B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2072/2013
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le (…), Erythrée,
agissant pour lui-même, B._______, née le (…), Erythrée, et
C._______, née le (…), Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (admission provisoire) ; décision de
l'ODM du 8 mars 2013 / (…).
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Faits :
A.
Le 16 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le
24 décembre 2006, par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et,
considérant que l'exécution de son renvoi n'était en l'état pas licite, l'a mis
au bénéfice de l'admission provisoire.
B.
Par formulaire du 23 avril 2012, l'autorité cantonale compétente a
transmis à l'ODM son avis concernant une demande d'inclusion,
présentée en février 2012, de B._______, ressortissante érythréenne
résidant à Khartoum (Soudan), dans l'admission provisoire d'A._______.
Elle a mentionné que la condition de l'autonomie financière du
demandeur n'était pas remplie.
C.
B._______ a donné naissance, le (…) à Khartoum, à C._______.
D.
Par courrier du 22 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial, dès lors que
celui-ci ne remplissait pas les conditions d'autonomie financière, étant
partiellement assisté, et ne serait pas en mesure d'entretenir deux
personnes supplémentaires, et l'a invité à prendre position.
E.
Par courrier du 21 février 2013, l'intéressé a déposé un écrit en copie
daté du 8 février précédent et signé par B._______.
F.
Par courrier du 17 décembre 2012, l'autorité cantonale a informé l'ODM
qu'A._______ ne percevait pas un salaire suffisant pour être autonome
financièrement et qu'il était assisté depuis le 1er décembre 2012.
G.
Par décision du 8 mars 2013, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande de regroupement familial d'A._______. Il a relevé que
l'intéressé, selon les indications de l'autorité cantonale compétente, était
partiellement à la charge de l'assistance et qu'il n'était pas en mesure
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d'assurer de manière stable et durable l'entretien de B._______ et de
l'enfant C._______, de sorte que l'une des conditions de l'art. 85 al. 7 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
n'était pas réalisée.
H.
Dans son recours posté le 11 avril 2013, A._______, se plaignant de la
violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (Cour EDH), et d'une mauvaise application de l'art. 85 al. 7 LEtr,
a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'autorisation d'entrée
en Suisse de B._______ et de l'enfant C._______, et a demandé l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle. Il a, pour l'essentiel, déclaré avoir perçu
des indemnités de l'assurance-chômage, qui ne constituaient pas des
prestations d'assistance sociale, et être, aujourd'hui, "totalement
indépendant financièrement".
I.
Par décision incidente du 19 avril 2013, le juge instructeur, considérant
que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté sa demande
d'assistance judicaire et lui a imparti un délai échéant le 6 mai 2013 pour
verser le montant de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le montant requis a été payé, le 6 mai 2013.
J.
Par courriers du 5 juillet et du 25 novembre 2013, ainsi que du 21 janvier
2014, le recourant a transmis ses fiches de salaire des mois de mai,
octobre et décembre 2013.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des
personnes admises provisoirement prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, agissant pour lui-même, pour B._______ et pour l'enfant
C._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA), son recours est
recevable.
2.
L'art. 85 al. 7 LEtr prévoit la possibilité pour le conjoint et les enfants
célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement
de bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois
ans après le prononcé de l'admission provisoire si, cumulativement, ils
vivent en ménage commun, ils disposent d'un logement approprié et la
famille ne dépend pas de l'aide sociale.
3.
3.1 Dans sa décision querellée, l'ODM a considéré que l'autonomie
financière n'était pas réalisée, faute pour l'intéressé, partiellement à la
charge de l'assistance, de pouvoir assurer de manière stable et durable
l'entretien de son épouse et de leur enfant.
3.2 De son côté, le recourant soutient qu'il ne dépend pas de l'aide
sociale et que toutes les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr sont remplies, de
sorte qu'il peut se prévaloir de son droit au regroupement familial et aux
garanties tirées de l'art. 8 CEDH.
4.
En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse par décision de l'ODM du 16 avril 2008. Le délai
d'attente de trois ans exigé par l'art. 85 al. 7 LEtr est échu et celui de cinq
ans de l'art. 74 al. 4 OASA , qui commence à courir à l'expiration du délai
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de trois ans permettant le dépôt d'une demande de regroupement familial
(cf. RUEDI ILLES, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Stämpflis
Handkommentar, Berne 2010, ad art. 85, MARTINA CARONI/THOMAS
GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Berne 2010, p. 826) est respecté. La
question de l'existence de raisons familiales majeures ne se pose donc
pas (art. 75 OASA).
5.
5.1 L'admission provisoire étant un statut précaire, puisqu'il règle la
présence en Suisse de l'étranger aussi longtemps que l'exécution de son
renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas
possible (art. 83 al. 1 LEtr ; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-2930 2011 du 22 novembre 2012 et
D-932/2012 du 22 février 2012), le recourant n'est pas au bénéfice d'une
autorisation de séjour lui conférant un droit de présence assuré sur la
base duquel il peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial en
vertu de la LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.).
5.2 Toutefois, le titulaire d'une admission provisoire ne peut
momentanément pas être renvoyé de Suisse. Dans certains cas, il
possède de facto un droit de présence, de sorte qu'on ne peut exiger,
sous l'angle du droit international, qu'il quitte la Suisse pour aller vivre
avec sa vie familiale à l'étranger (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013).
En pareille circonstance, il convient de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, le droit au respect de la vie
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence
dans son exercice est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Cette disposition exige donc une
pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la
mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, ATF
125 II 633 consid. 2 p. 639, ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5 s. ; ATAF 2012/4
consid. 4.4 p. 34).
6.
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6.1 Il ressort du dossier qu'A._______ a déjà reçu près de 72'000 francs
de prestations de l'assistance jusqu'en avril 2012 (cf. le rapport de
l'autorité cantonale du 23 avril 2012 cité sous let. B supra), et non de
l'assurance-chômage, comme il le prétend à l'appui de son recours. En
effet, employé à temps partiel pour 15 francs 60 de l'heure, son revenu,
qui fluctuait selon les mois, ne lui suffisait en général pas pour assumer
ses charges.
6.2 Certes, il bénéficie, depuis juillet 2012, d'un contrat de travail (annexé
à son courrier du 30 octobre 2012) de durée indéterminée et à plein
temps (43 heures par semaine ; tarif horaire inchangé) chez le même
employeur lui assurant un revenu brut mensuel oscillant entre 2'500 et
3'300 francs brut (vacances et 13ème salaire éventuel non compris).
Malgré cet emploi, l'intéressé a de nouveau reçu des prestations
d'assistance durant le mois de décembre 2012 (cf. le dossier et, en
particulier, le courrier de l'autorité cantonale du 17 décembre 2012
adressé à l'ODM, pièce B12/1 du dossier de l'ODM).
6.3 Partant, le recourant ne pourra selon toute vraisemblance pas assurer
de manière pérenne son entretien et celui de deux personnes
supplémentaires, sans solliciter, au vu de son revenu actuel (selon le
dossier, 3'798, 3'365, 3'557 et 3'065 francs bruts en décembre, en
octobre, en mai et en février 2013 [y compris la part aux vacances et au
treizième salaire, soit 2'493.35, respectivement 1'790.65, respectivement
1'808.80, respectivement 1'497 francs nets, impôts et prestations fournies
par le canton, notamment le loyer du logement mis à disposition,
déduites]), l'octroi de prestations d'assistance, d'autant qu'il devrait
prendre un logement plus grand, celui d'une pièce dans lequel il habite
actuellement ne suffisant pas pour loger trois personnes. Quant à
B._______, elle devrait d'abord s'intégrer, en Suisse, à son nouvel
environnement socioculturel, prendre simultanément soin de sa fille d'une
année, et ne serait donc pas en mesure d'intégrer rapidement le marché
du travail pour compléter les revenus de la famille en vue d'atteindre un
équilibre budgétaire dans une perspective proche.
6.4 Dans ces circonstances, l'ODM, a à juste titre estimé que la condition
fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de
l'aide sociale, n'était pas remplie.
6.5 Au regard des éléments à prendre en considération, le refus
d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et de sa fille apparaît légitime
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et proportionné. En effet, il correspond à l'intérêt public visant à intégrer
les étrangers et par conséquent à limiter l'octroi d'autorisations aux
seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique, du
moins de manière durable et significative (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 à
2.8 p. 292 ss, arrêts du Tribunal fédéral 2C_1018/2012 du 6 décembre
2013 consid. 2.1, 3.2 et 4.2.1 s., et les arrêts cités, 2C_983/2012 du
5 septembre 2013, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2,
2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.4, 2C_793/2011 du
22 février 2012 consid. 2.2 et 2.4, et 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a certes émis des doutes sur le rejet de
la demande de regroupement familial d'une personne admise
provisoirement, sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH, lorsque les
perspectives d'un équilibre financier paraissent réalistes à brève
échéance (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.1 et arrêt du
Tribunal fédéral 2C_983/2012 du 5 septembre 2013 relatif à un réfugié au
bénéfice de l'asile). Dans le cas particulier toutefois, une telle perspective
n'apparaît pas être possible à court ou moyen terme. Dès lors, la décision
de l'ODM refusant l'autorisation d'entrer en Suisse et l'inclusion de
B._______ et de sa fille dans l'admission provisoire d'A._______ est
fondée sur une pesée des intérêts conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH.
7.
Dans la mesure où les conditions prévues aux let. a-c de la disposition
précitée sont cumulatives et que celle de l'indépendance financière n'est
pas réalisée, la demande de regroupement familial doit être rejetée.
Peut donc demeurer indécise la question de savoir si, comme l'a retenu
l'ODM dans sa décision querellée (cf. consid. en fait page 1 et consid. en
droit, p. 3), B._______ et A.______ sont unis par les liens du mariage,
respectivement s'ils sont conjoints au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr. Le
Tribunal constate toutefois que celui-ci a séjourné au Soudan du 1er au 30
novembre 2011, puis du 31 octobre au 30 novembre 2012, pour y
rencontrer la prénommée et conclure un mariage religieux avec elle, le
(…) 2011, union attestée par un certificat de mariage ("certificate of
Marriage") de l'"Evangelical Community Council in the Soudan". Ce
document, établi par une communauté chrétienne au Soudan du Nord
(pays essentiellement musulman dont l'islam est la religion d'Etat et qui
applique certains préceptes de la charia) ne saurait attester de la validité
d'un mariage conclu, qui plus est, par deux ressortissants étrangers à ce
pays, ni en conséquence emporter reconnaissance de celui-ci en Suisse
(cf. notamment l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international
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privé du 18 décembre 1987 [LDIP ; RS 291]). Les tampons d'autorités
soudanaises apposés au verso du certificat ne témoignent pas non plus
de la validité du mariage, mais de l'authenticité des signatures et de dits
tampons. Il appartiendra à l'ODM de clarifier cette question dans le cadre
d'une nouvelle demande de regroupement familial que pourrait lui
soumettre l'intéressé sur la base de faits ou de moyens de preuve
postérieurs au prononcé du présent arrêt.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance de
même montant versée le 6 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :