B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2075/2018
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Mme Cora Dubach,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 7 octobre 2015, par A._______,
ressortissant sri lankais d’ethnie tamoule,
les procès-verbaux des auditions sommaire et fédérale du 19 octobre
2015, respectivement du 20 septembre 2016,
la décision du 8 mars 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié au requérant, lui a refusé l’asile, a ordonné le
renvoi de ce dernier de Suisse, et a prononcé l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 9 avril 2018, contre cette décision, assorti d'une
demande de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de
procédure, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l’octroi de
l’asile, et subsidiairement, à l’obtention de l’admission provisoire en Suisse,
la décision incidente du 8 mai 2018, par laquelle le juge chargé de
l’instruction, estimant le recours d’emblée dénué de chance de succès,
a rejeté cette demande et a imparti à l’intéressé un délai au 23 mai 2018
pour verser la somme de 900 francs, en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité,
le paiement de ce montant par le recourant, en date du 23 mai 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM
en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
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que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.)
et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une
persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.],
qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24
consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),
qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a indiqué être né et avoir
vécu à B._______, dans le district de Jaffna (Province du nord ; Northern
province),
qu’en audition sommaire, il a en substance allégué avoir débuté ses
activités politiques en 2010 en collant des affiches et en distribuant
des tracts,
qu’il aurait en particulier critiqué des agressions sexuelles de militaires
sri lankais et dénoncé des activités de prostitution conduites dans un
pavillon de B._______,
qu’au (…) l’année 2015, des membres du CID (Criminal Investigation
Department) l’auraient emmené au camp de C._______, l’y auraient
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interrogé, frappé, et auraient menacé de l’éliminer au cas où parlerait de
son arrestation à des tiers,
qu’après avoir été finalement relâché, le requérant serait retourné chez lui
sans révéler ces événements à quiconque,
qu’en date du (…) 2015, sa mère lui aurait signalé avoir réceptionné
une convocation écrite l’enjoignant de se présenter le lendemain au camp
de C._______,
que A._______ se serait alors caché chez des proches à D._______
jusqu’au (…) 2015, puis aurait vécu clandestinement à E._______,
qu’en date du (…) 2015, il aurait quitté le Sri Lanka par l’aéroport de
Colombo avec un passeport d’emprunt,
qu’il serait arrivé le surlendemain en Suisse après avoir transité par le
Qatar et l’Autriche,
qu’en audition fédérale, l’intéressé a ajouté avoir organisé, entre (…) et
(…), des commémorations d’anciens combattants dans des maisons de
quartier, a précisé avoir jeté des cocktails Molotov sur une maison close de
B._______ fréquentée par des soldats sri lankais, et a déclaré qu’il avait
collé des affiches pour la TNA (Tamil National Alliance), mais aussi
participé aux réunions ainsi qu’aux manifestations de protestation de ce
mouvement, comme celle de H._______ du (…) 2015, dont les photos
auraient été publiées dans les médias,
qu’en audition fédérale toujours, A._______ a également affirmé que les
autorités sri lankaises l’avaient suspecté d’appartenir à un groupe armé,
que le prénommé a produit une carte d’identité sri lankaise, accompagnée
des copies d’une attestation de naissance, d’un certificat de mariage,
et d’un permis de conduire,
qu’il a également déposé un document médical, signalant notamment
une agression ayant visé l’un de ses frères, prénommé F._______,
ainsi qu’une déclaration écrite, datée du (…) 2015, par laquelle le
dénommé G._______ affirme que l’armée sri lankaise a accusé l’intéressé
de trafic d’armes,
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que, dans sa décision du 8 mars 2018, le SEM a estimé invraisemblable le
récit de A._______ et a nié l’existence de facteurs susceptibles de
l’exposer à un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka,
que le SEM a notamment relevé qu’en audition sommaire, le prénommé
avait passé sous silence plusieurs motifs d’asile déterminants invoqués
lors de l’audition fédérale, comme ses jets de cocktails Molotov sur la
maison close de B._______ fréquentée par les soldats cinghalais ou ses
activités politiques pour la TNA,
qu’il a aussi fait remarquer que les membres de ce mouvement n’étaient
pas poursuivis de manière générale par les autorités sri lankaises et a noté
qu’aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte au Sri Lanka contre le
requérant,
qu’il a par ailleurs observé que celui-ci n’aurait pas été relâché quelques
heures seulement après son arrestation de 2015 s’il avait représenté un
danger pour l’Etat sri lankais,
que dans sa décision du 8 mars 2018, le SEM a, enfin déclaré licite,
possible, et raisonnablement exigible, l’exécution du renvoi de A._______
au Sri Lanka,
qu’à l’appui de son recours, celui-ci a, pour l’essentiel, contesté les
éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et a fait valoir que ses
motifs d’asile satisfaisaient aux conditions légales mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(cf. art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi ; sur ces questions, voir également ATAF 2012/5
consid. 2.2 p. 43 s.),
que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA]
1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours
d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif
d'éléments importants tus lors de l'audition au centre d’enregistrement et
de procédure, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile,
peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués,
que, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement
(CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur
probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger
du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l’on est par contre en
droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur
des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations
faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA
1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours
d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008),
qu’en l’espèce, les activités politiques contestataires de relativement faible
ampleur qui auraient été menées par A._______ et/ou ses amis de (…) à
2012 (cf. pv d’audition fédérale du 20 septembre 2016, p. 16, rép. aux
quest. nos 158 à 161 et 163) sont trop anciennes pour avoir été la cause
de son départ du Sri Lanka, intervenu le (…) 2015 seulement (cf. p. ex. pv
d’audition sommaire, p. 6, ch. 5.01),
qu’en audition sommaire, l’intéressé a passé sous silence d’autres
événements importants invoqués en audition fédérale, comme ses jets de
cocktails Molotov sur la maison close de B._______ fréquentée par les
soldats cinghalais, sa participation à la manifestation de la TNA à H._______
au (…) 2015, et ses autres activités pour ce mouvement (cf. pv d’audition du
20 septembre 2016, p. 10 s., rép. aux quest. nos 97 à 103 et 111 s.), ainsi
que l’organisation par le requérant, dans les maisons du quartier, des
commémorations des anciens combattants, entre les années (…) et (…)
(ibid., p. 17, rép. aux quest. nos 173 à 175),
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qu’en audition sommaire (cf. pv p. 7 s., ch. 7.01 à 7.05), dont la durée (1h20 ;
ibid, p. 8, ch. 9.03) et le degré de complexité dépassent au demeurant celui
d’une brève audition sommaire ordinaire, A._______ a par ailleurs pu
exposer de manière relativement détaillée ses motifs d’asile et aurait donc
pu, sans difficulté particulière, indiquer, même succinctement (cf. supra),
lors de cette première audition-là déjà, les autres motifs d’asile déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, invoqués au stade de
l’audition fédérale seulement (cf. parag. précéd.),
qu’en outre, le prénommé n’a invoqué aucun obstacle susceptible de l’avoir
empêché de se prévaloir de ces autres motifs d’asile durant sa première
audition,
qu’il a bien au contraire reconnu, par sa signature, au terme de l’audition
sommaire (cf. pv du 19 octobre 2015, p. 9), que le procès-verbal
correspondait à ses déclarations et à la vérité et lui avait été retraduit en
langue tamoule, qu’il a dit avoir comprise,
qu’au regard des constatations qui précèdent, et conformément à la
jurisprudence évoquée plus haut (cf. p. 6 supra, 1ère partie), le Tribunal
estime que les événements déterminants dans la narration du recourant,
allégués uniquement en audition fédérale (cf. p. 6, supra, dernier parag.),
auraient pu et dû être relatés par ce dernier, même succinctement,
en audition sommaire déjà, notamment lorsque l’auditeur l’avait questionné
sur ses activités politiques (cf. pv, p. 7, ch. 7.02 : « Waren Sie politisch
aktiv ? Nein ») et lui avait demandé d’indiquer les éventuelles autres
raisons susceptibles de militer contre son retour au Sri Lanka
(cf. pv d’audition du 19 octobre 2015, p. 8, ch. 7.03 : « Gibt es sonst noch
Gründe, die Sie noch nicht gesagt haben, die gegen eine allfällige
Rückkehr in Ihren Heimat-/Herkunftsstaat sprechen können ? – Ich habe
keine weitere Gründe » - voir aussi le ch. 9.01 : « Zusatzbemerkungen
des/der Gesuchsteller(s)/in - Keine »),
qu’en conséquence, les prétendus jets de cocktails Molotov par A._______
sur la maison close de B._______ fréquentée par les soldats cinghalais, sa
participation alléguée à la manifestation du TNA à H._______ au (…) 2015,
ses autres activités pour ce mouvement, ainsi que l’organisation par le
prénommé dans les maisons du quartier des commémorations des anciens
combattants, entre (…) et […] (cf. p. 6 supra, in fine), qui représentent in
casu les principaux événements censés avoir amené les autorités sri
lankaises à le persécuter à partir de 2015, ne satisfont pas aux conditions
de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi, car ils ont été invoqués sans
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motif justifié au stade de l’audition fédérale seulement (cf. aussi p. 6 supra
[1ère partie]),
qu’au surplus, d’autres éléments importants d’invraisemblance méritent
d’être relevés,
qu’il n’est pas crédible que les autorités sri lankaises se seraient contentées
de faire notifier à la mère du recourant une convocation à comparaître
(au demeurant non produite à ce jour) sans prendre d’autres mesures pour
l’arrêter si elles l’avaient soupçonné de faire partie d’un groupe armé (cf. pv
d’audition fédérale p. 18, rép. aux quest. nos 185 s.) ou avaient pensé qu’il
menaçait pour d’autres raisons la sécurité de l’Etat sri lankais,
qu’au surplus, les indications évasives, incohérentes, voire contraires à la
réalité, données par A._______ sur le passeport sri lankais d’emprunt
prétendument utilisé lors de sa fuite alléguée par l’aéroport de Colombo
(cf. pv précité, p. 7 à 9, rép. aux quest. nos 67 à 74 et 95), autorisent à
douter des déclarations du prénommé, selon lesquelles celui-ci se serait
servi d’un tel passeport – en lieu et place de ses propres documents de
voyage - pour quitter son pays d’origine,
qu’il est pour le reste renvoyé à l’argumentation retenue à bon droit par le
SEM pour en conclure à l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués
(cf. consid. II, ch. 1 à 3, p. 3 s. de la décision querellée ; voir également à
ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec
l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF),
qu’enfin, aucun des moyens de preuve ici produits (cf. p. 4 supra) n’est de
nature à remettre en question les invraisemblances relevées tant par
le SEM que le Tribunal,
que, dans ces conditions, A._______ n’apparaît pas comme une personne
susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un
individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique
dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier
consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du
30 décembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est en effet exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka,
la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises,
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avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas
suffisante à cet égard (cf. ibidem), étant rappelé à cet égard que l’intéressé
a indiqué n’avoir jamais été lié de près ou de loin à ce mouvement
(voir p. ex. pv d’audition sommaire p. 7, ch. 7.02 : « Waren Sie je einmal
für die LTTE oder eine der LTTE nahe stehenden Organisationen aktiv
tätig ? Nein, ich bin nicht gross mit ihnen umgegangen […]. »),
qu’indépendamment des doutes sérieux planant sur les circonstances
réelles du départ de l’intéressé de son pays (cf. supra), le seul fait d’avoir
illégalement quitté le Sri Lanka puis déposé une demande d’asile à l’étranger
n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule à un risque de
traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016
susvisé consid. 5.2 et réf. cit.),
que A._______ ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers
(cf. ibidem ; pour plus de détails, voir l’arrêt de référence
E-1866/2015 susmentionné consid. 8.4),
qu'au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée
en qu’elle refuse à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile,
que le recours est dès lors rejeté sur ces deux points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant ici remplie,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; cas contraire, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
qu’en l’occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un
risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se
prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'il n'a pas davantage rendu hautement probable que son profil serait de
nature à attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises (cf. supra), ni n’a
apporté d’autres éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à
croire qu’un retour dans son pays l’exposerait à un risque réel d’être soumis
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à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions (cf. (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et
ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.),
qu’au surplus, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),
qu’en conséquence l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka s’avère
licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible – ou non –
d’une telle mesure (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), il convient de
rappeler qu’à la suite de l’anéantissement final des forces des LTTE
par l'armée sri-lankaise, au mois de mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 susmentionné consid. 13.1),
que, dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa
jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24 et a confirmé que l'exécution du
renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3)
à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni
(consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 précité,
consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid.
13.4) et dans les autres régions du pays (dernier parag. du consid. 13.1.2,
p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
en danger concret (cf. art. 83 al. 4 LEtr) pour des motifs liés à sa situation
individuelle, dès lors qu’il a grandi à B._______, localité située dans le
district de Jaffna, sis en Province du Nord, où l'exécution du renvoi des
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requérants sri lankais déboutés est, en principe, raisonnablement exigible
(cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13 p. 509ss) pour les personnes qui ont
quitté ce district après le mois de mai 2009, terme de la guerre civile sri
lankaise,
qu’en outre, l’intéressé, célibataire sans charge de famille, âgé de (…) ans
seulement, n’a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, et bénéficie
de qualifications professionnelles très demandées et bien rémunérées
dans son pays d’origine (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 et
pv d’audition du 20 septembre 2016, p. 5, rép. aux quest. nos 40 s.),
qu’il dispose également au Sri Lanka d’un solide réseau familial qui a
notamment payé la somme respectable de 20'000 dollars américains
pour financer son voyage en Suisse (cf. ibidem et pv d’audition sommaire,
p. 5, ch. 3.01, resp. pv d’audition du 20 septembre 2016, p. 5 s., rép. aux
quest. nos 42 à 53),
que l'exécution du renvoi de A._______ est ainsi raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que dite mesure s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr),
le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être également
être confirmée en ce qu’elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure,
qu’en définitive, le recours est ainsi rejeté en tous points, par l’office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d’écritures, est sommairement
motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu’ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______.
Cette somme est prélevée sur l’avance de 900 francs versée le 23 mai
2018, le solde de 150 francs étant restitué au recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :