Cour IV
D-207/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...), Ghana,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 30 décembre 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-207/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 6 novembre 2007, laquelle a été rejetée par l'ODM dans sa
décision datée du 17 avril 2008,
l'arrêt du 30 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
par lequel a été rejeté son recours du 24 avril 2008,
l'avis du 15 mai 2008, selon lequel la recourante avait disparu de son
lieu de séjour le 13 mai 2008,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en
date du 1er décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 14 décembre 2009,
la décision du 30 décembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
l'acte du 13 janvier 2010, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation, à l'octroi de l'admission
provisoire ou au renvoi de la cause à la première instance pour
nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle,
la recourante indiquant expressément ne pas remettre en question
l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, mais seulement l'exécution de
son renvoi, celle-ci devant être considérée comme inexigible,
un rapport médical daté du 18 janvier 2010, émanant des Drs
B._______, médecin adjoint, et C._______, médecin interne,
[dénomination du centre hospitalier], fourni à l'autorité de céans par
les télécopie et courrier du mandataire de l'intéressée du 19 janvier
2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que la recourante ne conteste pas la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet
angle, dite décision a acquis autorité de chose décidée, est entrée en
force et est définitive,
que la recourante a indiqué être, suite à l'arrêt de rejet du Tribunal du
30 avril 2008, retournée dans son pays d'origine, après avoir séjourné
environ un mois en France, où elle aurait été emmenée par un homme
rencontré à D._______ [ville suisse], lequel l'aurait obligée à se
prostituer,
qu'elle serait parvenue à s'enfuir et à retourner au Ghana,
qu'elle aurait alors vécu entre le Ghana et le Bénin, auprès d'amies
pour lesquelles elle aurait travaillé en qualité de (...),
qu'elle aurait rencontré et fréquenté dans le courant de l'année 2009 à
Cotonou un homme d'origine (...), ayant obtenu l'asile en Suisse,
qu'elle serait tombée enceinte de ses oeuvres,
qu'elle aurait rencontré par hasard au bureau d'établissement des
passeports à E._______ [ville du Ghana] à fin novembre 2009
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F._______, dont les agissements en 2001 l'auraient conduite à
déposer sa première d'asile en Suisse en 2007,
qu'elle aurait alors pris peur et aurait décidé de quitter le Ghana pour
revenir en Suisse, afin de retrouver le père de son enfant à naître,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à
une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
qu'un tel droit ne saurait être tiré du droit au respect de la vie familiale,
consacré à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
qu'en effet, en l'occurrence, l'enfant à naître de l'intéressée n'a pas été
reconnu par celui qu'elle considère comme le père, G._______, ce
dernier souhaitant uniquement, selon le mandataire de la recourante,
procéder à une expertise ADN à la naissance de l'enfant afin de
confirmer ou d'infirmer sa paternité (cf. acte de recours du
13 janvier 2010, p. 2, pt H.),
que la recourante et le prétendu père de son enfant à naître
n'entretiennent pas de relations étroites, effectives et intactes au sens
de la jurisprudence (ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228) ; que
de même, il n'existe pas d'indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 dans
la cause 2C_663/2007 consid. 1.1, et les réf. citées),
que par conséquent, au vu de l'examen préjudiciel qui précède, la
recourante n'a manifestement pas un droit à rester en Suisse fondé
sur le regroupement familial, de sorte qu'elle n'a en principe pas droit
à une autorisation cantonale de séjour,
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), la
recourante ayant renoncé à recourir en matière d'asile,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus allégué et
a fortiori démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]), imputables à l'homme (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une modification notable des
circonstances par rapport à l'état de fait existant à la date de l'arrêt du
Tribunal du 30 avril 2008, consistant en une mise en danger concrète
de la recourante,
que le Ghana a été déclaré comme étant un Etat sûr ("safe country")
au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi par décision du Conseil fédéral du
5 octobre 1993,
que ce pays ne se trouve au surplus pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'il est en outre rappelé que la recourante, originaire de E._______,
est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles,
que le fait qu'elle soit enceinte ne permet pas de considérer que
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine est inexigible,
qu'en effet, les problèmes de santé évoqués dans le rapport médical
du 18 janvier 2010 ne permettent pas de considérer qu'elle ou l'enfant
à naître se trouveraient dans une situation mettant leur vie ou leur
intégrité physique gravement et durablement en danger en cas de
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retour au Ghana, susceptible de conduire à une admission provisoire
en Suisse d'une durée renouvelable de six à douze mois,
que l'ODM peut, le cas échéant, tenir compte de la date de
l'accouchement dans le cadre des modalités de départ, lesquelles ne
sont pas du ressort du Tribunal,
qu'au demeurant, et bien que cet élément ne soit pas décisif, la
recourante pourra compter à tout le moins sur un réseau social à
même, au besoin, de la soutenir, comme cela a déjà pu être le cas
durant les mois précédents,
que, pour les motifs qui précèdent, le bien de l'enfant ne saurait
empêcher durablement l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande subsidiaire de dispense du paiement de l'avance de
frais est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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