B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2073/2019
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Syrie,
représentée par Me Michael Steiner, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 17 avril 1980 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 4 mars 2019, par A._______,
le mandat de représentation signé par la prénommée, le 8 mars 2019, en
faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions de l’intéressée des 11 et 21 mars, et 9
avril 2019,
la prise de position de la représentante légale de l’intéressée du 17 avril
2019 sur le projet de décision du SEM du jour précédent,
la décision du 18 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse,
mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au
bénéfice d’une admission provisoire,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 29 avril
2019,
le recours du 1er mai 2019, par lequel le recourante, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, et
invoquant notamment des griefs d’ordre formel, a conclu à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen,
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile,
les annexes déposées à l’appui du recours,
les courriers de l’intéressée des 29 avril et 6 mai 2019 adressés au SEM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
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par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.),
qu’en l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner le grief allégué par la
recourante selon lequel le SEM a violé son droit à la consultation de son
dossier, respectivement son droit d’être entendu,
que le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et
consacré, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée),
qu’il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, ATF 142 III 48
consid. 4.1.1 et ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1),
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qu’en l’espèce, par courrier du 29 avril 2019, le nouveau mandataire de
l’intéressée a sollicité du SEM l’intégralité du dossier de celle-ci, y compris
les moyens de preuve qu’elle aurait produits (cf. annexe 3 du recours),
que cette demande de consultation étant intervenue après la décision
rendue par le SEM, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une
violation de son obligation de donner accès au dossier, de sorte que le grief
formulé par la recourante doit être écarté,
que le fait que le nouveau mandataire a adressé la même demande au
représentant légal précédent et n’a reçu aucune réponse, n’est pas
pertinent en l’espèce, (cf. annexes 5 et 6 du recours), de sorte que les
griefs formels soulevés dans ce cadre n’ont pas à être examinés,
qu’il appartient toutefois au SEM de répondre à la demande de consultation
qui lui a été adressée par la recourante (cf. courriers des 29 avril et 6 mai
2019),
qu’il convient de préciser que le droit d’accès au dossier s'étend à toutes
les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est
susceptible de se fonder, et qu’il ne peut pas être refusé au motif qu’une
pièce n'est pas décisive pour l'issue de la procédure, car il appartient
d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V
387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 -4.6 ; voir également Bernhard
Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das
erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle
Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss),
que le SEM est dès lors invité à remettre l’intégralité des pièces ouvertes
à consultation à l’intéressée qui les a requises,
que, par ailleurs, la recourante fait grief au SEM de n’avoir pas adjoint à
son dossier d’asile celui relatif à l’octroi d’un visa humanitaire, dès lors
qu’elle est entrée légalement en Suisse avec un visa (cf. procès-verbal
d’audition [pv.] du 11 mars 2019, pt. 5.04 p. 6) ainsi que celui de son frère,
que selon les déclarations de son père, c’est le frère de l’intéressée, tenu
informé de la situation des membres de sa famille dans le pays d’origine,
qui a contacté la Croix-Rouge suisse afin de les faire venir en Suisse par
le biais d’un visa (cf. Dossier N […] de son père, pv. du 20 mars 2019,
réponse à la question 54, p. 8),
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qu’en outre, l’intéressée a allégué avoir notamment connu des problèmes
en Syrie en raison de son frère (cf. pv. du 21 mars 2019, réponses aux
questions 82, 88 à 114, p. 9, 11 à 13 et pv. du 9 avril 2019, réponses aux
questions 6 à 11, p. 2 s.),
que ses motifs d’asile tiennent pour partie à des problèmes rencontrés en
raison de son frère,
que s’agissant du dossier du frère, la décision entreprise mentionne qu’il a
été consulté (cf. décision du 18 avril 2019, p. 2, consid. I, pt. 4),
que, toutefois, le SEM n’a intégré aucune pièce du dossier du frère dans
celui de l’intéressée, ni fait aucune notice à ce sujet, si bien qu’il est
impossible de contrôler dans quelle mesure ledit dossier a été examiné,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier de la recourante que les documents
en relation avec la procédure de visa, lesquels pourraient contenir des
éléments pertinents pour l’examen de la demande d’asile, aient été adjoints
dans la présente procédure,
que le Tribunal ne saurait lui-même intégrer ces pièces dans la présente
procédure, en les incorporant dans l’état de fait pertinent, ce qu’il a déjà
mentionné au SEM dans le passé (cf. par exemple arrêt du Tribunal D-
3242/2014 du 3 décembre 2014, consid. 5.3),
qu’en effet, si le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état
de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance,
que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même
titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-
ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus,
la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance,
que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non
pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.),
que le SEM a ainsi statué sur la base d’un état de fait incomplet, de sorte
que le recours doit être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1
let. b LAsi, la décision contestée annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
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qu’il lui reviendra de donner à la recourante accès aux pièces de son
dossier, auxquelles devront être adjointes toutes les pièces du dossier
relatif à l’octroi du visa humanitaire et celles du dossier de son frère, qui
pourraient influer sur l’issue de son recours,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
que le montant des dépens, à charge du SEM et ne couvrant que l’activité
indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la
présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 250 francs,
compte tenu que la majeure partie de l’activité de la présente procédure a
été reprise de la procédure de recours des parents de l’intéressée et pour
laquelle les frais ont été indemnisés à cette occasion (cf. dossier D-
2068/2019),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 18 avril 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle
décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de 250 francs est allouée à la recourante à titre de dépens,
à charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :