B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-205/2017
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
en faveur de
B._______, née le (…),
Turquie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du SEM, du 7 octobre 2016, reconnaissant à A._______ la
qualité de réfugié et lui accordant l'asile,
la demande du 23 novembre 2016, par laquelle le prénommé a requis une
autorisation d'entrée en Suisse pour sa mère, B._______,
la décision du 16 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande,
susmentionnée, motif pris, d’une part, que la mère de l’intéressé n'entre
pas dans le cercle restreint des personnes visées à l'art. 51 al. 1 LAsi
(RS 142.31) et, d'autre part, que l'alinéa 2 de cette même disposition avait
été abrogé, ne permettant ainsi pas le regroupement familial des
ascendants au titre d'autres "proches parents",
le recours du 11 janvier 2017 (date du sceau postal), portant comme
conclusions l'annulation de la décision entreprise et l'octroi d'une
autorisation d'entrée pour sa mère, au titre du regroupement familial,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’il est rappelé que l’art. 51 al. 1 LAsi permet uniquement le regroupement
familial avec le conjoint ou le partenaire enregistré et les enfants mineurs
se trouvant à l’étranger,
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que l’ancien art. 51 al. 2 LAsi permettait certes d’élargir le cercle de
personne bénéficiant de l’asile familial à d’autres parents proches pour des
raisons humanitaires,
que cette disposition a été abrogée par le chiffre I de la loi fédérale du
14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014,
que, ayant été déposée après l'abrogation de l'art. 51 al. 2 LAsi, la présente
demande de regroupement familial ne peut ainsi manifestement pas se
fonder sur la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-7126/2014 du
11 décembre 2014 consid. 4 ; ATAF 2014/41 consid. 6.3 à 6.7 et 2015/29
consid. 4),
que le SEM a donc refusé à juste titre l'entrée en Suisse de l'intéressée au
titre de l'asile familial,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :