B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2059/2012
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […],
alias B._______, né le […],
alias C._______, né le […],
Afghanistan,
représenté par D._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 22 mars 2012 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 février 2012,
la décision du 22 mars 2012 (notifiée le 11 avril suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 18 avril 2012 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 20 avril
2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
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grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions
prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations de A._______ et d'une
comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du
système Eurodac, l'ODM a constaté que l'intéressé avait déposé une
demande d'asile en Italie le […] et qu'il avait déjà fait l'objet d'une
première procédure selon le règlement Dublin en Suisse, laquelle avait
abouti à son transfert en Italie, en date du […],
qu'en date du 1er mars 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin II, l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge
de l'intéressé et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa
demande d'asile,
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que, pour sa part, celui-ci ne l'a pas contestée,
qu'il a revanche invoqué les mauvaises conditions d'accueil en Italie,
qu'à cet égard, il a déclaré qu'à son retour en Italie le […], il avait été
accueilli par des policiers qui lui avaient dit de se débrouiller pour se loger
et subvenir à ses besoins et que, ne sachant pas quoi faire, il avait
préféré revenir en Suisse,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
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cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour - de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. Cour eur. DH, arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de
douter que l'Italie respecte la directive "Procédure" (cf. arrêt du Tribunal
E-7166/2009 du 22 juin 2011),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II
y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de
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soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par
celle d'organisations caritatives privées,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
du Nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne
saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de
violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal
E•7166/2009 précité),
que, pour sa part, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive "Procédure",
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret selon lequel l'Italie faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine,
au mépris du principe de non•refoulement,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que, lors de sa première procédure selon le règlement Dublin II,
l'intéressé a déclaré être arrivé en Suisse le […], soit sept jours
seulement après le dépôt de sa demande d'asile en Italie, alors que dans
le cadre de la présente procédure, il a indiqué être à peine resté une nuit
en Italie,
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qu'il est permis de mettre en doute ses allégations relatives aux
conditions d'accueil déficientes auxquelles il aurait été confronté dans ce
pays, dès lors qu'il n'a ni sollicité les autorités italiennes compétentes ni
laissé à celles-ci l'opportunité de se conformer à leurs obligations,
qu'on ne saurait considérer, au vu de l'ensemble des pièces du dossier,
que le recourant se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière
et qu'il serait incapable de faire valoir ses droits en Italie,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé au sens du règlement Dublin II et est
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tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement - de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 22 mars 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :