Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D2076/2010
A r r ê t d u 1 6 a oû t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, Pietro AngeliBusi,
Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 25 mars 2010 / N _______.
D2076/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______, accompagné de son fils, B._______ et de sa fille, C._______,
a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 août 2009, au Centre
d'enregistrement et de procédure (le CEP) de (…).
B.
Il ressort du rapport du 10 août 2009 établi sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac que
l'intéressé a été dactyloscopié à deux reprises en Grèce, soit à (…) le
(…) mai 2008 et à (…) le (…) juillet 2008.
C.
Entendu au CEP précité le 14 août 2009, le requérant a déclaré être
originaire de Kaboul, en Afghanistan, d'ethnie hazara, de religion
musulmane et cordonnier de profession. Il s'est dit analphabète. Avant
d'arriver en Suisse, il aurait vécu en Iran de 1995 à 2007, avec sa femme
aujourd'hui décédée et ses enfants, puis se serait rendu en Turquie. En
été 2008, il aurait gagné la Grèce avec ses enfants B._______,
C._______ et D._______. Trois à quatre jours après leur arrivée à (…),
au mois de juillet 2008, chacun aurait reçu des autorités grecques une
décision d'expulsion du territoire national. L'intéressé aurait alors vécu
avec B._______ et C._______ dans le camp pour réfugiés de
Thessalonique, avant de se rendre à Athènes, où il aurait déposé une
demande d'asile et obtenu une "pink card" ou carte rose, de même que
ses enfants. Il serait demeuré dans celle ville jusqu'à son départ pour
l'Italie, puis la Suisse, le 8 août 2009. Il n'aurait subi aucun contrôle
d'identité durant son périple jusqu'en Suisse.
Concernant ses motifs d'asile, A._______ a déclaré avoir quitté
l'Afghanistan en raison de persécutions infligées par les Talibans. Il aurait
quitté l'Iran pour des motifs similaires. Après l'accession au pouvoir de
Mahmoud Ahmadinejad, les autorités de ce pays n'auraient en particulier
plus prolongé son permis de séjour.
Dans le cadre de cette audition, le requérant a également été entendu sur
le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que
sur son éventuel transfert en Grèce, potentiellement responsable pour
traiter sa demande d'asile. Il a mentionné qu'il ne voulait en aucun cas
retourner dans ce pays, dès lors que les réfugiés n'y bénéficiaient
d'aucune protection.
D2076/2010
Page 3
D.
Le 13 novembre 2009, l'ODM a soumis une demande de reprise en
charge de l'intéressé aux autorités grecques, conformément à l'art. 16
par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).
Par courriel daté du 30 novembre 2009, l'office précité a informé son
homologue grec que, faute de réponse de sa part et conformément à
l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, la Grèce était considérée
comme l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de
l'intéressé.
E.
Par lettre du 24 février 2010, la représentante du requérant a signalé à
l'ODM que son mandant devait être considéré comme une personne
particulièrement vulnérable, vu notamment son âge, et qu'en raison de
son analphabétisme, il dépendait totalement de ses enfants, desquels il
ne devait pas être séparé.
Retraçant les difficultés que l'intéressé et sa famille avaient rencontrées
dans leur pays d'origine, en Iran et en Grèce, ainsi que les irrégularités de
la procédure d'asile grecque et les conditions de vie des requérants
d'asile dans cet Etat, violant l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), elle a produit la photocopie d'une décision grecque
d'expulsion du territoire national, datée du 28 mai 2008 ("[…]"), adressée
à B._______ qui "accompagne sa sœur C._______", ainsi que la
photocopie d'un écrit de D._______, dans lequel il explique les conditions
de vie difficiles de sa famille en Grèce.
F.
Par décision du 25 mars 2010, notifiée le 30 mars 2010, l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a ordonné son transfert vers la Grèce et a chargé le canton de
Neuchâtel de l'exécution de cette mesure. Il a par ailleurs rappelé qu'un
éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d'effet suspensif.
D2076/2010
Page 4
L'office a considéré que la Grèce était compétente pour mener la
procédure d'asile, conformément à l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de
l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et à l'accord du 17 décembre 2004 entre
la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de
Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de
l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (AAS, RS 0.362.32).
Il a retenu que l'intéressé n'était pas parvenu à établir l'absence de
sécurité en Grèce et qu'il était transféré vers un Etat respectant le
principe de nonrefoulement au sens de l'art. 5 LAsi, ainsi que de l'art. 3
CEDH. L'office a souligné que la Grèce était signataire tant de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), de la CEDH, que de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il a estimé ne
disposer d'aucun indice concret permettant d'admettre que cet Etat ne
respectait pas ses obligations de droit international. Les difficultés
invoquées par le requérant, relatives à ses conditions de logement dans
le camp de Thessalonique, ne pouvaient en particulier être assimilées à
des traitements inhumains ou dégradants. Finalement, ni la situation
politique en Grèce, ni aucun autre motif ne s'opposait à l'exécution du
renvoi du requérant qui, au vu des pièces figurant au dossier, ne risquait
pas d'être renvoyé en Afghanistan par les autorités grecques.
G.
Par acte du 31 mars 2010, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF), concluant à
son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision, à la restitution de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire
partielle.
L'intéressé a invoqué une violation du droit d'être entendu et de
l'obligation de motiver la décision, ainsi qu'une incompatibilité de ladite
décision avec les engagements internationaux de la Suisse.
S'agissant de la violation du droit d'être entendu, il a avancé que le
simple énoncé de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, de l'AAD et de l'AAS pour
D2076/2010
Page 5
désigner la Grèce comme responsable du traitement de sa demande
d'asile ne constituait pas une motivation suffisante. Selon lui, il manquait
notamment une référence au règlement Dublin II et une motivation
adéquate, dès lors qu'il existait différents délais dans le règlement Dublin
II et que ceuxci pouvaient varier d'une situation à l'autre. Il a également
fait valoir que la motivation relative aux conditions de séjour des
demandeurs d'asile en Grèce était insuffisante et qu'au demeurant aucun
examen sérieux et individualisé n'avait été entrepris dans son cas.
Enfin, l'intéressé a relevé que la décision violait la CEDH dès lors que son
transfert vers la Grèce le mettait en grand danger, vu les conditions
réservées aux requérants d'asile dans cet Etat, lesquelles devaient être
assimilées à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3
CEDH. Il a également fait valoir qu'il encourait un réel risque d'être mis en
détention, que les conditions de celleci étaient contraires aux principes
de l'Etat de droit, que l'accès à la procédure d'asile était jonché de
nombreux obstacles et que, dans ces conditions, les requérants d'asile en
Grèce n'étaient pas protégés contre un risque de refoulement dans le
pays d'origine. L'intéressé s'est notamment référé aux sources suivantes :
Cour européenne des droits de l'homme (la CourEDH), arrêt S.D. c.
Grèce du 11 septembre 2009 ;
U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and
Labor, rapport du 25 février 2009 intitulé 2008 Human Rights Report :
Greece ;
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, THOMAS
HAMMARBERG, rapport CommDH[2009]6 du 4 février 2009, intitulé Human
Rights of Asylum seekers et établi à la suite de sa visite en Grèce du 8 au
10 décembre 2008 ;
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR),
rapport du 15 avril 2008 intitulé UNHCR Position on the Return of Asylum
Seekers to Greece under the "Dublin Regulations" ;
Norwegian Helsiki Committee, rapport établi à Athènes le 9 avril 2008
intitulé Report on the violation of asylum seekers' Human Rights by
Greece ;
Pro Asyl, Frankfurt am Main, rapport du mois d'octobre 2007 intitulé The
Truth may be bitter but it must be told.
D2076/2010
Page 6
H.
En date du 31 mars 2010, le TAF a, dans le cadre de mesures
provisionnelles, suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
I.
Invité, par ordonnance du 12 avril 2010, à produire l'original ou une copie
de la décision d'expulsion de Grèce le concernant et tout moyen de
preuve relatif à sa procédure d'asile dans cet Etat, l'intéressé a, par
courrier du 15 avril 2010, indiqué qu'il ne possédait plus ladite décision et
qu'il ne pouvait fournir aucun document relatif à sa procédure d'asile en
Grèce.
J.
Invité à se déterminer sur les motifs du recours par ordonnance du
20 avril 2010, l'ODM a, dans sa réponse du 26 avril 2010, contesté que
sa décision était insuffisamment motivée. Relevant que toutes les pièces
appuyant celleci étaient connues de la partie, l'office a estimé qu'il n'était
pas nécessaire de faire expressément référence à l'article déterminant du
règlement Dublin II. Il a ajouté que le recourant avait été dactyloscopié à
deux reprises en Grèce, soit le 27 mai 2008 lors d'une entrée illégale sur
son territoire (cat. 2) et le 7 juillet 2008 lors du dépôt d'une demande
d'asile (cat. 1) dont l'issue n'était pas connue. Par ailleurs, bien que le
UNHCR et différentes organisations de protection des droits de l'homme
critiquaient la situation dans laquelle se trouvaient les requérants d'asile
en Grèce, l'ODM a estimé, s'agissant du principe de nonrefoulement,
qu'aucun indice concret ne permettait de conclure que la Grèce ne
respectait pas ses obligations découlant du droit international, notamment
de la CEDH. Il a nié que l'intéressé devait être considéré comme une
personne vulnérable et a souligné que dans l'éventualité où les
institutions étatiques n'étaient pas suffisantes pour assurer son
hébergement, il pouvait recourir aux organisations non gouvernementales
(ONG) présentes sur place.
K.
Par réplique du 12 mai 2010, le recourant a rejeté les arguments de
l'ODM selon lesquels il n'existait pas d'indices concrets permettant de
conclure au nonrespect, par la Grèce, de ses obligations internationales
en matière d'asile, citant à l'appui de ses propos plusieurs références de
décisions rendues tant en Allemagne qu'en France et suspendant ou
annulant des transferts de requérants d'asile vers la Grèce. Etant
personnellement âgé de (…) ans et présentant une santé fragile, il a
D2076/2010
Page 7
ajouté que même au regard des critères de l'office fédéral, il devait être
considéré comme une personne vulnérable, concluant que l'ODM devait
en l'occurrence faire application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
L.
Par courrier du 13 juillet 2010, le recourant a transmis au TAF un
certificat médical du 25 juin 2010 le concernant, dont il ressort
l'importance d'un suivi régulier en raison de divers problèmes de santé
liés notamment à son âge et à une ancienne (…) latente.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger, il statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(cf. art. 105 en relation avec art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2. Le TAF examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens ATAF 2010/54
consid. 7.1 p. 796 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il
D2076/2010
Page 8
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée.
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure et est spécialement atteint par la
décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 let. a et b PA, applicable par renvois de
l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF). Son recours, présenté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'office
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2. Les dispositions légales applicables en lien avec l'article précité sont
mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II (cf. art. 1
ch. 1 AAD), auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008.
En l'espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions dudit
règlement qui suivent.
Conformément à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée
par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au
chapitre III désignent comme responsable.
En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le présent règlement ; dans ce cas, cet Etat
devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et
assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; le cas
échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui
qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre
responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de
reprise en charge.
D2076/2010
Page 9
Selon l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile en vertu du règlement Dublin II est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont
la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat.
Conformément à l'art. 20 par. 1 let. b, l'Etat membre requis pour la reprise
en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de
répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et
en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de
sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues
par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
Selon la let. c de cette même disposition, si l'Etat membre requis ne fait
pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou celui de deux
semaines mentionnés à la let. b, il est considéré qu'il accepte la reprise
en charge du demandeur d'asile.
En vertu de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, il rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat
requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al.
2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al.
3).
2.3. Le système Dublin est notamment fondé sur le principe du "one
chance only", ou principe de l'unicité de la procédure d'asile, selon lequel
les Etats membres déterminent, sur la base des critères objectifs et
hiérarchisés prévus au chapitre III du règlement Dublin II, un unique Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile déposée sur
leur territoire. L'Etat désigné devra obligatoirement examiner la demande
d'asile s'il ne l'a pas déjà fait par le passé.
Tout Etat participant peut toutefois manifester une prérogative souveraine
et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en
vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27
consid. 6.4.6.2 ; Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à
l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
D2076/2010
Page 10
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des
accords ["accords bilatéraux II"], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738).
2.4. Le règlement Dublin II part également de l'idée que les niveaux de
protection pour les demandeurs d'asile en Europe sont équivalents. En
effet, le Conseil de l'Union européenne a considéré, dans sa proposition
de règlement (COM [2001] 0447), que "les Etats membres ont tous
souscrit aux mêmes obligations en ce qui concerne le respect des droits
fondamentaux, la protection contre la torture et les peines et traitements
inhumains ou dégradants et la protection contre le refoulement". Dit
règlement présume, en particulier, expressément que tous les Etats
membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non
refoulement, tel que défini par la Convention de Genève, de sorte que l'on
peut en principe exclure tout risque de refoulement en cascade (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5 ; consid. 2 du règlement Dublin II ; également
protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006],
annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du
10 novembre 1997]).
Cela ne dispense pas pour autant l'Etat requérant d'un examen individuel
de la licéité du transfert vers l'Etat requis (cf. arrêt de la CourEDH Conka
c. Belgique du 5 février 2002, recueil CourEDH 2002I, § 59 ss). La fiction
de l'équivalence des protections n'est en effet pas toujours acceptable
puisqu'elle peut, dans certains cas, entraîner une violation du droit
international (cf. SÉGOLÈNE BARBOU DES PLACES, Le dispositif Dublin 2 ou
les tribulations de la politique communautaire d'asile, mars 2004, p. 8).
Autrement dit, la présomption selon laquelle les niveaux de protection
sont équivalents n'est pas toujours vérifiée. Dans les cas où le requérant
parvient à "rendre vraisemblable" une violation du principe de l'interdiction
de refoulement en cas de transfert vers un Etat membre, il doit être fait
application de la clause de souveraineté (cf. FRANCESCO MAIANI /
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile,
Revue suisse pour la pratique et le droit d'asile [Asyl], 2/11, p. 12 s. ;
Informationsverbund Asyl e. V. [Hrsg.], Das DublinVerfahren,
Hintergrund und Praxis, Beilage zum Asylmagazin 12/2008, p. 13 ;
BARBOU DES PLACES, op. cit., p. 12).
2.5. Dans ce contexte, le TAF considère que, saisi d'un recours introduit
contre une décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, il lui appartient de
statuer sur chaque cas individuellement, sans toutefois devoir se
D2076/2010
Page 11
prononcer, d'une manière générale, sur la question de savoir si l'Etat
membre requis, en l'occurrence la Grèce, constitue ou non un pays sûr.
Dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, une telle
constatation générale et abstraite n'incombe pas à un Etat membre, mais
aux organes de l'Union européenne compétents, en l'occurrence le
Conseil européen, lorsqu'elle est soulevée par l'un des Etats membres de
l'Union européenne, comme l'a, à juste titre, relevé la Cour
constitutionnelle autrichienne (cf. notamment dans l'arrêt du 19 mars
2009 de l'"Asylgerichtshof" S8 4027821/2008, en particulier point II 3.3).
La Suisse ne faisant pas partie de l'Union européenne, de telles décisions
seraient à soumettre, dans un premier temps, au comité mixte prévu à
l'art. 3 AAD (cf. FF 2004 5749 ch. 2.6.7.2 ; voir également MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, […], Zürich/Bâle/Genève 2008, p. 185 ss).
Si les parties contractantes à l'AAD jouissent de l’autonomie dans
l’interprétation et l’application de l’acquis de Dublin, il est toutefois dans
leur intérêt que les règles instaurées par Dublin soient interprétées et
appliquées de manière identique de part et d’autre. Ainsi, si le comité
mixte constate une différence substantielle dans l’interprétation et
l’application de l’acquis de Dublin entre les autorités ou les juridictions
suisses, d’une part, et la Cour de Justice des Communautés
Européennes (CJCE) ou les autorités des Etats membres, d’autre part, il
dispose de deux mois pour assurer une interprétation et une application
uniformes par les deux Parties. S’il n’y parvient pas, la procédure de
règlement des différends est engagée (cf. art. 6 al. 2 AAD ; FF 2004
5757 s. ch. 2.6.7.6). En dehors de telles constatations de portée
générale, les Etats membres doivent simplement décider, de cas en cas,
si le transfert d'un requérant dans l'Etat membre requis est licite. Si cet
examen aboutit à la conclusion que les droits fondamentaux de l'intéressé
sont menacés (par exemple, dans l'optique d'un refoulement dans son
pays d'origine par un renvoi indirect), l'Etat requérant doit faire usage de
la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3).
2.6. Comme l'a rappelé le TAF, selon la jurisprudence de la CourEDH, il
appartient en priorité au requérant d'asile de produire des éléments (ou
des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons
sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il
serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il
incombe à l'autorité saisie de dissiper les doutes éventuels à ce sujet
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la CourEDH F. H. c. Suède du
D2076/2010
Page 12
20 janvier 2009, § 95 ; arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février
2008, § 128 s. ; cf. également art. 8 CC, applicable également en droit
administratif). Enfin, lorsque l'Etat de destination est un Etat partie à la
CEDH qui observe d'une manière générale ses obligations
conventionnelles, c'est au plaignant d'apporter à la CourEDH, en ce qui le
concerne, "la preuve du contraire" (cf. ATAF 2010/45 idem et réf. cit.).
L'examen ne se limitera toutefois pas systématiquement aux seuls
arguments allégués à l'appui du recours, en particulier lorsque la partie
n'est pas représentée. Il n'est en effet pas concevable d'attendre
notamment du recourant non représenté qu'il allègue seul tous les
arguments déterminants quant à son recours dans les cinq jours
ouvrables que lui offre la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi). En particulier, lorsqu'il
ressort du dossier certains éléments faisant penser que le principe de
nonrefoulement pourrait être violé, il y a lieu d'en tenir compte d'office, le
cas échéant au terme d'une instruction, dès lors que le principe précité
relève du droit contraignant (jus cogens).
Concernant spécifiquement l'examen à mener par rapport à la situation
des demandeurs d'asile en Grèce, la CourEDH a considéré qu'au vu des
nombreux rapports et informations fiables faisant état, de manière
concordante et sur la base d'enquêtes sur le terrain, des difficultés
pratiques que pose l'application du système "Dublin" en Grèce, des
défaillances de la procédure d'asile et des pratiques de refoulement,
direct ou indirect, sur une base individuelle ou collective, il est notoire que
les requérants n'ont aucune garantie de voir leur demande d'asile
examinée sérieusement par les autorités grecques. Partant, il n'y a pas
lieu de faire peser toute la charge de la preuve sur le requérant. La
CourEDH estime, en d'autres termes, que les Etats ne peuvent se
contenter de présumer que le requérant recevra un traitement conforme
aux exigences de la CEDH mais doivent, au contraire, s'enquérir au
préalable de la manière dont les autorités grecques appliquent en
pratique la législation en matière d'asile. Le fait qu'un grand nombre de
demandeurs d'asile en Grèce se trouvent dans la même situation que le
requérant ne fait pas obstacle au caractère individualisé du risque
invoqué, dès lors qu'il s'avère suffisamment concret et probable (cf. arrêt
de la CourEDH M. S. S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, §
348 ss, en particulier § 352, 358 et 359).
3.
D2076/2010
Page 13
3.1. En l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison
dactyloscopie effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations du recourant, l'ODM a déposé, le 13 novembre 2009, une
demande de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement Dublin II auprès des autorités compétentes grecques. En
l'absence d'une détermination quelconque de cellesci à l'expiration du
délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 let. b i.f. du règlement
Dublin II, la Grèce est réputée avoir acquiescé à cette requête et est donc
l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au
chap. III du règlement Dublin II (cf. art. 20 par. 1 let. c du règlement
Dublin II). Sur cette base, l'office fédéral a rendu une décision de non
entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le
transfert de l'intéressé en Grèce, après lui avoir donné le droit d'être
entendu à ce sujet, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi.
3.2. Dans son recours, en se fondant sur sa propre expérience, ainsi que
sur le contenu de plusieurs rapports d'organismes gouvernementaux et
nongouvernentaux, A._______ a fait valoir que son transfert en Grèce
constituait une violation des engagements internationaux de la Suisse et
a conclu implicitement qu'en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement
Dublin II, vu la violation par la Grèce de l'art. 3 CEDH, l'ODM aurait dû
faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2, 1ère
phr., du règlement Dublin II et, par voie de conséquence, entrer en
matière sur sa demande d'asile déposée le 9 août 2009.
3.3. Il s'agit dès lors d'examiner s'il existe un empêchement au transfert
du recourant vers la Grèce pour des raisons de nonconformité aux
engagements de la Suisse relevant du droit international ou, à défaut,
pour des raisons relevant du droit interne, à savoir les raisons
humanitaires évoquées à l'art. 29a OA 1.
3.4. Sous l'angle de l'examen de la licéité du transfert vers un autre Etat
membre du système Dublin, aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le
principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés ; cf.
également art. 6 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux
droits civils et politiques [Pacte II de l'ONU ; RS 0.103.2]). Le principe de
nonrefoulement exclut également le renvoi indirect, connu également
sous le nom de "refoulement en cascade" ou "refoulement en chaîne". En
D2076/2010
Page 14
outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture ;
également art. 7 Pacte II de l'ONU).
L'examen de la licéité du transfert porte également sur la question de
savoir si la partie est assurée, dans l'Etat requis, de bénéficier d'une
procédure d'asile équitable, qui réponde aux conditions de l'art. 13
CEDH.
3.5. C'est sur ces points que le TAF va, dans les considérants qui suivent,
effectuer son analyse. Dans cette perspective, il examinera en premier
lieu la situation des requérants d'asile à leur arrivée en Grèce, notamment
suite à un transfert "Dublin" (consid. 4.1), la possibilité pour ceuxci d'y
déposer une demande d'asile (consid. 4.2), puis les conditions d'accueil
existantes pour les requérants enregistrés (consid. 4.3), le déroulement
de la procédure d'asile en première instance et en instance de recours
(consid. 4.4) et enfin la situation des requérants d'asile en séjour irrégulier
en Grèce, faute d'avoir été enregistrés ou d'avoir obtenu le
renouvellement de leur carte de légitimation (carte rose) les autorisant à
séjourner légalement en Grèce durant six mois (consid. 4.5).
3.6. A cet effet, le TAF a pris en considération les sources suivantes :
UNHCR, intervention orale du 1er septembre 2010 devant la CourEDH
dans la cause M. S. S. c. Belgique et Grèce ;
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, document
CommDH[2010]9 du 10 mars 2010, intitulé Third party intervention by the
Council of Europe Commissioner for Human Rights (ciaprès :
intervention Commissaire) ;
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, THOMAS
HAMMARBERG, rapport CommDH[2009]6 du 4 février 2009, intitulé Human
Rights of Asylum seekers et établi à la suite de sa visite en Grèce du 8 au
10 décembre 2008 (ciaprès : rapport Commissaire) ;
UNHCR, rapport du mois de décembre 2009, intitulé Observations on
Greece as a country of asylum (ciaprès : rapport UNHCR) ;
UNHCR, détermination du mois de février 2010 adressée au
"Bundesverfassungsgericht" allemand, intitulé Stellungnahme an das
Bundesverfassungsgericht zur Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2915/09
(ciaprès : détermination UNHCR) ;
D2076/2010
Page 15
U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and
Labor, rapport du mois de mars 2010, intitulé 2009 Country Reports on
Human Rights Practices – Greece ;
Amnesty International, rapport du mois de mars 2010, intitulé The
Dublin II Trap, Transfers of asylumseekers to Greece (ciaprès : rapport
AI) ;
Human Rights Watch, rapport du mois de novembre 2009, intitulé No
Refugee migrants in Greece (dans une moindre mesure).
De plus, il a tenu compte de la pratique de la CourEDH en rapport avec
les transferts ordonnés vers la Grèce et d'autres Etats membres en vertu
du règlement Dublin II, dans la mesure suivante : arrêt R.U. c. Grèce du
7 juin 2011 ; arrêt M. S. S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 ; arrêt
A. A. c. Grèce du 22 juillet 2010 ; arrêt Oršuš et autres c. Croatie [GC] du
16 mars 2010 ; arrêt Tabesh c. Grèce du 26 novembre 2009 ; arrêt S. D.
c. Grèce du 11 septembre 2009 ; arrêt K. R. S c. RoyaumeUni
du 2 décembre 2008 ; arrêt N. c. RoyaumeUni du 27 mai 2008 ; arrêt
Saadi c. Italie du 28 février 2008 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril
2006 ; arrêt Chapman c. RoyaumeUni [GC] du 18 janvier 2001, recueil
CourEDH 2001I et arrêt T. I. c. RoyaumeUni du 7 mars 2000, recueil
CourEDH 2000III.
4.
Il ressort de ces sources les informations suivantes :
4.1. Lors de l'arrivée d'un demandeur d'asile en Grèce par voie aérienne
(ce qui est généralement le cas pour les requérants d'asile transférés
d'un autre Etat membre Dublin), celuici est systématiquement mis en
détention administrative à l'aéroport international d'Athènes pour une
période pouvant varier entre quelques jours et quelques mois. Cette
pratique concerne tant les primoarrivants que les demandeurs d'asile
transférés par un Etat membre de l'Union européenne en application du
règlement Dublin II. Selon les témoignages recueillis, aucune information
n'est donnée sur les raisons de la détention (cf. arrêt de la CourEDH
M. S. S., § 161 ; notamment rapport AI p. 12). En outre, les centres de
détention présentent tous, à des degrés divers de gravité, le profil
suivant : surpopulation, saleté, espace confiné, absence de ventilation,
pas ou peu de possibilité de promenade, absence d'espace de détente,
nombre de matelas insuffisant, matelas sales, pas d'accès libre aux
toilettes, insuffisance des sanitaires, non respect de l'intimité, accès limité
D2076/2010
Page 16
aux soins. De nombreuses personnes interrogées se plaignent également
des insultes, notamment racistes, proférées par le personnel et l'usage de
la violence physique par les gardiens (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S.,
§ 162 et arrêt de la CourEDH R.U., § 62 ss).
4.2. Lors de la mise en liberté des demandeurs d'asile, la pratique des
autorités grecques varie selon le lieu où elles se trouvent. A l'aéroport
international d'Athènes, soit les personnes sont munies directement d'une
carte rose, soit elles sont orientées à cette fin vers le Service central de
police et d'asile de l'Attique, sis à l'avenue Petrou Rali. Il arrive que les
primoarrivants soient directement munis d'un ordre de quitter le territoire
dans un délai de quelques jours. En cas d'arrivée et de détention ailleurs
dans le pays, la pratique consiste à délivrer un ordre de quitter le territoire
et à acheminer les personnes vers une grande ville comme Athènes ou
Patras. Aucune information n'est fournie au recourant concernant les
procédures, les délais ou la possibilité de contacter un avocat ou une
organisation non gouvernementale en vue d'obtenir des conseils
juridiques. Une fois autorisés à pénétrer sur le territoire grec, les
requérants laissés devant l'aéroport sont livrés à eux mêmes. Selon les
rapports cités dans l'arrêt de la CourEDH M. S. S., très peu de demandes
d'asile sont introduites directement auprès des services de sécurité en
place à l'aéroport international d'Athènes, du fait de l'insuffisance de
personnel mais aussi, dans certains cas, du manque d'informations sur
l'existence même de ces services. Plusieurs organisations ont aussi
constaté que la brochure d'information sur la procédure d'asile n'était pas
mise à la disposition des personnes transférées en application du
règlement Dublin II et que les services de police faisaient usage
d'"astuces" pour décourager les intéressés, en véhiculant, par exemple,
la fausse information selon laquelle la fourniture d'une adresse était une
condition sine qua non de la poursuite de la procédure (cf. arrêt de la
CourEDH M. S. S., § 167 ss et § 173 ss).
Dès lors, munis du document qui leur a été remis à la libération et sur
lequel, s'agissant de requérants "Dublin", il est indiqué en grec qu'ils ont
été pris ou repris en charge, les intéressés doivent se rendre au centre
d'Athènes où ils devront obtenir la carte rose. Ce document est délivré
uniquement par le Service central de police et d'asile de l'Attique. Le délai
de trois jours prescrit aux demandeurs d'asile pour s'y rendre s'avère
beaucoup trop court. Les bureaux sont, en effet, inaccessibles en
pratique, en raison du nombre de personnes en attente et du fait que le
dépôt des demandes d'asile ne se fait qu'un seul jour par semaine. Le
critère de sélection à l'entrée des bureaux est arbitraire et il n'y a pas de
D2076/2010
Page 17
système standard pour admettre en priorité ceux qui veulent entrer dans
le bâtiment pour déposer une demande d'asile. Ainsi, il est arrivé que
plusieurs milliers de personnes se présentent sur une journée pour 300 à
350 demandes enregistrées par semaine. A l'heure actuelle, environ vingt
demandes sont enregistrées chaque jour, bien que jusqu'à 2'000
personnes, toutes demandes confondues, attendent à l'extérieur. Il en
résulte des périodes d'attente très longues avant d'obtenir un rendez
vous pour un premier entretien (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S.,
§ 180 ss ; également rapport UNHCR p. 10) et, au final, les chances de
pouvoir enregistrer une demande d'asile en Grèce sont estimées à
environ 1 % (cf. également, sur les difficultés à obtenir un
enregistrement, arrêt de la CourEDH S. D. ; rapport Commissaire p. 7).
S'il a introduit une demande d'asile et dispose de la carte rose, le
demandeur sera autorisé à séjourner en Grèce. Il le sera toutefois pour
une durée limitée de six mois, dès lors que toute la procédure doit être
recommencée à l'échéance de la validité de ladite carte, sans quoi il
risque de tomber dans l'illégalité. Pour les demandeurs provenant d'un
Etat Dublin et donc au bénéfice d'un document attestant de ce fait, la
possibilité de pénétrer dans l'enceinte du poste de police de Petrou Rali
est théoriquement facilitée. Cependant, différents rapports relèvent que
les gardes à l'entrée de ce bureau n'en tiennent généralement pas
compte.
4.3. S'agissant des infrastructures d'accueil pour requérants d'asile
enregistrés, elles sont insuffisantes : pour l'année 2008, les douze
centres répartis sur l'ensemble du territoire grec (dont huit sont gérés par
des ONG et quatre par l'Etat) proposaient 811 places au total, alors que
le nombre de demandes d'asile enregistrées s'élevait à 20'000 (cf. rapport
UNHCR p. 14). En février 2010, la capacité d'accueil s'élevait à onze
centres d'hébergement offrant un total de 741 places et était également
manifestement insuffisante par rapport au nombre annuel de demandes
d'asile. A lui seul le camp de fortune de Patras hébergeait jusqu'en juillet
2009 environ 3'000 personnes, principalement des Irakiens et des
Afghans, dans des conditions inacceptables du point de vue des normes
d'hébergement et d'hygiène (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 244 ;
également rapport Commissaire p. 8). Pour cette raison, les autorités n'y
donnent accès, dans les limites des disponibilités, qu'aux personnes
vulnérables (familles, femmes seules, enfants). Les demandeurs d'asile
adultes et de sexe masculin n'ont à peu près aucune chance de recevoir
une place dans un centre d'accueil (cf. rapport UNHCR p. 14). La
construction d'un centre d'une capacité de 1'000 personnes, annoncée
D2076/2010
Page 18
par le Gouvernement en 2008, n'avait pas été entamée en février 2010
(cf. rapport Commissaire et intervention Commissaire p. 8) et le centre de
Thessalonique, qui était réservé aux femmes, a été fermé en mars 2010.
Un seul de ces centres (ne comptant que 10 places) est exclusivement
réservé aux personnes ayant des problèmes psychiatriques (cf. rapport
UNHCR p. 14).
Quelle que soit la façon dont les requérants arrivent en Grèce, il apparaît
qu'aucune information ne leur est fournie sur les possibilités
d'hébergement et en particulier sur la nécessité de déclarer l'absence
d'adresse aux autorités, condition sine qua non pour que ces dernières
entament des démarches en vue de trouver un logement. Si les
intéressés n'ont pas de famille ni de relation en Grèce et qu'ils ne
disposent pas des moyens pour se procurer un logement, ils sont à la
rue. Ainsi un grand nombre de candidats à l'asile, sansabri,
principalement des hommes seuls mais aussi des familles, ont envahi
des lieux publics, comme le "camp de fortune" de Patras, évacué et rasé
en juillet 2009, ou l'ancienne cour d'appel et certains parcs à Athènes.
D'une manière générale, pour s'assurer d'un minimum de subsistance,
ces personnes dépendent de la société civile, de la CroixRouge et
parfois des institutions religieuses. D'après une étude menée de février à
avril 2010, tous les demandeurs d'asile "Dublin" interrogés par le UNHCR
étaient sansabri. Ceuxci vivaient donc en grand nombre dans des parcs
ou des immeubles désaffectés. La possession d'une carte rose n'est pas
déterminante pour obtenir une aide étatique (cf. arrêt de la CourEDH
M. S. S., § 168 s., 244 s. et 258).
L'accès au marché du travail est en outre grandement entravé pour les
demandeurs d'asile bénéficiant d'une carte de légitimation. Outre les
difficultés personnelles qu'ils rencontrent dues à l'absence de
connaissances de la langue grecque, à l'absence de tout réseau de
soutien et au contexte général de crise économique, d'importants
obstacles bureaucratiques rendent difficile la délivrance d'un permis de
travail temporaire. L'obtention d'un numéro d'identification fiscale requiert,
par exemple, la preuve d'une résidence permanente, ce qui empêche
l'accès des sansabri au marché du travail (cf. arrêt de la CourEDH
M. S. S., § 172 et 261).
En matière de santé, les personnes au bénéfice d'une carte rose sont
généralement prises en charge gratuitement par les hôpitaux, les
pharmacies et les médecins (cf. a contrario le témoignage figurant à la p.
39 du rapport AI). Il semble cependant que les autorités sanitaires, dont
D2076/2010
Page 19
le personnel soignant, ne soient pas toujours conscientes de leurs
obligations de fournir aux demandeurs d'asile un traitement médical
gratuit et des risques sanitaires supplémentaires encourus par cette
population (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 172).
4.4. Lorsque le requérant a pu faire enregistrer sa demande d'asile, le
premier entretien se déroule le plus souvent dans une langue qu'il ne
comprend pas, du fait du caractère nettement insuffisant des services
d'interprètes. L'entretien est superficiel et se résume en substance à
demander à l'intéressé les raisons pour lesquelles il est venu en Grèce,
sans qu'aucune question ne soit posée directement concernant ses
motifs d'asile. De plus, en l'absence d'aide juridictionnelle, l'intéressé ne
peut prendre en charge les frais d'un conseil juridique et est très rarement
accompagné d'un avocat (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 181 et arrêt
de la CourEDH R.U., § 76).
Les rapports dénoncent également les défaillances de la procédure
d'examen des demandes d'asile, rendant la chance de voir cellesci
admises très réduite. Dans la grande majorité des cas, les candidats sont
déboutés en première instance, parce que considérés comme demandant
l'asile pour des motifs économiques. D'après une recherche menée par le
UNHCR en 2010, sur 202 décisions prises en première instance, 201
étaient négatives et rédigées de manière stéréotypée sans référence
aucune aux données relatives aux pays d'origine, sans spécifier quels
éléments motivaient la décision et sans aucun raisonnement juridique. Le
manque de formation, de qualification et/ou de compétence des policiers
chargés de l'examen des demandes d'asile est également dénoncé. En
2008, d'après le UNHCR, sur les soixantecinq officiers de la préfecture
de police de l'Attique chargés de l'examen des demandes d'asile, seuls
onze étaient spécialisés en matière d'asile. En outre, selon plusieurs
témoignages, il est arrivé que la décision de rejet de la demande avec
indication du délai d'appel soit notifiée dans un document rédigé en grec
qui accompagne la délivrance ou le renouvellement de la carte rose.
Cette dernière étant renouvelable tous les six mois, les intéressés ne
comprenaient pas qu'ils avaient en fait été déboutés et qu'ils pouvaient
introduire un recours. Or, si le recours n'est pas interjeté dans le délai
imparti, l'intéressé est écarté de la procédure. Il se retrouve alors en
situation d'illégalité et risque d'être arrêté et détenu en vue de son
expulsion. Le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de
l'Europe et le UNHCR soulignent en outre que la procédure de notification
pour "les personnes de résidence inconnue" ne fonctionne pas en
D2076/2010
Page 20
pratique et que de nombreux candidats à l'asile ne peuvent suivre le
résultat de leurs demandes et laissent écouler les délais.
En outre, les délais d'examen des demandes d'asile en première instance
et en appel sont très longs. D'après le UNHCR, en juillet 2009, le retard
dans le traitement des demandes en première instance concernaient
6'145 affaires et 42'700 affaires en appel. D'après les informations
fournies par le ministre grec de la Protection citoyenne au Commissaire,
le nombre total de demandes d'asile pendantes avait atteint 44'650 en
février 2010 (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 183 ss).
Concernant la deuxième instance, jusqu'en juillet 2009 elle relevait de
commissions d'avis des réfugiés, auxquelles participait le UNHCR
(cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 115 ss et 189). Cette instance n'était
pas indépendante mais fonctionnait sous la juridiction du Ministère de
l'intérieur (cf. rapport AI p. 27 s.). Ensuite, il était possible de saisir le
Conseil d'Etat d'un recours en annulation. Bien que 42'700 procédures
fussent pendantes devant l'instance de recours le 31 juillet 2009 (cf.
rapport UNHCR p. 26), le rôle de deuxième instance des commissions
d'avis des réfugiés a été supprimé par décret présidentiel no 81/2009
(article 5). Depuis lors, en cas de rejet de la demande, les requérants
n'ont plus d'autre solution que de saisir directement le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation de la décision prise en première instance. Cette
procédure semble toutefois être coûteuse et longue (en moyenne cinq
ans et demi). Elle n'est par ailleurs pas automatiquement suspensive de
l'ordre d'expulsion et nécessite l'engagement d'une procédure séparée de
demande de sursis dont la durée moyenne est de dix jours à quatre ans.
Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat n'est au surplus pas
suffisamment étendu pour examiner les éléments essentiels d'un grief tiré
d'une violation de la Convention (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 190).
En outre, dans la mesure où elle a un caractère cassatoire et non
réformatoire, une éventuelle admission du recours oblige l'intéressé à
recommencer toute la procédure d'asile et, par voie de conséquence, à
se représenter tous les six mois auprès du centre de police de Petrou
Rali (cf. rapport UNHCR p. 25).
Pour ce qui est de l'accès à la CourEDH, bien que tout demandeur d'asile
puisse en théorie introduire devant elle une requête et une demande
d'application de l'article 39 du règlement de la CourEDH (mesures
provisoires), il apparaît que les carences précitées sont telles pour les
demandeurs d'asile que l'accès à celleci est quasiment impossible (cf.
arrêt de la CourEDH M. S. S., § 182).
D2076/2010
Page 21
4.5. S'agissant des étrangers qui n'ont pas pu faire enregistrer leur
demande d'asile ou dont la carte de légitimation n'a pas été renouvelée,
leur situation en Grèce est considérée comme irrégulière et ils encourent
le refoulement indirectement vers la Turquie ou directement vers leur
pays d'origine. Il ressort en effet des rapports consultés, ainsi que
régulièrement de la presse, que les autorités grecques expulsent, parfois
collectivement, tant des candidats à l'asile avant l'enregistrement de leur
demande d'asile que des demandeurs d'asile dont la demande a été
enregistrée et qui possèdent la carte rose. Les expulsions vers la Turquie
se font soit à l'initiative unilatérale des autorités grecques et interviennent
à la frontière, soit dans le cadre de l'accord de réadmission entre la Grèce
et la Turquie. Il est établi que plusieurs des personnes expulsées ont
ensuite été renvoyées par la Turquie en Afghanistan sans considération
de leur demande d'asile. Plusieurs rapports insistent sur le risque sérieux
de refoulement dès la décision de rejet de la demande d'asile du fait que
le recours devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif de plein droit
(cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 192 s., 282 et 314). En matière de
santé, la situation est également problématique pour les demandeurs
d'asile séjournant illégalement en Grèce, puisque les médecins n'ont pas
le droit de donner des soins aux personnes en situation irrégulière
(cf. rapport AI p. 39 s., citant l'art. 84 de la loi 3386/2005 grecque sur
l'entrée, la résidence et l'accès aux prestations sociales en Grèce des
citoyens provenant d'un Etat tiers).
4.6. Comme mentionné précédemment, l'interdiction de refoulement
repose sur l'idée que l'intéressé sera l'objet, dans le pays où il viendrait à
être transféré, de tortures, de peines ou de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de cette
disposition, le traitement doit présenter un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des
données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses
effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de
l'état de santé de la victime (cf. arrêt de la CourEDH S. D., § 45).
4.7. L'UNHCR a rappelé, dans sa détermination en rapport avec la
procédure d'asile en Grèce adressée à la Cour constitutionnelle fédérale
allemande ("Bundesverfassungsgericht"), qu'un refoulement indirect ne
peut être exclu qu'à condition qu'il existe, dans l'Etat compétent, une
possibilité effective d'accéder à une procédure d'asile juste. La CourEDH
est du même avis. Elle a relevé dans l'arrêt en la cause T. I.
(consid. A2c), puis dans l'arrêt M. S. S. (§ 298), que pour l'Etat requérant,
la question essentielle consiste à déterminer s'il existe en l'espèce des
D2076/2010
Page 22
garanties effectives, quelles qu'elles soient, qui protègent le requérant
contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, de l'Etat requis vers
son pays d'origine. L'art. 13 CEDH consacre le droit à un recours effectif.
Cette norme ne peut être invoquée qu'en rapport avec une violation
alléguée de manière plausible et défendable d'un droit protégé par la
Convention (absence d'indépendance) (cf. ANDREAS AUER / GIORGIO
MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 2e
éd., ch. 1214, p. 568). Elle peut en l'espèce être combinée avec l'art. 3
CEDH, dès lors que l'absence de recours effectif a pour conséquence de
priver les requérants des garanties minimales pour s'opposer à un
refoulement. De l'avis de la CourEDH, ce droit garantit l'existence, en
droit interne, d'un recours permettant de faire valoir les droits et libertés
garantis par la Convention. La portée de l'obligation que l'article 13 CEDH
fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief
du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être "effectif",
en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son
exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou
omissions des autorités de l'Etat défendeur. L' "effectivité" d'un "recours"
au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue
favorable pour le requérant. De même, l' "instance" dont parle cette
disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses
pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour
apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre,
l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les
exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui
seul. Enfin, compte tenu de l'importance que la CourEDH attache à
l'article 3 CEDH et de la nature irréversible du dommage susceptible
d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais
traitements, l'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 demande
impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, un examen
indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des
motifs de croire à un risque de traitement contraire à l'article 3, ainsi
qu'une célérité particulière ; il requiert également que les intéressés
disposent d'un recours de plein droit suspensif (cf. arrêt de la CourEDH
M. S. S., § 288 ss et réf. citées ; également ATAF 2010/1, spéc.
consid. 5).
Dans l'arrêt T. I., qui traite d'un transfert "Dublin" d'un requérant d'asile du
RoyaumeUni vers l'Allemagne, la CourEDH a considéré que celuici ne
violait ni l'art. 3 CEDH ni l'art. 13 CEDH, dès lors que l'intéressé pouvait
déposer dans ce pays une nouvelle demande d'asile, qu'aucun renvoi ne
pouvait avoir lieu sans que les autorités allemandes ne rendent
D2076/2010
Page 23
préalablement une décision susceptible de recours et que le
gouvernement avait donné des assurances convaincantes que le
requérant ne risquait pas un refoulement dans son pays d'origine.
Dans l'arrêt M. S. S., relatif à un requérant d'asile transféré, en
application de la même réglementation, de la Belgique vers la Grèce,
la CourEDH a conclu à une violation par la Grèce de l'article 13 combiné
avec l'article 3 CEDH, en raison des défaillances de sa procédure d'asile
nationale menée dans le cas de l'intéressé et du risque que celuici était
susceptible d'encourir en cas de renvoi en Afghanistan, ainsi qu'à la
violation, par la Belgique, de l'art. 3 CEDH en raison de l'exposition du
requérant à ces défaillances et à ce risque.
La CourEDH a considéré, dans cet arrêt, que la législation grecque
relative à la procédure d'asile n'est pas appliquée en pratique, que dite
procédure est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les requérants d'asile ont fort peu de chances de voir
leur demande et leurs griefs tirés de la Convention sérieusement
examinés par les autorités grecques et qu'en l'absence de recours effectif
ils ne sont pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. § 300 et 321). La CourEDH a relevé, en particulier, les
carences développées préalablement (cf. consid. 4.1 à 4.5 supra) liées à
l'information insuffisante des demandeurs d'asile sur les procédures à
suivre, les difficultés d'accès aux bâtiments de la préfecture de police de
l'Attique, l'absence de système de communication fiable entre les
autorités et les intéressés, le manque de formation du personnel
responsable des entretiens individuels, la pénurie d'interprètes et le
défaut d'assistance judiciaire empêchant en pratique les demandeurs
d'asile d'être accompagnés d'un avocat. Elle a également mentionné le
manque de communication entre les autorités et le requérant qui,
combiné avec les dysfonctionnements de la procédure de notification
pour "les personnes de résidence inconnue", rend fort aléatoire la
possibilité pour le requérant de suivre le résultat de sa demande afin de
ne pas laisser expirer le délai de recours.
En outre, l'obligation pour les requérants d'asile de se procurer puis de
faire renouveler tous les six mois leur carte de légitimation à un seul
endroit du pays, ouvert un jour par semaine, rend l'accès à la procédure
d'asile quasiment impossible. L'obtention ou le renouvellement de cette
carte ne met en outre pas les requérants à l'abri de certains
dysfonctionnements du système. En plus de l'obligation semestrielle de
recommencer toutes les démarches, sous peine de basculer dans
D2076/2010
Page 24
l'illégalité et sans avoir de garantie qu'elles aboutissent à nouveau, ils
n'ont que très peu de chance de voir leurs demandes d'asile admises, vu
le taux particulièrement faible d'admission de 0,06%. Le déroulement de
la procédure, en langue grecque, généralement sans que la présence
d'un interprète soit assurée, ne permet pas aux requérants de
comprendre les éléments essentiels de celleci et d'exprimer pleinement
leurs motifs d'asile. Quant à l'unique instance de recours auprès du
Conseil d'Etat – après l'abrogation de l'instance d'appel – elle est
dissuasive vu son coût et son caractère purement cassatoire, le
requérant devant en cas de gain de cause reprendre la procédure depuis
le début. Finalement, les carences constatées au niveau des décisions
rendues tant en première qu'en deuxième instance (caractérisées par
l'usage de considérantstypes non individualisés), ne permettent pas
d'admettre qu'une procédure d'asile juste et équitable est, dans tous les
cas, garantie.
La procédure de renouvellement de la carte rose a également pour
conséquence de créer un grand nombre de clandestins, lesquels
encourent un risque réel d'être refoulé dans leur état d'origine ou de
provenance. Le risque de refoulement indirect de requérants vers la
Turquie puis le pays d'origine, sans considération des motifs d'asile, est
également réel, que l'initiative du refoulement soit unilatérale ou qu'elle
découle de l'accord de réadmission signé entre la Grèce et la Turquie (cf.
arrêt de la CourEDH M. S. S., § 192 s., 282 et 314).
Le type de procédure de recours ouvert en Grèce est, au demeurant,
contraire à la volonté du Parlement et du Conseil européen qui ont exigé,
dans leur directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative
à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de
la protection internationale dans les Etats membres (JO L 326 du 13
décembre 2005 ; cf. aussi proposition d'amendement de la directive, par
la Commission européenne, adoptée le 21 octobre 2009 [COM [2009]
554 final]), que soit offerte une possibilité de réexamen complet et ex
nunc des décisions de première instance par une juridiction. Ces organes
de l'Union européenne ont du reste précisé que la notion de recours
effectif exige le réexamen des éléments tant de fait que de droit.
4.8. Les conditions de détention ont été examinées par la CourEDH dans
plusieurs arrêts. Elle a, à ce sujet, considéré que l'art. 3 CEDH impose à
l'Etat de s'assurer que la détention s'effectue dans des conditions qui sont
compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités
d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou
D2076/2010
Page 25
à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences
pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bienêtre du prisonnier sont
assurés de manière adéquate (cf. arrêt M.S.S., § 221 et réf. citée).
La CourEDH a notamment jugé dans l'arrêt S. D. (§ 49 à 54), qu'enfermer
un demandeur d'asile pendant deux mois dans une baraque
préfabriquée, sans possibilité de sortir à l'extérieur, de téléphoner et sans
pouvoir disposer de draps propres et de produits d'hygiène suffisants,
constituait un traitement dégradant au sens de l'article 3 CEDH. De la
même manière, une période de détention de six jours, dans un espace
confiné, sans possibilité de promenade, sans espace de détente, en
dormant sur des matelas sales et sans accès libre aux toilettes, a été
considéré comme inacceptable au regard du même article (cf. ibidem,
§ 51). Tel a également été le cas d'une détention pendant trois mois d'un
demandeur d'asile dans l'attente de l'application d'une mesure
administrative, dans des locaux de police, sans aucune possibilité
d'activité récréative et sans restauration appropriée (cf. arrêt Tabesh, §
38 à 44). Une détention de trois mois d'un demandeur d'asile, dans un
endroit surpeuplé où la propreté et les conditions d'hygiène étaient
déplorables, où aucune infrastructure n'était prévue pour les loisirs et les
repas, où l'état de délabrement des sanitaires les rendaient quasi
inutilisables, où les détenus dormaient dans des conditions de saleté et
d'exiguïté extrêmes a également été retenu comme constituant un
traitement dégradant prohibé par l'article 3 CEDH (cf. arrêt A. A., § 57 à
65). Dans l'arrêt M. S. S. (§ 223 à 234), la CourEDH a retenu que la
durée des détentions subies, de quatre jours en juin et d'une semaine en
août 2009, étaient inacceptables dans les conditions prévalant au centre
de détention attenant à l'aéroport d'Athènes et compte tenu de la
vulnérabilité spécifique du requérant, inhérente à sa qualité de
demandeur d'asile, du fait de son parcours migratoire et des expériences
traumatiques qu'il pouvait avoir vécues en amont. Pris ensemble, les
sentiments d'arbitraire, d'infériorité et d'angoisse qui y sont souvent
associés, ainsi que d'une profonde atteinte à la dignité, que provoquent
indubitablement ces conditions de détention, constituent, selon la
CourEDH, un traitement dégradant contraire à l'art. 3 CEDH.
Dans l'arrêt R.U., la CourEDH a retenu la violation des art. 3 et 13 CEDH
par la Grèce, concernant un requérant d'asile d'origine turque détenu
durant deux mois en vue d'être expulsé dans des conditions similaires à
celles relatées dans l'arrêt de la CourEDH S.D., sans avoir bénéficié
d'aucun traitement médical pour ses affections, alors que sa demande
D2076/2010
Page 26
d'asile était encore pendante au stade du recours et que l'intéressé avait
présenté des éléments probants à l'appui de celleci concernant, en
particulier, des tortures subies dans son pays d'origine. Elle a confirmé le
constat retenu dans l'arrêt M.S.S., selon lequel la législation grecque en
matière de procédure d'asile n'est pas appliquée en pratique, que la
procédure y afférente est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile ont fort peu de chances
de voir leur demande et leurs griefs tirés de la Convention sérieusement
examinés par les autorités grecques et qu'en l'absence de recours effectif
ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine. Dans le cas d'espèce, la CourEDH a également retenu le
caractère irrégulier de la détention au sens de l'art. 5 § 1 let. f CEDH, dès
lors que le requérant, qui ne pouvait être expulsé avant l'examen de sa
demande d'asile, rendait la détention dépourvue de fondement en droit
interne.
4.9. Concernant les conditions minimales d'existence garanties par la
CEDH, la CourEDH a jugé que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété
comme obligeant les parties contractantes à garantir un droit au logement
à toute personne relevant de sa juridiction (cf. arrêt Chapman, § 99). Il ne
saurait non plus en être tiré un devoir général de fournir aux réfugiés une
assistance financière pour que ceuxci puissent maintenir un certain
niveau de vie (cf. arrêt Müslim, § 85).
S'agissant des demandeurs d'asile démunis, la CourEDH a rappelé que
l'obligation de leur fournir un logement et des conditions matérielles
décentes fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités
grecques en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui
transpose le droit communautaire, à savoir la directive 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres (dite "directive Accueil" ;
JO L 31 du 6 février 2003), ainsi que leur besoin d'une protection
spéciale, s'agissant d'un groupe de la population particulièrement
défavorisé et vulnérable (cf., mutatis mutandis, arrêt Oršuš et autres, §
147).
Elle a, en particulier, considéré que la situation d'un requérant en Grèce,
ayant vécu pendant des mois dans la rue, sans ressources, sans accès à
des sanitaires, sans disposer d'aucun moyen de subvenir à ses besoins
essentiels, sans avoir, à aucun moment, été dûment informé des
possibilités de logement qui s'offraient à lui – à supposer qu'elles existent
– et dans l'angoisse permanente d'être agressé et volé, est constitutive
D2076/2010
Page 27
d'un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa
dignité et que de telles conditions d'existence, combinées avec
l'incertitude prolongée dans laquelle il était resté et l'absence totale de
perspective de voir sa situation s'améliorer, ont atteint le seuil de gravité
requis par l'art. 3 CEDH, constatant dès lors sa violation. La carte de
légitimation n'a pas été considérée en l'espèce comme d'une quelconque
utilité pratique pour faciliter l'accès du demandeur d'asile au marché du
travail, vu les obstacles administratifs existants, les difficultés
personnelles du requérant dues à l'absence de connaissance de la
langue grecque et de tout réseau de soutien, ainsi que le contexte
général de crise économique (cf. arrêt M. S. S., § 254 ss).
4.10. S'agissant du risque de violation de l'art. 3 CEDH en rapport avec
les requérants souffrant de maladies graves, la CourEDH a retenu, dans
l'arrêt N., que les nonnationaux qui sont sous le coup d'un arrêté
d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le
territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de
l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat
qui les expulse. Le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le
requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et
notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas
en soi suffisant pour constituer une violation de l'article 3 CEDH. La
décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou
mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont
inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de
soulever une question sous l'angle de l'article 3 CEDH, mais seulement
dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses. La CourEDH ajoute que
consiste en de telles circonstances très exceptionnelles le fait que le
requérant est très gravement malade et paraît proche de la mort, qu'il
n'est pas certain qu'il puisse bénéficier de soins médicaux ou infirmiers
dans son pays d'origine et qu'il n'a làbas aucun parent désireux ou en
mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un
minimum de nourriture ou de soutien social. Finalement, elle relève
encore que l'article 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de
pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les
Etats contractants (cf. arrêt de la CourEDH N., § 42 et 44).
Il ressort en outre des informations relatives à la Grèce que les
personnes au bénéfice d'une carte rose ont droit à des soins gratuits,
D2076/2010
Page 28
mais que les autorités sanitaires, dont le personnel soignant, ne sont pas
toujours conscientes de leurs obligations, ni d'ailleurs des risques
sanitaires supplémentaires encourus par la population des demandeurs
d'asile. Pour les personnes séjournant illégalement, la situation est
encore plus problématique puisque les médecins n'ont pas le droit de
donner des soins aux personnes en situation irrégulière, selon la loi
grecque (cf. consid. 4.5 supra). Par conséquent, le transfert vers la Grèce
de personnes très gravement malades ne disposant pas d'autorisation de
séjour n'est en principe pas compatible avec l'art. 3 CEDH. Pour les
autres personnes atteintes dans leur santé, il doit, dans tous les cas, être
exigé de l'Etat requérant qu'il reçoive de la Grèce des garanties
suffisantes que le demandeur d'asile bénéficiera effectivement d'une
prise en charge médicale. Au regard des difficultés auxquelles ces
personnes sont exposées lors de leur arrivée à l'aéroport d'Athènes (cf.
consid. 4.1 supra), puis lors de l'enregistrement de leur demande d'asile –
lequel peut dans certains cas s'avérer impossible – et du renouvellement
de celleci (cf. consid. 4.2 supra), une conjonction de facteurs négatifs est
en effet susceptible d'entraîner une violation de l'art. 3 CEDH.
4.11. Vu ce qui précède et en particulier la présence d'indices sérieux de
nonrespect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du
droit international – en particulier des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que de
l'art. 33 Conv. réfugié –, en cas de transfert de requérants d'asile dans
cet Etat, le TAF constate l'existence d'une pratique avérée de violation de
certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la
détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les
conditions d'accueil et de prise en charge de ceuxci, ainsi que par
rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celleci.
Partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II,
selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le
principe de nonrefoulement, tel que défini par la Convention de Genève
(cf. consid. 2 du règlement Dublin ; voir également le protocole [n° 29] sur
le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant
la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), disparaît
dans le cas de la Grèce et, partant, le devoir des autorités suisses d'aider
le requérant à apporter la preuve de son exposition à un risque sérieux,
par une instruction d'office, s'accroît.
4.12. Dans sa pratique actuelle, développée suite à l'arrêt de la CourEDH
M.S.S., l'ODM a, dans la majeure partie des cas où un recours était
D2076/2010
Page 29
encore pendant contre une décision prononçant le transfert de requérants
d'asile vers la Grèce, annulé cellesci dans le cadre d'un échange
d'écritures et fait application de la clause de souveraineté. Dans un
nombre limité de cas, nonobstant dit arrêt, il a toutefois maintenu sa
décision considérant que le transfert en Grèce était tout de même licite.
4.13. Dans de tels cas, l'instance de recours statuera, dans chaque cas
d'espèce et au terme d'un examen fouillé de l'ensemble du dossier, sur
les risques concrets et avérés encourus par le requérant en cas de
transfert en Grèce. Elle se prononcera en particulier sur les risques de
violations relatifs aux art. 3 et 13 CEDH en tenant compte des éléments
développés dans les considérants cidessus, ainsi que des arguments et
moyens de preuve déterminants avancés par la partie dans le cadre de
son recours.
Cela étant, le développement qui précède ne plaide pas pour autant pour
une considération générale de l'illicéité de celuici (cf. également
consid. 2.5). A titre exceptionnel, il est envisageable que la licéité du
transfert soit admise, au terme d'une analyse individualisée, dans les cas
particuliers où il est établi que le requérant échappera, en cas de transfert
en Grèce, aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, décrites
préalablement, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à
une violation de l'art. 13 CEDH. Le transfert pourra notamment s'avérer
licite dans le cas d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour
au sens large qui la mettrait à l'abri d'une détention à son arrivée en
Grèce et d'un refoulement. Il est rappelé que l'admission de la licéité du
transfert ne signifie pas pour autant que le transfert ne puisse être exclu
pour des motifs humanitaires prévus à l'art. 29a al. 3 OA 1. Une attention
spécifique sera notamment portée s'agissant des personnes
particulièrement vulnérables, telles que les personnes mineures ou
âgées, les femmes seules, les familles avec enfant, les personnes
traumatisées ou nécessitant des soins médicaux.
5.
5.1. En l'espèce, A._______, a déclaré avoir quitté l'Afghanistan en 1995
en raison de persécutions infligées par les Talibans. Il se serait réfugié en
Iran et y aurait vécu jusqu'en 2007. Après l'accession au pouvoir de
Mahmoud Ahmadinejad, les autorités de ce pays n'auraient toutefois plus
prolongé son permis de séjour et il aurait à nouveau dû fuir, en Turquie
d'abord, puis en Grèce.
D2076/2010
Page 30
L'intéressé est veuf, âgé de (...) ans et présente certains problèmes de
santé. Analphabète, il se trouve en Suisse avec deux de ses quatre
enfants, lesquels ont subvenu à ses besoins essentiels lors de ses
séjours en Turquie et en Grèce.
Après avoir quitté la Turquie, il a été recueilli, avec ses deux enfants, par
les gardecôtes grecs. Selon ses déclarations, il n'aurait à aucun moment
été interrogé sur ses motifs d'asile mais uniquement questionné sur ses
données personnelles. Quelques jours après son arrivée, il aurait reçu
une décision d'expulsion semblable à celle, datée du 28 mai 2008, reçue
par son fils et déposée en original au dossier de ce dernier (cf. dossier
[…]). Après avoir reçu cette décision, l'intéressé et ses enfants auraient
erré en différents endroits du pays.
5.2. Le recourant a déclaré avoir reçu une carte rose des autorités
grecques, ce qui laisse supposer qu'il a introduit une demande d'asile.
Par la production de l'original de la décision d'expulsion relative à son fils
– incluant probablement également sa fille –, il a toutefois rendu
vraisemblable qu'un ordre d'expulsion lui avait également été notifié
quelques jours seulement après son arrivée sur le territoire grec et sans
qu'il n'ait jamais pu exposer ses motifs d'asile. Son récit correspond au
phénomène à grande échelle et à la réalité vécue par un grand nombre
de demandeurs d'asile, que la CourEDH a constaté dans son arrêt
M. S. S. Il n'y a, dès lors, pas lieu de mettre en doute ses allégations.
Partant, en cas de transfert vers la Grèce, l'intéressé risque d'être
incarcéré durant un certain laps de temps à son arrivée à l'aéroport
d'Athènes, en attendant que les autorités grecques déterminent le statut
dont il disposait antérieurement à son départ pour la Suisse et sans tenir
compte de sa vulnérabilité spécifique inhérente à sa qualité de
demandeur d'asile. Par la suite et pour autant que le recourant puisse
renouveler sa demande d'asile, il devrait à nouveau se rendre au poste
de police de Petrou Rali pour se faire enregistrer, faute de quoi il
retomberait dans l'illégalité. Sans que cela soit déterminant,
l'appartenance de l'intéressé à la catégorie de personnes vulnérables
rendrait son accès à la procédure d'asile en Grèce encore plus difficile.
En outre, le risque d'expulsion, en particulier vers la Turquie, sans
qu'aucun examen préalable des dangers que cela comporterait pour
l'intéressé n'ait eu lieu, est hautement probable, vu en particulier la
décision d'expulsion qui lui a vraisemblablement été adressée avant
même l'examen de ses motifs d'asile. Les carences que connaît la Grèce
en matière d'asile, tant du point de vue procédural qu'institutionnel, ainsi
D2076/2010
Page 31
que les accords récents passés avec son voisin turc confirment ce risque
(cf., à ce sujet, décision cosignée par le ministre grec, Michalis
Chryssohoïdis, et son homologue turc, Besir Atalay, prévoyant
notamment "l’application efficace" d’un protocole de réadmission conclu il
y a dix ans, soit la loi n° 2926 du 27 juin 2001 concernant l'accord entre la
République de Grèce et la République de Turquie, sur la collaboration
entre le Ministère de la sécurité publique de la République de Grèce et le
Ministère de l'Intérieur de la République de Turquie dans la lutte contre le
crime, en particulier dans les domaines du terrorisme, de la criminalité
organisée, du trafic de drogue et de l'immigration illégale). Le TAF estime
que cette situation est intolérable pour un Etat de droit.
5.3. Par conséquent, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, un
transfert de l'intéressé vers la Grèce constituerait, de la part de la Suisse,
une violation tant de l'art. 3 que de l'art. 13 CEDH. Il est dès lors illicite.
5.4. Il découle de ce qui précède, que le grief fait à l'ODM d'une violation
du droit d'être entendu, en l'absence d'une motivation suffisante de sa
décision querellée, est fondé. Il en va de même pour ce qui a trait à la
violation du droit fédéral et à l'établissement inexact et incomplet de l'état
de fait déterminant (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
L'ODM ne pouvait, en l'espèce, pas s'appuyer uniquement sur la
présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs
obligations internationales en matière d'asile et devait motiver les raisons
pour lesquelles il estimait que le transfert du recourant était licite, malgré
les carences notoires précédemment relevées.
6.
Partant, le recours de l'intéressé est admis et la cause est renvoyée à
l'ODM pour que cet office fasse application de la clause de souveraineté
de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et entre en matière sur la
demande d'asile du recourant.
7.
Dès lors que le transfert en Grèce du recourant est illicite, il n'y a pas lieu
de déterminer si sa situation est également susceptible de constituer un
cas d'application des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8.
D2076/2010
Page 32
8.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure.
8.2. Par ailleurs, dans la mesure où le TAF a admis le recours de
l'intéressé, celuici peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions
de l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
8.3. La mandataire du recourant a produit une note d'honoraires d'un
montant de Fr. 2'206.25 datée du 31 mars 2010. Cette note concerne la
procédure du recourant et celles de ses deux enfants actuellement
pendantes devant le TAF, sous référence (…) et (…).
Dès lors que, postérieurement à la production de sa note de frais, la
mandataire a encore produit plusieurs actes sous forme de courriers
divers, le montant total des dépens est augmenté et arrêté à Fr. 2'506.50.
Sachant que l'activité de la mandataire a été déployée dans le cadre de
trois procédures, le recourant se verra allouer des dépens en proportion,
soit Fr. 835.50, représentant un tiers du montant total précité.
(dispositif page suivante)
D2076/2010
Page 33
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 25 mars 2010 est annulée.
3.
L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 835.50. à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Sonia Dettori
Expédition :