B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2065/2017
Ar r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 24 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 27 février 2017,
la décision du 24 mars 2017 (notifiée le 4 avril 2017), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 avril 2017, contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 avril 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
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que cela précisé, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, l'Etat procédant
à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'autorité
inférieure, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du
système européen "Eurodac", et des déclarations de l’intéressé, que celui-
ci, avant de venir en Suisse, a déposé une demande d’asile en Norvège le
(…),
qu'en date du 23 mars 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
norvégiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
qu’en date du 24 mars 2017, dites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert en Norvège, faisant
valoir que sa demande d’asile déposée dans ce pays ayant été rejetée, il
risquait d’être renvoyé en Afghanistan, où son intégrité et sa liberté seraient
en danger,
que la Norvège est liée par la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour — sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales — que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Norvège, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités norvégiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du
30 juin 2015, 39350/13 ; M.E. c. Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ;
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin
III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes minimales en la matière, le respect par la
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Norvège de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les
Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que sa
demande de protection déposée en Norvège n’aurait pas été traitée
consciencieusement et avec diligence par les autorités compétentes de cet
Etat,
que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en
Norvège ait été entaché d’erreurs ou d’informalités et que la décision de
renvoi ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré
à l'art. 33 de Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la
Conv. torture,
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation de ce principe,
que l'intéressé n'a ainsi fourni aucun indice concret que la Norvège faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, démontré que ses
conditions d'existence en Norvège revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a fourni aucun élément concret et individuel susceptible de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce
de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à son transfert,
qu'aucun élément n’indique que l’intéressé a demandé de l’aide aux
autorités norvégiennes pour rentrer en Afghanistan et trouver un
hébergement dans l'attente de la mise en œuvre de son renvoi,
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qu'au demeurant, si — après son transfert en Norvège — le recourant
devait estimer ses conditions d’existence assimilables à un traitement
dégradant de la part des autorités de ce pays, prohibé par l’art. 3 CEDH, il
lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
norvégiennes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui
incombe également de respecter ses propres obligations, notamment
celles de donner suite aux décisions définitives prises à son égard et de
collaborer avec les autorités norvégiennes concernées, le cas échéant en
vue de son rapatriement,
qu'il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Norvège de ses
obligations tirées du droit international public n'est donc pas renversée, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas
nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
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substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que la Norvège demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, y compris
de son renvoi de l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue
de le reprendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de l’intéressé de Suisse vers la Norvège, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :