispose le Tribunal sur cette question; qu’en effet, selon le rapport de
l’European Asylum Support Office (EASO) relatif à l’information sur le pays
d’origine – Erythrée, paru en mai 2015, p. 35 : « [d]ans la pratique, les
femmes qui sont mariées ou fiancées et celles qui ont des enfants ou sont
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enceintes, ainsi que les femmes musulmanes des zones rurales, sont elles
aussi normalement exemptées de la partie militaire du service national »,
que, dans ces circonstances, on ne saurait admettre la désertion de la
recourante au moment de son départ du pays et, de ce fait, non plus une
crainte fondée de persécution lié à une éventuelle désertion,
que le simple fait d'être en âge de servir et de devoir se soumettre à un
service militaire obligatoire ne saurait aboutir à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'accomplissement du service
militaire étant un devoir civique (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du
13 mars 2013 consid. 6.2 et les références citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit être partie
illégalement de son pays d'origine, et avoir partant une crainte fondée de
persécution en raison de ce départ (« Republikflucht », cf. arrêts récents
du Tribunal E-1522/2016 du 30 mars 2016 consid. 6.2 et D-1551/2016 du
9 mai 2016 consid. 3.1 s.),
qu'il ne ressort du règlement n°4/1992 sur les documents de voyage et
d'immigration, sur lequel se base l'intéressée pour rendre vraisemblable
son départ illégal d'Erythrée, aucun indice permettant d'admettre
l'impossibilité pour elle d'obtenir un visa,
qu'en outre, elle a déclaré avoir obtenu un passeport quelques mois avant
de quitter le pays (cf. pv de l'audition du 24 septembre 2013, p. 6 s.); qu'il
est rappelé qu’un tel document n'est octroyé qu'à des conditions très
restrictives et après l'accomplissement ou l’exemption du service national,
qu'à cela s'ajoute qu'elle émanerait d'une famille très aisée et que sa mère,
habitant en Arabie saoudite, ferait régulièrement des allers-retours en
Erythrée (cf. pv de l'audition du 18 novembre 2015, p. 11), ce qui laisse à
supposer que la recourante a également pu se procurer un visa de la part
des autorités érythréennes et quitter légalement le pays,
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qu’elle a fait valoir, seulement au niveau de son complément de mémoire
du 26 avril 2016, ne pas avoir été en possession d'un passeport officiel,
mais avoir utilisé un faux que son beau-frère se serait procuré après avoir
soudoyé les autorités,
que cela étant, compte tenu de l'ensemble des circonstances et en
particulier du caractère invraisemblable des déclarations de
l'intéressée, rien ne permet de retenir qu'elle ait effectivement quitté son
pays de manière illégale comme elle l'a prétendu,
que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée,
pour des motifs postérieurs à son départ du pays,
que, généraux et sans rapport concret avec la cause, les différents rapports
et documents émanant d'organismes internationaux produits à titre de
moyen de preuve et traitant en particulier de la répression des Erythréens
déboutés qui retournent dans leur pays ne permettent pas de modifier
l'appréciation qui précède,
que la crainte de persécution lors de son retour au pays est donc mal fondée,
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs
postérieurs à la fuite allégués,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr; que le renvoi est exigible si les conditions
économiques et sociales, individuelles au recourant s'y prêtent (cf.
JCRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ainsi que la nouvelle jurisprudence
du Tribunal E-6845/2013 du 10 janvier 2015 consid. 7.2; E-5237/2015 du
20 octobre 2015, consid. 7.2; E-1705/2016 du 6 avril 2016 consid. 6.3;
D-1551/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.3),
que par ailleurs, selon les nombreux certificats médicaux produits à titre de
moyens de preuve, la recourante présente des constipations avec
hémorroïdes secondaires, une dysplasie du col utérin, une aponévrosite
plantaire (inflammation ou lésion du talon), une fatigue due à une anémie,
un trouble anxieux et dépressif mixte (F 43.222), un trouble du sommeil,
des céphalées chroniques ainsi que des signes d'une hypertension
intracrânienne bénigne,
que cependant, il sied de relever que l’hypertension intracrânienne est
considérée bénigne et les céphalées chroniques seraient dues à un abus
médicamenteux (cf. certificats médicaux du 22 avril et du 9 mai 2016); que
l’inflammation chronique du col utérin (dysplasie) ne nécessite aucun
traitement, mais une surveillance gynécologique annuelle avec lequel le
pronostic serait même « excellent » (cf. certificat médical du 9 mai 2016),
que l’ensemble des problèmes médicaux invoqués, et en particulier ceux
d’ordre psychique, ne sont clairement pas d'une gravité propre à constituer
un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr); qu'ils ne nécessitent
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pas d'un traitement particulièrement lourd ou complexe qui ne pourrait,
éventuellement, être poursuivi en Erythrée,
qu’en outre, la recourante a elle-même déclaré émaner d'une famille aisée
(cf. pv de l'audition du 9 février 2016, p. 10.) et être la veuve d’un riche
entrepreneur; qu’elle aurait quitté sa maison en y laissant 35'000 dollars et
500 grammes d'or derrière elle; qu’au vu du dossier, elle pourra églalement
compter, à son retour, sur le soutien financier de sa mère et de son beau-
frère, lesquels l'ont déjà soutenue avec des sommes d'argent importantes
lors de son départ du pays,
que dans ces conditions, on ne saurait retenir, en cas de renvoi en
Erythrée, une absence de possibilités de traitement adéquat entraînant
une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu’enfin, il est fort possible que le départ de Suisse ait des conséquences
d'ordre psychologique sur la recourante; que toutefois, selon le rapport
médical du 13 mai 2016, l’intéressée ne présenterait actuellement pas de
pensées suicidaires mais seulement une baisse de la thymie; qu’il
appartiendra à son psychologue et ses médecins traitants de l'aider à
affronter cette échéance inéluctable; qu’en outre, malgré la thymie triste de
la recourante, on peut raisonnablement admettre que, le premier moment
de déception passé, sa situation se stabilisera à nouveau, à mesure qu'elle
trouvera de nouveaux repères et points d'appuis et se réintégrera dans les
structures de son pays, si besoin avec l'aide de sa famille,
qu’au vu du jeune âge des enfants de l'intéressée, leur renvoi en Erythrée
en compagnie de leur mère ne saurait constituer pour eux un déracinement
susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur
éducation pouvant être poursuivie dans ce pays (cf. sur le principe général
de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107];
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, qui a dit disposer
d’un passeport, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de
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voyage lui permettant de retourner avec ses enfants dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les frais de procédure sont fixés à 1000 francs,
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 1000 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, d’un montant de
1200 francs, déjà versée. Le solde de 200 francs lui sera restitué par le
service financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :