B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-205/2016
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), Arménie, agissant pour eux-mêmes
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
représentés par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 8 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour
eux-mêmes et leurs enfants, en date du 29 avril 2014,
les procès-verbaux des auditions du 17 juin 2014 et du 15 septembre 2015,
la décision du 8 décembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 janvier 2016, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont
requis l'assistance judiciaire, partielle et totale, ainsi que d'un délai de
trente jours pour déposer une attestation d'assistance financière,
l'attestation médicale du 16 décembre 2015 concernant A._______ qui y
était jointe,
la décision incidente du 14 janvier 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions
du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, partielle et totale, et d'un délai
pour produire une attestation d'assistance financière, et a invité les
recourants à verser, jusqu'au 29 janvier suivant, le montant de 600 francs
en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
la même décision incidente, par laquelle il a informé les recourants qu'il
leur était loisible de déposer, dans le même délai et sous réserve du
paiement de l'avance de frais, un rapport médical actualisé concernant
A._______,
le paiement de l'avance de frais requise, le 27 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que doit être écarté le grief d'ordre formel des recourants par lequel ils ont
reproché au SEM de n'avoir pas auditionné leurs enfants,
qu'en effet, lors de leurs auditions respectives, ni A._______ ni son épouse
n'ont mis en lumière un risque de persécution de leurs enfants pour des
motifs qui seraient propres à ceux-ci en cas de retour en Arménie,
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que dits enfants, dont la capacité de discernement n'apparaît pas établie
(cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 2.4),
n'avaient donc pas à être entendus,
que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être employé en tant
qu'agent de sécurité depuis 20(…) et avoir dû accompagner, le (…) 2011,
E._______, le fils du (…), à Moscou,
que, lors de l'enregistrement, à son nom, des bagages de son client à
l'aéroport d'Erevan, il aurait été arrêté suite à la découverte dans ceux-ci
de cartes bancaires falsifiées, puis détenu auprès des services secrets,
qu'un mois plus tard, après avoir avoué, à la place de E._______, les faits
reprochés suite à des pressions psychiques et physiques, il aurait été
transféré dans une prison, puis condamné, en décembre 2011, à une peine
de deux ans d'emprisonnement,
qu'il aurait été remis en liberté après avoir effectué 6, 7 ou 8 mois
d'emprisonnement, étant toutefois contraint d'effectuer, une ou deux fois
par semaine, des travaux d'intérêt général,
qu'en février 2014, il aurait été sommé par F._______, un ancien chef de
la police condamné pour corruption et sorti récemment de prison, de
témoigner contre E._______ dans l'affaire des cartes bancaires falsifiées,
que, deux jours plus tard, il aurait déposé une plainte par écrit contre
E._______ auprès de la police qui l'aurait précédemment convoqué,
qu'il aurait reçu une seconde convocation (cf. infra) datée du (…) 2014,
que, le 13 mars 2014, il aurait été enlevé, battu et menacé par E._______,
qui aurait appris l'existence d'une déposition contre lui,
qu'à cette occasion, il aurait aussi été menacé de mort, lui et sa famille, par
le père de E._______, s'il ne quittait pas le pays,
que, de retour au domicile familial, craignant pour sa sécurité et celle de sa
famille, il aurait quitté son pays, le même jour,
que lors de ses auditions, B._______ a déclaré avoir quitté son pays en
raison des problèmes de son mari,
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que les recourants ont produit des documents relatifs à leur identité et leur
état civil, une attestation no (…) du ministère de la justice de la République
d'Arménie confirmant la peine purgée par A._______ du (…) au (…) 2012,
une décision (…) 2014 du défenseur des droits de l'homme de la
République d'Arménie rejetant la plainte d'A._______ concernant des
violences commises à son encontre par la police durant ses interrogatoires,
ainsi qu'une convocation du (…) 2014 de la Direction générale des
investigations de la police arménienne invitant A._______ à s'y présenter,
le (…) du même mois, afin d'être interrogé en qualité de témoin dans la
procédure pénale no (…),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont apporté aucun argument pertinent ni
moyen de preuve de nature à renverser l'appréciation du SEM selon
laquelle leurs craintes d'être éliminés, pour les motifs invoqués, par
E._______, le père de celui-ci ou leurs acolytes, sont invraisemblables,
que le cumul des invraisemblances relevées par le SEM démontre que les
recourants n'ont pas vécu les événements prétendument à l'origine de leur
fuite,
qu'en particulier, le contenu de l'attestation de condamnation no (…), selon
laquelle A._______ a été condamné à des travaux d'intérêt général, selon
l'art. 54 du code pénal arménien, et a purgé sa peine du (…) au (…) 2012,
ne correspond pas aux déclarations du prénommé,
qu'il en va de même de la teneur de la convocation du (…) 2014, qui fait
référence aux articles 153 et 205 du code pénal arménien, concernant la
fraude et l'évasion fiscale, à l'exclusion de l'article 203 concernant la
fabrication et la vente de documents falsifiés,
qu'en outre, il n'est pas crédible qu'A._______, au motif qu'il aurait craint
d'être renvoyé en prison par F._______ (cf. le procès-verbal de son audition
du 15 septembre 2015, question 47), ait obéi aux ordres de celui-ci
l'enjoignant de déposer une plainte contre E._______,
qu'en effet, F._______, qui venait prétendument d'être libéré après avoir
été condamné par la justice de son pays pour corruption, n'exerçait
manifestement plus d'activité au sein de la police et ne pouvait ainsi nuire
au recourant,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants et de leurs enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont spécifiques,
que les problèmes de santé de B._______ (problèmes à l'estomac et
migraines, selon le contenu du procès-verbal de son audition du 15
septembre 2015, question 72), ne sont pas d'une gravité propre à faire
échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins,
qu'en tout état de cause, les traitements prescrits en Suisse (médication et
suivi médical) sont possibles en Arménie, où elle a déjà été soignée, pour
des ulcères notamment,
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que, selon l'attestation médicale du 16 décembre 2015, A._______ a été
soigné aux urgences de l'Hôpital (…), le (…) 2015 (et non à quatre reprises:
cf. le recours, p. 6), en raison de plaies superficielles, provoquées
volontairement dans une éventuelle visée suicidaire (le patient répond par
"peut-être"), sur la face ventrale de l'avant-bras droit,
qu'à sa sortie, outre des antidouleurs prescrits en cas de besoin, il devait
faire contrôler ses plaies à 48 heures par son médecin traitant et procéder
à l'ablation des fils à 10 jours,
qu'en l'absence de remise d'un certificat médical actualisé (cf. le ch. 5 du
dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2016), il ne doit plus
avoir de graves problèmes médicaux de nature à faire obstacle à
l'exécution de son renvoi,
qu'en tout état de cause, la péjoration de l'état psychique est une réaction
qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande
de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi; qu'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées
de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et
un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-4404/2015
du 26 janvier 2016 et les réf. cit.; concernant le caractère licite de
l'exécution du renvoi d'une personne atteinte dans sa santé: cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3),
qu'en outre, A._______, qui dispose de plusieurs formations et expériences
professionnelles, pourra subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille,
dès lors qu'il sera, à l'avenir comme par le passé, en mesure de réintégrer
le monde du travail,
que, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants devraient encore
pouvoir compter sur le soutien, financier notamment, des membres de leur
famille respective,
qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
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ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
et 8.3.6 et arrêts cités),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, relève de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le
27 janvier 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :