B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2064/2012
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…), Russie,
C._______, alias D._______, née le (…), Bélarus,
E._______, née le (…), Bélarus,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2012 /
(…).
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Faits :
A.
A.a. Le 8 octobre 2009, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
Lors de ses auditions des 13 et 27 octobre 2009, il a déclaré être de
nationalité russe, d'ethnie tchétchène et provenir d'Urus-Martan
(République de Tchétchénie, Fédération de Russie). En 1999, il aurait
rejoint les combattants tchétchènes luttant pour l'indépendance, leur
apportant son aide en les ravitaillant et en soignant les blessés, et les
aurait accompagnés dans la montagne à la fin de cette année. Au milieu
du mois de mars 2000, à l'instar des autres hommes du village, il aurait
été interpellé à Komsomilskoye, où il s'était déplacé avec un ami, par les
troupes russes contractuelles encerclant le village. Après deux jours de
détention au cours de laquelle il aurait été durement maltraité au point de
perdre connaissance, il aurait été libéré après avoir signé des documents
et payé 1'500 dollars, somme remise par ses père et mère. Après avoir
soigné ses blessures, il se serait rendu à Grozny, la capitale tchétchène,
en compagnie de cet ami, et aurait vécu dans un appartement
abandonné. Dans cette cache, en 2001 ou, suivant une autre version, à
la fin de l'année 2000, il aurait été attaqué par des troupes russes. Après
avoir riposté avec son pistolet, tuant un assaillant et blessant un autre, il
aurait réussi à s'enfuir, contrairement à son compagnon qui aurait laissé
la vie lors de cette embuscade, et à rejoindre un groupe de combattants.
Grâce à eux, il aurait pu être compté parmi les victimes des
bombardements de Grozny, seule sa proche famille connaissant le fait
qu'il était toujours en vie, et aurait obtenu contre paiement, auprès du
bureau des habitants de cette ville, des documents (un permis de
conduire et une "Form no 9" établis au nom de son grand-père) lui ayant
permis de partir, en mars 2001, à Brest (Bélarus), y rencontrant sa future
épouse (mariage en date du […] 2001) et mère de sa fille, née le (…).
Dans cet Etat, en raison de ses origines tchétchènes, il aurait été
interpellé à de très nombreuses reprises, emmené en prison, où il aurait
dû accomplir divers travaux, dont le nettoyage des toilettes, puis remis en
liberté 24 à 36 heures plus tard. En 2002, il serait retourné en Russie et
aurait vécu et travaillé dans une ferme isolée sise dans la région
d'Astrakhan. Une à deux fois annuellement, il serait toutefois rentré à
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Brest, où sa femme était restée. En septembre 2009, il aurait quitté son
pays d'origine en raison de la crise économique qui y sévissait pour
retourner auprès de son épouse et de sa fille, au Bélarus. Dans cet Etat,
il se serait présenté, sur convocation téléphonique, auprès des services
de renseignements (KGB), qui auraient menacé de le tuer ou, suivant une
autre version, de le faire condamner pour un crime qu'il n'avait pas
commis, s'il ne quittait pas le pays. Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2009,
grâce à l'aide d'un passeur rémunéré 1'000 euros, il aurait quitté le
Bélarus pour la Suisse.
A.b. Par décision du 16 novembre 2009, l’ODM a rejeté la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Fédération de
Russie, toutefois en dehors de Tchétchénie, et a ordonné l’exécution de
cette mesure.
A.c. Dans son recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) en date du 18 décembre 2009, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile.
A.d. Par nouvelle décision du 16 novembre 2011, cet office, en
application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), a annulé sa décision du
16 novembre 2009, en raison de l'arrivée en Suisse de l'épouse et de la
fille de l'intéressé (cf. let. B infra), pour reprendre l'instruction de la cause.
A.e. Par décision du 17 novembre 2011, le Tribunal a radié du rôle le
recours devenu sans objet du 18 décembre 2009.
B.
C._______, ressortissante biélorusse, d'ethnie russe et en provenance de
Brest (Bélarus), est entrée en Suisse, le 11 octobre 2011, et a déposé,
pour elle-même et sa fille, une demande d'asile au CEP de Vallorbe, le 7
novembre suivant.
Entendue sommairement, le 8 décembre 2011, puis sur ses motifs d'asile,
le 8 février 2012, elle a déclaré que depuis le commencement de sa
relation, entamée au printemps 2001, avec A._______, elle recevait
chaque mois la visite d'agents du KGB qui l'insultaient et lui demandaient
ce que son fiancé, qualifié de terroriste, faisait dans la vie, l'endroit où il
se trouvait, et les raisons pour lesquelles elle le cachait et ne s'en
séparait pas. Son fiancé ayant été, à sa connaissance, arrêté et maltraité
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à deux reprises (au printemps et au début de l'été 2001) jusqu'à son
départ du Bélarus, à la fin de l'année 2001, elle aurait pu le faire libérer
moyennant le paiement d'une somme d'argent. Elle n'aurait
personnellement jamais été interpellée ou arrêtée, mais son téléphone
aurait été mis sur écoute. Le 15 avril 2011, suite à un attentat perpétré
dans le métro, à Minsk, les forces de l'ordre auraient mis les scellés sur le
magasin qu'elle possédait et lui auraient fait savoir qu'elle était
soupçonnée de financer les terroristes tchétchènes. Convoquée une
semaine plus tard, elle se serait vu signifier une interdiction de sortie du
territoire. Quelque temps plus tard, elle aurait aussi appris que sa parcelle
de terrain (héritée de longue date) lui avait été confisquée. Le 10 octobre
2011, démunie de papiers d'identité, son passeport et ses documents
d'identité professionnels ayant été confisqués par les autorités, elle aurait
quitté son pays en voiture.
C.
Par décision du 16 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, en raison du manque de pertinence, au sens de l'art. 3 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), des faits allégués.
Il a relevé que les deux événements survenus en Tchétchénie dont se
prévalait le recourant (sa détention de deux jours à la suite d'une rafle
dans un village et sa fuite de Grozny après l'intervention des forces
contractuelles russes au cours de laquelle il aurait tué un soldat et blessé
un autre), de par leur ancienneté (dix et neuf ans), ne pouvaient avoir
pour origine sa fuite du pays. Au demeurant, durant la guerre de
Tchétchénie, les interpellations, parfois accompagnées d'atteintes
massives à l'intégrité physique de personnes de l'ethnie tchétchène, en
particulier des hommes en âge de manier les armes, étaient fréquentes,
sans que cela ne constitue des persécutions déterminantes en matière
d'asile. En outre, cet office a souligné que l'intéressé, s'il avait été
poursuivi pour avoir tué et blessé deux soldats russes – faits au
demeurant non prouvés et qui restaient à l'état de supposition –, n'aurait
pu se faire délivrer un passeport international en 2001 par les autorités
consulaires russes, ni n'aurait pu vivre plusieurs années en Fédération de
Russie sans rencontrer de problèmes, même en séjournant dans une
ferme isolée, eu égard à la délation et aux contrôles des autorités.
Quant aux nombreuses interpellations dont il aurait été victime au Bélarus
entre 2001 et 2002 et les menaces proférées par des membres du KGB
en octobre 2009 pour qu'il quitte la pays, l'ODM a relevé qu'outre leur
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ancienneté, elles n'avaient pas revêtu une intensité suffisante et avaient
servi des fins légitimes de droit public, le contrôle de personnes d'ethnie
caucasienne ayant pour but de lutter contre les actes de terrorisme.
S'agissant de C._______, l'ODM a relevé que la mise sous scellés de sa
boutique avait eu lieu suite à une enquête initiée après un attentat
perpétré à Minsk, servant là aussi un but légitime d'intérêt public,
l'intéressée n'ayant par ailleurs pas signalé de poursuites ultérieures à
son encontre de la part des autorités.
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés en Fédération de Russie (en République de Tchétchénie ou à
tout autre endroit eu égard à la liberté d'établissement garantie par la
Constitution russe) ou, selon leur choix, au Bélarus, et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
D.a. Dans le recours interjeté le 18 avril 2012, les intéressés ont conclu à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.
D.b. A.________ a soutenu que le traducteur russe ne lui avait
probablement pas traduit correctement les questions, respectivement que
le doute qu'il avait sur la partialité de l'interprète avait alors pu le troubler.
Sa connaissance actuelle de la langue française, qui lui avait permis de
lire les procès-verbaux de ses auditions, le confortait dans ses doutes.
Son inquiétude s'était accentuée lorsque la veille au soir de l'audition de
son épouse du 8 février 2012, l'interprète avait téléphoné à celle-ci pour
s'assurer de sa présence, le lendemain.
Ainsi, il a en particulier déclaré que durant sa détention de deux jours à la
mi-mars 2000, il avait été battu et torturé jusqu'à perdre connaissance,
qu'il avait souhaité mourir afin que ces tortures cessent, qu'il avait été
libéré grâce à la rançon payée par ses parents (lesquels avaient non
seulement dû hypothéquer, mais également vendre la maison de ses
grands-parents), qu'en raison des mauvais traitements endurés, il avait
dû subir une opération de chirurgie reconstructive au niveau du visage,
qu'à la fin de l'année 2000, à l'endroit où il était ensuite parti se cacher à
Grozny, il avait pu fuir en se défendant, tuant un soldat et en blessant un
autre, qu'il était parti à Brest après avoir établi des documents avec une
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fausse identité au nom de son grand-père, que dans cette ville, il avait été
contrôlé à plusieurs reprises, détenu et battu par des membres du KGB
en raison de son appartenance ethnique, que durant sa dernière
détention, le choix lui avait été donné, s'il voulait demeurer au Bélarus,
d'être emprisonné sous l'accusation d'avoir collaboré avec des terroristes
tchétchènes ou de devenir leur informateur, qu'il avait décidé de rentrer
en Russie, à Astrakhan, où il avait travaillé dans une ferme isolée, que les
policiers du village, soudoyés, ne l'avaient pas dénoncé, qu'en 2009, il
était retourné à Brest, que, début octobre 2009, il s'était présenté au
bureau du KGB à leur demande, et qu'il avait décidé de partir en Suisse
après avoir de nouveau été invité à devenir un informateur s'il ne voulait
pas périr emprisonné.
D.c. Cela précisé, A._______ a contesté la rupture du lien de causalité
temporelle entre les événements vécus dans son pays d'origine et son
départ pour la Suisse. Selon lui, l'ODM n'avait pris en compte que les
événements vécus neuf ou dix ans avant ce départ, sans retenir ceux qui
avaient suivi et le mode de vie oppressant qu'il avait été contraint de subir
ultérieurement. Se référant à un rapport du gouvernement d'Etat
américain, il a mentionné que la corruption était notoire en Russie et qu'il
avait obtenu le passeport lui ayant permis de se rendre au Bélarus grâce
à un pot-de-vin. S'agissant de l'absence d'intervention des autorités
lorsqu'il vivait dans la région d'Astrakhan, il a rappelé qu'il vivait caché, à
une trentaine de kilomètres de la ville la plus proche, pour éviter d'attiser
la curiosité des gens et pour ne pas attirer d'ennuis à la personne qui
l'hébergeait.
D.d. En ce qui concerne les agissements dont ils avaient été victimes au
Bélarus, les recourants ont maintenu qu'ils avaient revêtu une intensité
suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement
ont nié qu'ils aient pu être légitimés par un intérêt public. C._______
s'était en effet faite copieusement insultée et injuriée, et A._______
ressortait blessé et affaibli des brèves détentions subies, lors desquelles il
était mis sous pression et invité à collaborer, sous peine d'être
emprisonné sous un prétexte quelconque.
D.e. Les recourants ont également contesté le caractère exécutable de
l'exécution de leur renvoi en Fédération de Russie, y compris en
République de Tchétchénie.
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Se référant à deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), l'un du 12 septembre 2011 intitulé "Caucase du Nord : sécurité
et droits humains, Tchétchénie, Daghestan et Ingouchie", l'autre du
5 octobre 2011 intitulé "Tchétchénie : traitement des PTSD", ils ont fait
valoir que A._______ serait très certainement victime de mauvais
traitements en Russie ou au Bélarus, respectivement qu'il ne pourrait pas
bénéficier en Tchétchénie, ou ailleurs en Fédération de Russie, des
traitements indispensables qui lui sont prodigués en Suisse.
D.f. Dans un rapport médical du 5 avril 2012, la thérapeute a déclaré que
A._______, qui lui avait été adressé en septembre 2010 en raison d'un
état d'anxiété extrême, se sentait coupable d'avoir survécu à la guerre
(culpabilité du survivant) et de causer tant de problème à sa famille (à sa
femme en particulier). Il se plaignait d'anxiété anticipatoire, d'angoisses
massives et handicapantes, d'un manque d'appétit, d'anhédonie, d'un
détachement sentimental, de douleurs dorsales, de cauchemars, raisons
pour lesquelles, parfois, il ne dormait pas durant plusieurs jours afin de
les éviter, de flashbacks et de visions hallucinatoires lui rappelant sa vie
de fugitif.
Elle a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1), dont la
chronicité avait entraîné une modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe (F62.0), et un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), nécessitant, pour une
durée indéterminée, des entretiens psychothérapeutiques accompagnés
d'un traitement médicamenteux. Elle a précisé que les idées
persécutoires du patient, persuadé même en Suisse qu'il serait dénoncé
aux autorités russes par des informateurs du KGB, raison pour laquelle il
avait refusé d'emménager dans un immeuble où résidaient déjà des
familles russes et tchétchènes, influençaient sa capacité de discernement
et l'empêchaient de prendre contact avec des compatriotes. Présentant
en continu des idées noires, il avait par ailleurs fait deux tentamens
médicamenteux, le dernier en date du 7 mars 2012, nécessitant une
hospitalisation en urgence. Niant ses tendances suicidaires, il avait
expliqué qu'après ses abus de médicaments, il s'était enfin senti libre,
sans cauchemars ni flashbacks, et sans inquiétude pour sa sécurité.
En l'absence de traitements, la thérapeute a émis un pronostic
extrêmement défavorable, le risque d'acte auto-agressif demeurant
toujours accru. Par ailleurs, elle a écarté la possibilité de traitement
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médical en Russie, dès lors que son patient ne pourrait parler à ses
concitoyens, fussent-ils médecins, de ses problèmes de santé.
E.
Par décision incidente du 24 avril 2012, le Tribunal a rejeté les demandes
de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle présentées simultanément au recours, dès lors que l'indigence
des intéressés n'était pas établie, et les a invités à verser jusqu'au 9 mai
suivant le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la
procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours.
F.
Par courrier du 9 mai 2012 auquel était annexée une attestation
d'assistance financière, les recourants ont sollicité le réexamen de la
décision incidente précitée et ont demandé l'assistance judiciaire partielle,
respectivement l'exemption de toute avance de frais.
G.
Par nouvelle décision incidente du 11 mai 2012, le Tribunal a admis ces
demandes.
H.
Dans sa détermination du 22 mai 2012, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
Il a écarté le grief du recourant, selon lequel il n'avait pu s'exprimer en
toute quiétude lors des auditions, au motif que l'interprète aurait été
partial. En effet, les interprètes, faisant l'objet d'une stricte sélection,
étaient tenus à une impartialité absolue. Partant, le recourant avait pu
s'exprimer librement, de manière exhaustive, et avait en outre eu la
possibilité de compléter ses déclarations. La qualité de la traduction
n'avait par ailleurs pas fait l'objet de remarque de la représentante de
l'œuvre d'entraide présente ou de l'intéressé, dans le cadre du recours du
18 décembre 2009. De plus, les interprètes, qui ne recevaient pas les
coordonnées des personnes auditionnées, n'avaient pas la possibilité de
les atteindre à leur domicile et les responsables de l'organisation des
auditions ne les chargeaient pas non plus de leur téléphoner pour
s'assurer de leur participation aux auditions. Le recourant n'avait dans
ces circonstances aucune explication valable de ne pas avoir fourni sa
version des faits, telle qu'exposée dans le mémoire de recours du 18 avril
2012, et de n'avoir pas mentionné, en particulier, l'opération de chirurgie
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reconstructive au cours des auditions, voire dans son recours du
18 décembre 2009.
Cela précisé, l'ODM a confirmé la rupture du lien de causalité entre ces
faits, datant de l'an 2000, et le départ définitif de Russie de l'intéressé en
2009.
S'agissant des rapports cités à l'appui du recours et relatifs à la situation
politique prévalant en Russie et en Biélorussie, il a noté qu'ils ne
donnaient aucune information relative au cas précis des recourants.
Enfin, l'ODM a relevé que les affections psychiques du recourant
pouvaient être traitées tant en Fédération de Russie qu'au Bélarus, et a
précisé que les intéressés pourraient bénéficier non seulement d'un
encadrement adéquat, tant sur le plan social que médical, devant leur
permettre d'envisager sereinement leur départ, mais encore, à leur
demande, d'une aide médicale au retour, sous la forme de médicaments,
d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour.
I.
Dans leur réplique du 20 juillet 2012, les recourants ont pour l'essentiel
confirmé leurs griefs et conclusions.
Dans une attestation médicale du 17 juillet 2012, la thérapeute a confirmé
la gravité de l'état de santé de A._______, tel que décrit dans son rapport
du 5 avril précédent (cf. let. D.f. supra). Elle a précisé avoir observé un
certain ralentissement psychique chez le patient, qui présentait une
anhédonie plus marquée et qui, par manque d'appétit, avait subi une
perte de poids conséquente.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
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renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Les intéressés, agissant pour eux-même et leur fille, ont qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
prescrits (art. 108 al. 1 LAsi) par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Doit être d'emblée écarté le grief d'ordre formel (cf. let. D.b. supra,
ainsi que la réplique du 20 juillet 2012 citée sous let. I), selon lequel les
procès-verbaux des auditions des 13 et 27 octobre 2009 ne reflètent que
partiellement et imparfaitement les propos de A._______.
En effet, le prénommé aurait pu et dû contester immédiatement, au plus
tard dans son recours du 18 décembre 2009 (cf. let. A.c. supra), le
prétendu contenu inexact des procès-verbaux et, simultanément, indiquer
en quoi ses déclarations auraient dû être complétées ou modifiées. Or,
sans motif valable, il ne l'a pas fait durant plus de deux ans avant de se
plaindre. Il est d'autant plus malvenu de contester aujourd'hui le contenu
des procès-verbaux de ses auditions alors qu'il en a lui-même confirmé
l'exactitude en déclarant, à la fin de celles-ci, que leur contenu était
conforme à ses déclarations. En outre, la représentante de l'œuvre
d'entraide n'a, de son côté, pas non plus fait de commentaire quant au
déroulement de l'audition du 27 octobre 2009 à laquelle elle participait.
Enfin, c'est en vain que le recourant se prévaut de la confusion ayant
régné lors des préparatifs de l'audition de son épouse du 8 février 2012.
En effet, le fait qu'il ait été personnellement convoqué, le 19 janvier 2012,
en lieu et place de son épouse, et que cette erreur n'ait été découverte
que la veille de l'audition, ne saurait la rendre caduque, motif pris de la
prétendue prévention de l'interprète.
2.2. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de s'écarter des
déclarations de A._______, telles qu'elles figurent dans les procès-
verbaux de ses auditions, pour déterminer s'il remplit les conditions mises
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
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Page 11
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 12
4.
4.1. En l'espèce, le recourant prétend avoir été détenu durant deux jours
par les milices russes en mars 2000 avant d'être relâché contre le
paiement d'une somme d'argent, et avoir réussi à échapper à l'assaut
donné par celles-ci, à la fin de l'année 2000 ou au début de l'année
suivante, alors qu'il séjournait dans une maison abandonnée dans la
banlieue de Grozny. Il craint une arrestation s'il devait rentrer en Russie
parce que, lors de cet assaut, il aurait tué et blessé deux soldats.
4.1.1. Manifestement, ces événements ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
En effet, ils sont liés à la situation prévalant à l'époque en Tchétchénie et
qui s'est profondément modifiée depuis lors. Les menées des milices
russes et de leurs alliés ne visaient pas personnellement le recourant, qui
n'aurait du reste pas été libéré en mars 2000 s'il avait été soupçonné
d'être un combattant (cf. le pv de l'audition du 27 octobre 2009, question
31, p. 8), mais indistinctement tout citoyen placé dans les mêmes
conditions, la milice russe ayant procédé à l'arrestation de "tous les
hommes de 10 à 60 ans pouvant tenir une arme" (cf. le recours du 18
avril 2012, p. 2 ; cf. également le pv de l'audition du 27 octobre 2009,
question 27, p. 6 s.).
Surtout, dits événements, par leur ancienneté, ne sont manifestement
pas à l'origine du départ de A._______ de son pays d'origine, plus de
neuf ans plus tard, en septembre 2009 (sur la rupture du lien de causalité
temporelle : cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss). En effet, le
prénommé a déclaré qu'il serait resté à Astrakhan s'il avait pu y conserver
son emploi, et qu'il avait quitté la Russie en raison de la crise économique
qui y sévissait (cf. le pv de l'audition du 13 octobre 2009, ch. 15, p. 6, et le
pv de l'audition du 27 octobre 2009, question 50, p. 11).
4.1.2. S'agissant des recherches prétendument menées contre lui par les
milices russes, parce qu'il aurait tué un des leurs et blessé un autre, elles
constituent des suppositions (cf. notamment le pv de l'audition du 27
octobre 2009, question 52, p. 11) qui ne reposent sur aucun élément
sérieux et qui ne sont, partant, pas crédibles.
D'abord, s'il avait craint d'être arrêté pour ce motif, il ne serait pas
retourné vivre et travailler en Russie, de 2002 à 2009, étant rappelé qu'il
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a fui cet Etat pour des motifs économiques (cf. supra) et non par crainte
de poursuites pénales.
En outre, ces milices s'en seraient prises à ses proches domiciliés et
enregistrés à Urus-Martan ou à Grozny (cf. le pv de l'audition du
13 octobre 2009, ch. 12, p. 3). Tel ne fut pourtant pas le cas.
Enfin, prétendument recherché ou laissé pour mort, il apparaît hautement
improbable que les autorités consulaires russes en Biélorussie lui aient
délivré un passeport en 2001 (cf. arrêt de la Cour EDH, décision K. Y. c.
France, n° 14875/09, 3 mai 2011), même si celui-ci aurait été obtenu sur
la base de documents établis au nom ["A._______"] de son grand-père,
nom qu'il a par ailleurs choisi - en lieu et place de celui ["F._______"] de
son père qu'il portait ex lege depuis sa naissance en 1979 - après avoir
rejoint les combattants tchétchènes (cf. le pv de son audition du 27
octobre 2009, questions 7 ss, p. 3) et qu'il a conservé par la suite.
4.1.3. S'agissant des événements qui se seraient passés au Bélarus, le
recourant ne saurait s'en prévaloir pour obtenir la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne possède pas la nationalité de cet Etat
(cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure
d'asile et de renvoi, Berne 2009, ch. 2 p. 170).
Bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal relève tout de même que les
événements en question paraissent liés à un séjour illégal de l'intéressé
dans ce pays. En effet, les interpellations dont le recourant aurait été
victime à son arrivée au Bélarus en 2001, soit au printemps et au début
de l'été 2001, remontent à une époque où il n'était pas encore marié et ne
bénéficiait pas d'une autorisation de séjour (cf. le pv de l'audition de son
épouse du 8 février 2012, question 38, p. 5, et questions 60 à 77, p. 8 ss).
Quant à l'injonction qu'il aurait reçue en octobre 2009 de quitter le
territoire biélorusse, ponctuée prétendument de mauvais traitements ou
de menaces, elle semble être en lien avec l'absence de permis de séjour
valable, celui délivré au recourant, suite à son mariage le (…) 2001,
n'étant plus valable faute d'avoir été renouvelé (cf. le pv de l'audition du 8
février 2012, question 39, p. 5). A relever également que les mauvais
traitements qui auraient été infligés au cours des interpellations ne
paraissent pas crédibles, en tout cas dans leur intensité, dans la mesure
où ils ont été allégués tardivement, à l'appui du recours du 18 avril 2012,
et sans motifs valables (cf. consid. 2 ci-dessus). Seuls des travaux
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dégradants, par exemple nettoyer les toilettes, ont été mentionnés par le
recourant lors de son audition du 27 octobre 2009 (cf. question 42, p. 10).
4.2. S'agissant de la recourante, les insultes qui ont été prétendument
proférées à son encontre par les forces de l'ordre biélorusses à la
recherche de son époux n'ont manifestement pas revêtu une intensité
suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf.
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure
d'asile et de renvoi, Berne 2009, ch. 4.1.1, p. 171 s. ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas
Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. cite ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne / Stuttgart 1991, p. 77 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 ss). Lors de ses
auditions, elle n'a du reste pas prétendu le contraire (cf. le pv de l'audition
du 8 février 2012, question 85, p. 11).
4.2.1. Ensuite, même s'il fallait, en l'absence de preuves tangibles,
admettre la réalité de la mise sous scellés de son magasin, le 15 avril
2011, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que ce fait aurait été lié à
une enquête diligentée après un attentat commis dans le métro à Minsk
et qui aurait ainsi servi un but légitime d'intérêt public. La recourante ne le
conteste du reste plus dans son recours ou ultérieurement.
4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée conformément à
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2. Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative :
il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question
de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1,
ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
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conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in :
Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs],
13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un
cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
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7.2. Il est notoire que ni la Russie ni le Bélarus ne connaissent une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de leur territoire qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous leurs ressortissants ou de personnes autorisées à y
séjourner, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr. En outre, A._______ n'appartient pas à un groupe de
personnes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi en
Tchétchénie apparaît, a priori, inexigible (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.3
et 10.2.5, et réf. cit.).
7.3. Toutefois, il souffre de problèmes psychiques graves dès lors qu'il
nécessite impérativement des traitements complexes à long terme dont
l'absence entraînerait une mise en danger concrète de sa vie ou une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité
physique.
Son traumatisme, dont l'origine remonte à des événements non remis en
cause, endurés lors de la guerre dans son pays d'origine, est si intense
que A._______ ne peut envisager un retour en Russie ou au Bélarus, où
il sera dans l'incapacité de pouvoir communiquer son état de santé à des
thérapeutes, en raison de son vécu durant la guerre, de la modification
durable de sa personnalité après une expérience de catastrophe et de sa
conviction d'être persécuté. Dans ces circonstances, il n'est pas possible
d'admettre qu'il aura un accès effectif aux soins qui lui sont
indispensables. Il apparait bien plus probable qu'en raison du
déséquilibre profond de sa personnalité, très fragile malgré l'importance
et la durée des soins prodigués en Suisse, qu'il soit confronté à un nouvel
effondrement psychique entraînant un risque d'acte auto-agressif,
apparaissant pour lui comme l'unique solution, ainsi qu'en atteste ses
précédents tentamens médicamenteux.
7.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'exécution du renvoi de A._______ en Russie et au Bélarus n'est
actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEtr,
et en application du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 al. 1
LAsi (cf. JICRA 1995 n 24 p. 224 ss), s'agissant de C._______ et
E._______, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour des
intéressés en Suisse conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
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7.5. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par
conséquent être admis et la décision de l'ODM du 16 mars 2012 annulée
sur ce point.
8.
8.1. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle (cf. let. G ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure.
8.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui
ont eu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits pour
les frais nécessaires causés par le litige. Ceux-ci, en l'absence d'un
décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), sont fixés à
600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de Suisse, est
admis. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des
intéressés en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera le montant de 600 francs aux recourants à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Yves Beck
Expédition :