B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2068/2019
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 18 avril 2019 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée, le 4 mars 2019, par A._______ et son épouse
B._______,
le mandat de représentation signé par les prénommés, le 8 mars 2019, en
faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions des intéressés des 11 et 20 mars, et 11
avril 2019,
la prise de position de la représentante légale des intéressés du 18 avril
2019 sur le projet de décision du SEM du jour précédent,
la décision du 18 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse,
mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis
au bénéfice d’une admission provisoire,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 29 avril
2019,
le recours du 1er mai 2019, par lequel les intéressés, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, et
invoquant notamment des griefs d’ordre formel, ont conclu à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel
examen, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile,
les annexes déposées à l’appui du recours,
les courriers des intéressés des 29 avril et 6 mai 2019 adressés au SEM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.),
qu’en l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner le grief allégué par
les recourants selon lequel le SEM a violé leur droit à la consultation de
leur dossier, respectivement leur droit d’être entendu,
que le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et
consacré, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée),
qu’il comprend, comme indiqué ci-dessus, le droit de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des
preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
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(cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 141 V
557 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1),
qu’en l’espèce, par courrier du 29 avril 2019, le nouveau mandataire des
intéressés a sollicité du SEM l’intégralité du dossier de ceux-ci, y compris
les moyens de preuve qu’ils auraient produits (cf. annexes 3 et 4 du
recours),
que cette demande de consultation étant intervenue après la décision
rendue par le SEM, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une
violation de son obligation de donner accès au dossier, de sorte que le grief
formulé par les recourants doit être écarté,
que le fait que le nouveau mandataire a adressé la même demande au
représentant légal précédent et n’a reçu aucune réponse de sa part n’est
pas pertinent en l’espèce (cf. annexes 5 et 6 du recours), de sorte que les
griefs formels soulevés dans ce cadre n’ont pas à être examinés,
qu’il appartient toutefois au SEM de répondre à la demande de consultation
qui lui a été adressée par les recourants (cf. courriers des 29 avril et 6 mai
2019),
qu’il convient de préciser que le droit d’accès au dossier s'étend à toutes
les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est
susceptible de se fonder, et qu’il ne peut pas être refusé au motif qu’une
pièce n'est pas décisive pour l'issue de la procédure, car il appartient
d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V
387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 -4.6 ; voir également Bernhard
Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das
erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle
Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss),
que le SEM est dès lors invité à remettre l’intégralité des pièces ouvertes
à consultation aux intéressés qui les ont requises,
que, par ailleurs, les recourants font grief au SEM de n’avoir pas adjoint à
leur dossier d’asile celui relatif à l’octroi d’un visa humanitaire, dès lors
qu’ils sont entrés légalement en Suisse avec un visa (cf. Procès-verbal
d’audition [pv.] du 11 mars 2019, pt. 5.04 p. 6), ainsi que celui de leur fils,
que l’intéressé a en effet déclaré que c’est son fils, tenu informé de la
situation des membres de sa famille dans le pays d’origine, qui a contacté
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la Croix-Rouge suisse afin de les faire venir en Suisse par le biais d’un visa
(cf. pv. du 20 mars 2019, réponse à la question 54, p. 8),
qu’en outre, il a aussi allégué que, suite à la désertion de son fils de l’armée
syrienne, il avait été recherché, arrêté et emprisonné durant une semaine,
car soupçonné d’avoir aidé celui-ci à quitter la Syrie (cf. pv. de l’époux du
20 mars 2019 réponses aux questions 53 ss., p. 7 ss.),
que l’essentiel de ses motifs d’asile sont des problèmes rencontrés en
raison de son fils, celui-ci s’étant vu octroyer l’asile par décision du (…),
que s’agissant du dossier du fils, la décision entreprise mentionne qu’il a
été consulté (cf. décision du 18 avril 2019, consid. I pt. 4),
que, toutefois, le SEM n’a intégré aucune pièce du dossier du fils dans celui
de ses parents, ni fait aucune notice à ce sujet, si bien qu’il est impossible
de contrôler dans quelle mesure ledit dossier a été examiné,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier des recourants que les documents
en relation avec la procédure de visa, lesquels pourraient contenir des
éléments pertinents pour l’examen de la demande d’asile, aient été adjoints
à la présente procédure,
que le Tribunal ne saurait lui-même adjoindre des pièces du dossier du fils
dans la présente procédure, en les intégrant dans l’état de fait pertinent, ce
qu’il a déjà indiqué au SEM par le passé (cf. par exemple arrêt du Tribunal
D-3242/2014 du 3 décembre 2014, consid. 5.3),
qu’en effet, si le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état
de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance,
que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même
titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-
ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus,
la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance,
que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non
pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.),
que le SEM a ainsi statué sur la base d’un état de fait incomplet, de sorte
que le recours doit être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1
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let. b LAsi, la décision contestée annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
qu’il lui reviendra de donner aux recourants accès aux pièces de leur
dossier, auxquelles devront être adjointes toutes les pièces du dossier
relatif à l’octroi des visas humanitaires et celles du dossier de leur fils, qui
pourraient influer sur l’issue de leur recours,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
que le montant des dépens, à charge du SEM, et couvrant l’activité
indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la
présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 18 avril 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle
décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de 750 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :