Cour IV
D-2079/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 mars 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2079/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 10 février 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition du C._______ (audition sommaire),
le procès-verbal de l'audition du D._______, au cours de laquelle
l'intéressé s'est prononcé sur le résultat de l'examen dactyloscopique
démontrant qu'il avait été contrôlé à la frontière entre l'Autriche et
l'Italie le E._______ et qu'il s'était présenté sous l'identité de
F._______, ressortissant du Nigéria,
le procès-verbal de l'audition fédérale du G._______,
la décision de l'ODM du 20 mars 2008,
le recours de l'intéressé du 31 mars 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était de nationalité nigériane et qu'il avait vécu depuis sa naissance à
H._______ ; qu'un des candidats aux élections à la Chambre des
représentants lui aurait offert le I._______ une certaine somme
d'argent pour voler des urnes électorales afin qu'il puisse remporter
les élections ; que par la suite, un des rivaux du candidat précité
l'aurait menacé ; qu'il aurait en outre tué sa soeur et son père ; que
l'intéressé se serait alors caché à H._______ jusqu'à son départ du
pays ; qu'il aurait quitté celui-ci par voie aérienne, démuni de tout
document d'identité,
que dans sa décision, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait pas remis
de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé
que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les
allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7
LAsi ; qu'il a relevé en particulier que celles-ci étaient incohérentes,
contradictoires et qu'elles manquaient sérieusement de substance et
de références à un vécu ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier
et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision
querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire
partielle,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition
n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que le fait de ne pas
se souvenir des numéros de téléphone nécessaires ne constitue pas
un motif excusable, d'autant qu'il est toujours resté en contact, par
courriel, avec son amie restée au pays (cf. procès-verbal de l'audition
fédérale, p. 15) ; qu'il a en outre pratiquement toujours vécu dans la
même région de son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un
réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de
connaissances ; que pour le reste, le Tribunal fait également sienne la
motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1,
p. 2 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles sont au
surplus incohérentes et contradictoires,
que le recourant a d'abord allégué être arrivé directement du Nigéria
en Suisse le J._______ (cf. procès-verbal de l'audition du C._______,
p. 6) ; qu'une fois informé des résultats de l'examen dactyloscopique, il
a admis avoir menti lors de la première audition et s'en est excusé ;
qu'il a expliqué qu'il avait en fait quitté le Nigéria en K._______ et avait
séjourné en Italie durant environ un an (cf. procès-verbal de l'audition
du D._______, p. 3),
que toutefois, il avait bien situé tous ses motifs d'asile en l'année
L._______ (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 4) et a
maintenu dans un premier temps contre toute évidence les dates
mentionnées auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du D._______,
p. 2 ss) ; que dans ces conditions, le récit apparaît totalement
invraisemblable, ce d'autant qu'à la nouvelle date indiquée (soit le
M._______), aucune élection locale n'a eu lieu comme le relève à
juste titre l'autorité intimée ; que par conséquent, l'ensemble du récit et
en particulier celui lié au vol allégué des urnes à l'origine de sa fuite
ne saurait être retenu ; qu'en outre le récit relatif à ce vol est trop
rocambolesque pour être crédible (cf. procès-verbal de l'audition
cantonale, p. 6 et 7),
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
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pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance
manifeste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il
dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle, qu'il n'a pas
allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable et qu'il a encore de la
parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas
non plus,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 20 mars 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier N._______)
- à la Police des étrangers du canton O._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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