B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2068/2012
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Nigéria,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 28 mars 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 26 février 2012,
les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le (…), par le biais du
système Eurodac, dont les résultats ont révélé que l'intéressé avait été
interpellé le (…) en E._______, que l'intéressée avait sollicité la
protection des autorités (…) le (…), et que leurs empreintes digitales
respectives avaient été relevées à ces dates,
les procès-verbaux des auditions du 8 mars 2012, au cours desquelles ils
ont notamment été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle
de E._______ pour traiter leur demande d'asile et sur un éventuel
transfert dans cet Etat,
le livret de famille (…), les deux cartes d'affiliation au système de santé
(…), les deux cartes d'accès à un centre d'accueil (...), l'avis d'expulsion
de l'intéressé du territoire (…) doublé d'une interdiction d'entrée en
E._______ pendant (…) ans du (…), et la décision de refus d'asile et de
protection subsidiaire pour l'intéressée du (…) qu'ils ont notamment pro-
duits,
les requêtes aux fins de reprise en charge (request for taking back)
adressées le (…) par l'ODM aux autorités (…), fondées sur l'art. 16 al. 1
let. c (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le
territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours
d'examen) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II),
les acceptations de transfert des autorités précitées du (…), sur la base
de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II (requérant d'asile débouté se
trouvant, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre) pour l'intéressée et son enfant, et sur celle de l'art. 14 règlement
Dublin II (détermination de l'Etat responsable du traitement des
demandes d'asile introduites simultanément par plusieurs membres d'une
même famille, que l'application des critères réglementaires conduirait à
séparer),
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la décision du 28 mars 2012, notifiée le 11 avril 2012, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile,
prononcé leur transfert en E._______ et ordonné l'exécution de cette me-
sure,
leur recours du 18 avril 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif, d'exonération de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle,
le certificat médical du (…) joint à celui-ci,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen,
en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des
motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
règlement Dublin II),
que selon les pièces du dossier (résultat des dactyloscopies et
procès-verbaux d'auditions), les intéressés ont vécu pendant plus de (…)
ans en E._______, soit (…) selon leurs dires, avant de venir en Suisse ;
que l'intéressée y a même engagé une procédure d'asile le (…),
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que le (…), l'ODM a ainsi adressé aux autorités (…) des requêtes aux fins
de reprise en charge fondées sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II
(requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le
territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours
d'examen),
que le (…), dites autorités ont accepté le transfert des intéressés sur leur
territoire, sur la base toutefois d'autres dispositions réglementaires que
celle initialement prévue (reprise en charge selon l'art. 16 al. 1 let. e
règlement Dublin II pour l'intéressée et son enfant [requérant d'asile
débouté se trouvant, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre] et selon l'art. 14 règlement Dublin II pour l'inté-
ressé),
que E._______, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande
d'asile des intéressés,
que ces derniers n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause leur transfert,
qu'ils n'ont pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de
la part des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'ils ont certes invoqué des conditions d'existence précaires liées
notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de leur part, nulle-
ment étayées ; qu'en d'autres termes, ils n'ont pas établi, à supposer qu'il
existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie
aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que leurs conditions de
vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'ils puissent passer pour avoir été soumis à un trai-
tement contraire à cette disposition en E._______, et pour risquer sérieu-
sement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45
consid. 7.6.1 p. 639 s.) ; que la durée de leur séjour dans cet Etat, soit
plus de (…) ans, tend clairement à démontrer le contraire,
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que le respect, par E._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique des normes communautaires minimales en matière d'ac-
cueil des demandeurs d'asile, l'argument des intéressés selon lequel leur
transfert les exposerait à devoir y vivre désormais sans aucune forme
d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'ils n'ont nulle-
ment démontré que tel serait le cas en ce qui les concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'ils pourraient être exposés à
des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en
E._______,
qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les cir-
constances à mener en E._______ une existence non conforme à la
dignité humaine, il leur appartiendrait aussi de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de
l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de
l'homme,
qu'ils n'ont en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
(…) failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant au
Nigéria, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
s'ils invoquaient véritablement de nouveaux éléments établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dis-
positions,
qu'il leur incombe, le cas échéant, de se prévaloir devant ces autorités de
tout nouveau motif lié à leur situation personnelle et, le cas échéant, à
celle de leur famille, en relation avec un éventuel retour au Nigéria,
que leur transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de leurs
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
E._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée
de la procédure d'asile, c'est à tort que les intéressés invoquent des rai-
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sons médicales liées à la grossesse de l'intéressée pour s'opposer au
principe même de leur transfert,
que toutefois, compte tenu de l'imminence d'un accouchement (terme de
la grossesse estimé au (…) selon le certificat médical du (…)), il incombe
à l'ODM d'adapter le moment de l'exécution de la mesure précitée en
fonction de la situation concrète de la mère et du nouveau-né,
qu'en outre et en particulier, il y aura lieu, avant le transfert, de signaler la
présence d'un nouveau-né aux autorités (…),
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZ-
WIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010,
K 8 ad art. 3 p. 74),
que E._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre
et reprendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à
l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme respon-
sable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou
tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise,
a l'obligation de réadmettre sur son territoire la ou les personnes concer-
nées et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre de son ou de leur
transfert (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile des intéressés et prononcé leur transfert en E._______,
qu'il a également prononcé à bon droit leur renvoi de Suisse, en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
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table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert)
tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de
cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et
2 LAsi),
que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une
avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des inté-
ressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1,
art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La mise en œuvre effective du transfert est adaptée en fonction des
spécificités du cas rappelées dans les considérants.
3.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance
de frais sont sans objet.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être
versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du pré-
sent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :