B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2054/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Yannick Felley, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Egypte,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 jan-
vier 2012,
les procès-verbaux des auditions des 1er février et 5 juin 2012,
la décision du 12 mars 2013, notifiée le 16 suivant, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 avril 2013 formé contre cette décision, ainsi que ses an-
nexes,
les demandes tendant à la consultation du dossier N 573 615 et à l'octroi
d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire,
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle,
l'ordonnance du 18 avril 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a transmis le dossier N (…) à l'ODM et l'a invité à
donner suite à la demande du recourant tendant à la consultation dudit
dossier,
le courrier du 25 avril 2013, par lequel l'ODM a donné suite à la demande
de consultation de l'intéressé,
l'ordonnance du 15 mai 2013, par laquelle le Tribunal a invité le recourant
à produire d'éventuelles observations complémentaires,
les observations complémentaires de l'intéressé du 30 mai 2013, ainsi
que leurs annexes,
la décision incidente du 18 juin 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle visait à la désigna-
tion d'un avocat d'office, a rejeté la demande d'assistance judiciaire par-
tielle, au motif que le recourant disposait de ressources suffisantes au
sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), et a imparti à l'intéressé un délai
au 4 juillet 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irreceva-
bilité du recours,
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le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre ju-
ridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12
consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asi-
le,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant, de confession copte, a déclaré
être originaire (…) B._______, où il aurait toujours vécu ; que dès l'âge de
(…), il aurait travaillé dans le domaine du (…), se spécialisant dans le
(…) ; qu'interrogé sur ses motifs d'asile, il a expliqué avoir fui l'Egypte en
raison des violences de certains musulmans à l'encontre des membres
de la communauté copte ; que des églises auraient notamment été in-
cendiées et des femmes chrétiennes converties de force à l'islam ; que
s'agissant de ses problèmes propres, l'intéressé a expliqué s'être fait ar-
racher des mains (…), en pleine rue, par deux individus barbus, qui l'au-
raient frappé avec la valise avant de s'enfuir ; que selon lui, il aurait été
visé en raison de son apparence (cheveux longs et croix chrétienne au-
tour du cou) ; qu'en outre, alors qu'il se rendait régulièrement dans un
appartement (…), dans un immeuble habité par des musulmans, un sala-
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fiste lui aurait un jour demandé de ne plus venir dans l'appartement en
question ; qu'un autre jour, après s'être garé devant l'immeuble et s'être
rendu dans l'appartement, il aurait retrouvé sa voiture avec les vitres cas-
sées, un chapelet arraché au rétroviseur et un mot lui demandant de ne
plus revenir ; que par ailleurs, il aurait été à plusieurs reprises insulté,
dans la rue, par des personnes qui l'auraient pris, à tort, pour un homo-
sexuel, en raison de ses longs cheveux ; que ces brimades et intimida-
tions se seraient accentuées suite à la victoire des salafistes aux élec-
tions législatives ; qu'enfin, le requérant aurait connu des difficultés pour
se déplacer et travailler de manière régulière ; qu'après le départ des
membres de sa famille et de certains amis à l'étranger, il aurait décidé de
faire de même ; qu'en date du 28 janvier 2012, il aurait rejoint Genève par
avion, au bénéfice d'un visa obtenu pour rendre visite à son frère, installé
en Suisse,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit, outre ses docu-
ments d'identité, divers moyens de preuve, à savoir des articles de pres-
se et des photographies en lien avec ses activités de (…), un certificat de
travail, un extrait de son casier judiciaire égyptien, des diplômes scolaires
et des relevés de notes, des photographies en lien avec la révolution
égyptienne, ainsi que des documents relatifs au séjour et au mariage de
son frère en Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 12 mars 2013, a retenu le défaut de per-
tinence des motifs d'asile invoqués, faute d'intensité suffisante des mesu-
res subies ; que s'agissant de la situation générale en Egypte, en particu-
lier de la recrudescence des tensions entre chrétiens et musulmans, l'offi-
ce a relevé que l'intéressé n'avait fait état d'aucun acte de persécution à
son encontre en lien avec cette situation, précisant que la communauté
copte, si elle devait certes faire face à des vexations et des discrimina-
tions, n'était pas pour autant exposée à des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi ; que l'ODM a en outre retenu que les difficultés du requérant
pour se déplacer et travailler n'étaient pas déterminantes en matière
d'asile, mais étaient dues à l'instabilité politique et économique, qui tou-
chait l'ensemble de la population égyptienne ; que l'office a finalement
considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé a mis l'accent sur la situation sécuritaire
des chrétiens en Egypte, qui se serait péjorée, notamment depuis l'arri-
vée au pouvoir des Frères musulmans, au point qu'ils seraient de plus en
plus menacés de persécutions ; qu'en outre, selon le recourant, les auto-
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rités égyptiennes ne poursuivraient pas les auteurs de persécutions ; que
dès lors, en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des préjudi-
ces déterminants en matière d'asile, du simple fait de sa religion,
que dans ses observations complémentaires du 30 mai 2013, le recou-
rant a invoqué un fait nouveau ; qu'il a en effet expliqué être homosexuel,
et risquer pour cette raison des traitements contraires à l'art. 3 LAsi en
cas de retour en Egypte, où les homosexuels seraient poursuivis péna-
lement ; que l'intéressé, de confession copte et actif dans le milieu du
(…), et dont l'orientation sexuelle serait bien visible, serait particulière-
ment exposé à des risques de poursuites ; que de tels motifs devraient
amener le Tribunal à reconnaître sa qualité de réfugié et à lui octroyer
l'asile, subsidiairement à considérer l'exécution de son renvoi comme illi-
cite et inexigible,
qu'à l'appui de son recours et de ses observations complémentaires, l'in-
téressé a déposé divers documents de portée générale sur la situation en
Egypte,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués ;
que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au
stade du recours ; que dans certaines circonstances particulières, les al-
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légués tardifs peuvent certes être excusables ; que tel est le cas, par
exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont
de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de per-
sonnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle
d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3
et jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, s'agissant tout d'abord de la prétendue homosexualité du
recourant, force est de constater que cet élément a été invoqué de ma-
nière tardive, au stade des observations complémentaires, de sorte que
la crédibilité de l'intéressé sur ce point peut être fortement mise en doute,
au vu de la jurisprudence précitée,
que lors de ses auditions par-devant l'ODM, le recourant n'a jamais indi-
qué être homosexuel, expliquant en revanche avoir souvent été pris pour
tel, en raison de son apparence physique, en particulier de ses cheveux
longs (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2012, p. 8 et 9) ; qu'il
n'a pas non plus mentionné cet élément dans son recours ; que ce n'est
qu'après s'être fait remettre les pièces de son dossier par l'ODM qu'il a
déclaré être attiré par des personnes du même sexe,
que ses explications pour justifier la tardiveté de ses allégations, à savoir
l'assurance faite par son mandataire que ses propos ne seraient pas di-
vulgués aux autorités égyptiennes, ne sont pas convaincantes ; qu'en ef-
fet, en marge de son audition sommaire le 1er février 2012, son attention
avait déjà été attirée sur le traitement confidentiel de ses déclarations
(cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2012, p. 1 et 2),
qu'au demeurant, l'intéressé n'a évoqué aucun élément précis et concret
de préjudices qu'il aurait subis en raison de son orientation sexuelle ; que
les remarques déplacées dont il aurait été victime, dans la rue, ne sont à
cet égard pas décisives, faute d'intensité suffisante,
qu'en ce qui concerne les autres motifs d'asile invoqués par le recourant,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, qui peut rester
indécise, ils ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que comme l'a relevé récemment la Cour européenne des droits de l'ho-
me (Cour EDH), les coptes en Egypte ne sont pas tous exposés, de ma-
nière générale et indépendamment des cas d'espèce, à des risques de
traitements contraires à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
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RS 0.101) (cf. Cour EDH, décision M. E. c. France, requête n° 50094/10,
6 juin 2013),
qu'il y a donc lieu, pour chaque cas particulier, d'examiner si la personne
concernée court un risque de persécution en cas de retour dans cet Etat,
que s'agissant des motifs particuliers exposés par l'intéressé, ils ne sont,
en tout état de cause, pas d'une intensité telle qu'ils puissent être déter-
minants en matière d'asile,
qu'il en va ainsi du vol de valise dont il aurait fait l'objet dans la rue et des
dégâts faits à sa voiture ; qu'au demeurant, rien n'indique qu'à ces occa-
sions, le recourant ait été visé en raison de son appartenance à la com-
munauté copte ; que s'agissant des déprédations faites à son véhicule, à
laquelle il n'aurait d'ailleurs pas assisté et dont les auteurs lui seraient in-
connus, elle ne revêt pas non plus une intensité suffisante, au regard de
l'art. 3 LAsi,
qu'il en va de même des brimades et insultes dont il aurait fait l'objet dans
la rue,
qu'aucun des moyens de preuve produits par l'intéressé ne fait état d'un
quelconque risque de préjudices pesant sur sa propre personne en cas
de retour en Egypte,
qu'en définitive, celui-ci n'a subi aucune persécution déterminante en ma-
tière d'asile dans son pays d'origine ; qu'il ne peut se prévaloir d'une
crainte fondée d'en subir en cas de retour dans cet Etat,
que son départ d'Egypte semble avoir été avant tout motivé par celui des
membres de sa famille et de ses amis (cf. procès-verbal de l'audition du
1er février 2012, p. 5, 6 et 8 ; procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012,
p. 5, 6 et 9), ainsi que par des difficultés économiques (cf. procès-verbal
de l'audition du 5 juin 2012, p. 4), éléments non pertinents en matière
d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 12 mars 2013, sous l'an-
gle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le
recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ce point,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi-
soire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que
pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que
par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr),
que l'Egypte, malgré les mouvements protestataires ayant abouti à la
destitution de l'ancien président Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, ainsi
qu'à la création d'un nouveau gouvernement transitoire et à l'annonce
d'élections législatives et présidentielles, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'il est jeune, a suivi une formation scolaire et bénéficie d'une expérien-
ce professionnelle ; qu'il dispose encore d'amis ou de connaissances
dans son pays d'origine, chez lesquels il aurait vécu avant son départ
pour la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 7 à 9) ;
qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 27 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :