B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2065/2012
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 14 mars 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
26 août 2011,
les procès-verbaux des auditions des 13 septembre 2011 et
7 décembre 2011,
la décision du 14 mars 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 17 avril 2012 formé par l'intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu à la renonciation à l'exécution du renvoi et donc au pro-
noncé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exé-
cution de cette mesure, ainsi qu'à l'octroi de l’assistance judiciaire par-
tielle,
la décision incidente du 9 mai 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt de fond
sur leur dispense éventuelle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu à
B._______ et y avait entretenu une relation sentimentale avec une
femme de confession musulmane sunnite, dont la famille, influente et tra-
ditionnaliste, refusait de donner son accord à leur union, du fait de son
origine kurde et de sa religion alévie ; que suite à ce refus, il l'aurait enle-
vée, se serait caché avec elle dans le village de son oncle et l'aurait en-
suite épousée religieusement ; que l'intéressé a également fait valoir qu'il
n'avait pas encore effectué son service militaire; qu'ainsi, craignant des
représailles de la part de la famille de sa femme et ne désirant pas ac-
complir ses obligations militaires, il aurait décidé de quitter la Turquie,
que dans sa décision, l'ODM a déclaré, en substance, s'agissant des
poursuites émanant de la famille de la femme du requérant, que celui-ci
pouvait trouver refuge dans autre partie de son pays s'il ne disposait pas
d'une protection suffisante dans sa région d'origine ; qu'au surplus, il se-
rait faux de partir du postulat que les autorités turques ne seraient pas en
mesure de lui apporter une protection adéquate contre de potentielles
menaces, la Turquie étant dotée d'institutions de police et de justice aptes
à protéger ses ressortissants contre les crimes et délits de particuliers ;
que cet office a également considéré que d'éventuelles sanctions pour re-
fus de servir ne pouvaient être assimilées à des persécutions détermi-
nantes en matière d'asile,
que dans son recours, l'intéressé conclut à l'octroi de l'admission provi-
soire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, en décla-
rant que dans l'hypothèse où il devrait rentrer en Turquie, il serait en dan-
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ger de mort ; qu'il invoque que sa femme aurait été retrouvée et tuée par
sa famille, fort influente, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, et qu'il con-
naîtrait le même sort s'il venait à retourner dans son pays d'origine,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus de l’asile pronon-
cée par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de
chose décidée,
que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus
particulièrement, à l'exécution de cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que la simple possibilité de subir des mauvais traitements n'entraîne pas
en soi une infraction à l'art. 3 CEDH; qu'en effet, il est exigé une preuve
"au-delà de tout doute vraisemblable", fondée sur un faisceau d'indices
ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concor-
dants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.),
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que les allégations du recourant sur un préjudice potentiel causé par la
famille de sa femme et les éventuelles poursuites pénales du fait du non-
respect de ses obligations militaires sont de simples affirmations sans le
moindre moyen de preuve,
qu'en outre – dans l'hypothèse où lesdits préjudices eussent, en tout ou
en partie, été rendus vraisemblables – il pourrait être attendu de l'intéres-
sé qu'il s'adresse en premier lieu aux autorités de son pays d'origine pour
quérir protection (p. ex. en déposant plainte contre les personnes qui l'au-
raient menacé et/ou en dénonçant à la justice les auteurs du prétendu
meurtre de son épouse),
qu'enfin, les sanctions pénales militaires qu'il pourrait encourir du fait de
sa prétendue insoumission ne constitueraient de toute façon pas un trai-
tement contraire à l'art. 3 CEDH,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 précitée, ibid., et jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, et dispose
d'un réseau social étendu dans son pays d'origine ainsi que de moyens
financiers (cf. aussi les réponses aux questions n 10, 12 et 38 de l'audi-
tion du 7 décembre 2011),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant ayant remis aux
autorités une carte d'identité turque valable et étant tenu de collaborer à
l’obtention d'éventuels autres documents nécessaires lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
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que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :