B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2055/2013
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 11 mars 2013 / N _______.
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Vu
l'acte du 18 mars 2011, par lequel A._______ – par l'intermédiaire de son
mandataire – a déposé une demande d'asile et sollicité l'autorisation
d'entrer en Suisse,
le courrier du 2 décembre 2011, par lequel l'ODM a prié le requérant,
résidant alors en Libye, de répondre à un certain nombre de questions au
sujet de sa situation,
la réponse de l'intéressé du 22 décembre 2011, transmise par
l'intermédiaire de son mandataire, et expliquant brièvement la raison de
son départ d'Erythrée et le parcours effectué jusqu'alors,
l'écrit du 25 juillet 2012, par lequel le mandataire du requérant a informé
l'ODM que celui-ci avait quitté la Lybie depuis plus de deux mois et se
trouvait dorénavant au Soudan,
le courrier du 30 juillet 2012, par lequel l'ODM a informé l'intéressé que la
représentation suisse à Khartoum n'était pas en mesure de procéder à
son audition et l'a invité, en lieu et place, à répondre à un certain nombre
de questions, notamment quant à ses motifs d'asile et à sa situation au
Soudan,
le courrier du 30 août 2012, dans lequel le requérant, par le biais de son
mandataire, a répondu au questionnaire de l'ODM, exposant en
substance les motifs l'ayant incité à quitter l'Erythrée et ceux l'empêchant
de demeurer au Soudan,
le document rédigé par l'intéressé, daté du 31 août 2012, dans lequel il
témoigne de la difficulté de vivre au Soudan,
la décision du 11 mars 2013, notifiée le 13 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'a pas autorisé le requérant à entrer en Suisse et a rejeté sa
demande d'asile,
le recours interjeté contre cette décision le 10 avril 2013 (date du sceau
postal),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non applicable en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'à ce sujet, il y a lieu de préciser que le dépôt d'une demande d'asile
depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou
mineure) est un acte strictement personnel, non susceptible de
représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'une telle demande doit être introduite personnellement par le
requérant,
qu'en l'occurrence, il peut être admis que tel est le cas, dès lors que l'écrit
du 18 mars 2011, par lequel le mandataire de A._______ a déposé une
demande d'asile au nom et pour le compte de celui-ci, était accompagné
d'une procuration datée du 2 février 2011, signée par celui-ci et que
l'intéressé a également signé un écrit daté du 31 août 2012, dans lequel il
a exposé tant ses motifs d'asile que ses conditions de séjour au Soudan,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la révision de
la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis
le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires édictées dans le cadre de cette
dernière révision de la LAsi, les demandes d'asile déposées à l'étranger
avant l'entrée en vigueur de dite révision, à savoir le 29 septembre 2012,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la révision),
qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
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documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (cf. art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition de l'intéressé, en raison de difficultés d'organisation, d'une
surcharge importante de travail et d'un manque de personnel,
que l'ODM a exposé ces raisons dans son courrier du 30 juillet 2012,
que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile en particulier
dans ses courriers des 22 décembre 2011, 30 août 2012 et 5 septembre
2012,
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qu'il a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité de la protection accordée par son pays d'accueil
actuel, le Soudan, et ses craintes d'être renvoyé dans son pays d'origine,
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est donc prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à
la jurisprudence,
que cela étant, dit office n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et
a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi,
disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se
trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise
dans un autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2011/10
consid. 3.3 1ère phr. p. 126),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays,
l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité effective et
l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse,
ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10
consid. 3.3 p. 126),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat ; qu'en pareil cas, il faut non seulement examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 i. f.
p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n°19 consid. 6 p. 178,
JICRA 2004 n°21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n°20 consid. 3b i. f. p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2f p. 131 s.),
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qu'en l'occurrence, A._______ a quitté l'Erythrée en avril 2010, a vécu
depuis lors quatre mois au Soudan, puis près de deux ans en Libye avant
de retourner au Soudan au mois de mai 2012,
qu'il a déclaré s'être présenté au Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (HCR) et avoir été reconnu par la suite comme réfugié
tant au Soudan qu'en Libye ; que depuis son retour au Soudan, il ne
serait toutefois pas retourné s'enregistrer au camp de réfugiés par peur
d'être renvoyé en Erythrée,
que toutefois, son allégation selon laquelle il aurait été incarcéré durant
deux mois pour avoir franchi la frontière soudanaise de manière illégale
en mai 2012 et que cet évènement renforcerait pour lui le risque d'être
expulsé vers l'Erythrée ne repose sur aucun fondement suffisamment
concret et probant,
que, bien que le recourant ait produit une attestation du Tribunal judiciaire
de Khartoum (…) confirmant son arrestation, ce document n'a été produit
que sous forme de copie – dont la date d'émission est qui plus est illisible
– pouvant très facilement être contrefait,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, la mention
figurant sur l'attestation précitée et selon laquelle le recourant aurait été
libéré et ne ferait l'objet d'aucun avis de recherche de la part de la police
permet de considérer que l'intéressé n'appartient pas à un groupe à
risque, contrairement à ce qu'il prétend,
que par conséquent, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'après
avoir été reconnu en tant que réfugié au Soudan, il se trouverait
personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyé en
Erythrée, en violation du principe de non-refoulement,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens résident dans ce pays depuis de
nombreuses années voire, pour certains, depuis plusieurs générations,
que leurs conditions d'existence n'y sont certes pas faciles, en particulier
pour ceux d'entre eux résidant dans les camps,
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que l'intéressé n'a toutefois pas démontré qu'il était personnellement
contraint de vivre dans des conditions de dénuement complet
susceptibles de mettre concrètement sa vie en danger,
qu'en outre, il pourra très vraisemblablement également compter sur le
soutien financier de son frère résidant en Suisse (cf. acte du 30 août
2012 et mémoire de recours),
que l'allégation de l'intéressé selon laquelle il risque de faire l'objet de la
répression de la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de sécurité
érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne
directement,
qu'ainsi sa crainte d'enlèvement de la part de groupes armés à des fins
crapuleuses se limite à une simple affirmation, laquelle ne repose sur
aucun fondement sérieux le concernant personnellement,
qu'il n'a par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré avec les
autorités soudanaises, hormis son emprisonnement en mai 2012 pour
franchissement illégal de la frontière,
que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de
situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal
administratif fédéral dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011,
qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, le recourant n'a pas
rendu hautement probable qu'il serait exposé, au Soudan, à des
préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de l'intéressé
qu'il poursuive son séjour au Soudan,
qu'enfin, celui-ci n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
que la présence en Suisse de son frère, dont il ne partageait pas le
quotidien depuis plusieurs années, ne constitue pas un lien d'une
intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause
d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, quand bien même il
entretiendrait des contacts réguliers avec lui,
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que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi,
qu'il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé la
demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant au titre de l'asile
familial, en application de l'art. 51 LAsi,
que cette disposition, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres
proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir
l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à
l'art. 38 OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin
que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et
se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (al. 4),
qu'en l'espèce, le recourant – majeur au moment du dépôt de la demande
d'entrée en Suisse – et son frère ne se trouvent pas dans un rapport de
dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants
mineurs (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106, ATAF 2008/47
consid. 4.1.2 p. 678),
que le recourant ne le prétend du reste pas,
que, par conséquent, c'est également à bon droit que l'ODM lui a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application
de l'art. 51 LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande tendant à la dispense de l'avance de frais devient sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'Ambassade de Suisse à Khartoum.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :