Cour IV
D-2081/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 24 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2081/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
9 février 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 15 et 24 février 2010, lors
desquelles le requérant a allégué provenir de B._______, un village
situé dans la province de Mascara, être célibataire, musulman et
d'ethnie kabyle; qu'après l'assassinat de son père par des terroristes,
en 1996, il aurait participé, en l'an 2000, à une manifestation au cours
de laquelle il aurait revendiqué de l'Etat – comme celui-ci l'aurait
promis en raison de la dangerosité d'habiter à cette époque dans un
village – qu'il lui fournisse un logement situé en ville; qu'à cette
occasion, il aurait été arrêté par la police, incarcéré à la prison de
C._______, puis libéré un mois plus tard; que, de 2000 à 2004, il aurait
participé à Alger à des manifestations en faveur des droits des
Kabyles; qu'en 2005, craignant d'être arrêté par les autorités qui
auraient promulgué une loi interdisant les manifestations dans la
capitale et qui seraient à sa recherche, il serait parti s'installer chez sa
tante maternelle, dans le village de D._______ (district d'E._______,
province d'Oran); que, grâce aux revenus de son activité lucrative en
tant que [activité] et aux économies réalisées, il aurait embarqué, à
E._______, sur un bateau pneumatique (un "zodiac"), puis aurait
débarqué, après un jour de navigation, à Almeria, en Espagne;
qu'après avoir séjourné approximativement un mois dans ce pays, il se
serait rendu en train à Marseille (France), puis à Lyon; que, dans cette
ville, il aurait fait la connaissance d'un algérien rencontré dans un café
qui, en contrepartie d'une somme d'argent, l'aurait emmené en voiture
à Genève, ville dans laquelle il serait arrivé le 5 ou le 6 janvier 2010,
la décision du 24 mars 2010, notifiée le 26 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
Page 2
D-2081/2010
le recours du 31 mars 2010, par lequel A._______ a contesté cette
décision et notamment soutenu qu'il avait de réels problèmes dans son
pays d'origine,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
Page 3
D-2081/2010
d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s.; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile,
qu'il dit avoir laissé sa carte d'identité chez lui, mais n'a pas expliqué
de manière convaincante (cf. le pv de l'audition du 15 février 2010,
question 14, p. 7, en relation avec le pv de l'audition du 24 février
2010, questions 4 ss, p. 2) pourquoi ses proches demeurant à
B._______ (en particulier, sa mère et l'un de ses soeurs) qu'il avait
contactés ne seraient pas en mesure de la lui faire parvenir,
que le récit de son voyage est d'ailleurs peu crédible,
qu'il n'est en effet pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre
la Suisse sans aucun document d'identité ou de voyage et sans avoir
été contrôlé, ce d'autant qu'il aurait transité par l'Espagne et la France,
pays où il aurait séjourné pratiquement un mois, respectivement 25
jours,
qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas
déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables
circonstances,
Page 4
D-2081/2010
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
que, pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de lui accorder,
comme implicitement requis dans le recours, un délai supplémentaire
pour produire sa carte d'identité (cf. ATAF D-6069/2008 du 3 février
2010, spéc. consid. 6.3),
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne
s'agit que de simples affirmations nullement étayées, sont dépourvus
de crédibilité,
qu'en effet, le recourant n'a pas été capable de fournir la moindre
précision sur son engagement en faveur de la cause des Kabyles,
qu'en particulier, il ignore le nom du parti kabyle qui aurait organisé les
manifestations auxquelles il aurait prétendument pris part entre 2000
et 2004, ainsi que le nom du leader de ce parti,
que, partant, son engagement en faveur de la cause kabyle ne paraît
pas crédible,
Page 5
D-2081/2010
que les recherches menées contre lui par les autorités ne le sont donc
pas non plus,
qu'à cet égard, force est encore de constater que le recourant,
recherché depuis 2005, n'aurait pu vivre paisiblement dans la région
d'Oran chez sa tante, et y travailler au vu et au su de tout le monde,
entre 2005 et 2009,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
Page 6
D-2081/2010
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas
allégué de graves problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-2081/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 8