Cour IV
D-2083/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
Irak,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la
personne de (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 15 mars 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2083/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé et sa famille en
date du (...) 2009,
les procès-verbaux des auditions du 30 novembre 2009 dont il ressort
que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Bulgarie
respectivement le (...) et le (...) (fait qu'ils ont caché à l'ODM),
la prise de position des époux requérants lors des auditions précitées,
où ils ont été entendus sur la compétence présumée de la Bulgarie
pour l'examen de leur demande d'asile et sur un éventuel renvoi dans
cet État,
l'accord des autorités bulgares du (...) à la demande présentée par
l'ODM le (...) de reprise en charge des intéressés et de leur famille sur
leur territoire,
la décision du 15 mars 2010 - notifiée le 25 mars 2010 - par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile des intéressés, les a renvoyés en Bulgarie, pays compétent
pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le
canton F._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 31 mars 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), dans lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à
l'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle,
les arguments des recourants portant pour l'essentiel sur le défaut de
motivation de la décision attaquée (absence de base légale), sur les
conditions précaires de leur séjour en Bulgarie et, coupures de presse
à l'appui, sur le fait que les autorités bulgares - qui n'auraient à ce jour
pas statué sur leur demande d'asile - examinent de manière de plus
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en plus sévère les demandes d'asile de ressortissants irakiens, la
quasi-totalité d'entre eux se voyant octroyer un statut humanitaire
uniquement,
les documents produits à l'appui du recours, à savoir notamment une
lettre datée du (...) signée du docteur E._______ et son annexe faisant
état de problèmes rhumatologiques dont souffre l'intéressé,
les divers documents établis en Irak concernant la famille des
intéressés,
la télécopie du Tribunal du 1er avril 2010 prononçant l'octroi de
mesures superprovisionnelles,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai
prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al.
2 LAsi), le recours est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé a notamment déclaré, lors de l'audition du
30 novembre 2009, être musulman sunnite et avoir été domicilié dans
une région à forte majorité chiite,
qu'il aurait appartenu au parti (...) sous l'ancien régime,
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qu'à la chute de ce dernier, il aurait été arrêté à deux reprises par des
inconnus appartenant à des milices d'obédience iranienne et aurait
subi des mauvais traitements,
que sa famille aurait été menacée pour les mêmes raisons, son fils
aurait été tué après avoir été enlevé en (...) et son frère aurait été
assassiné par des « terroristes »,
que le recourant aurait quitté l'Irak le (...) pour rejoindre Damas où il
aurait été rejoint par son épouse et ses deux enfants en (...),
que le (...), la famille requérante aurait gagné Istanbul avant de
transiter par plusieurs pays - inconnus – et de gagner la Suisse le (...)
2009,
que son épouse et sa fille ont dans les grandes lignes repris les
déclarations de l'intéressé,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II)
(cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über
die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur le grief de nature
formelle invoqué par les recourants, à savoir l'existence d'une viola tion
du droit d'être entendu, ceux-ci reprochant à l'ODM de n'avoir pas cor-
rectement motivé sa décision,
qu'à cet égard, il convient de rappeler que la motivation de la décision
doit révéler, au moins brièvement, les éléments de fait et de droit
essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'at-
taquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 l 83 consid. 4.1 p. 88,
ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 s. et
les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; JICRA 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA
1995 n° 5 consid. 7 p. 48 ss, JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, ne
mentionne certes pas la disposition légale topique qui l'a amené à
conclure que la Bulgarie était compétente pour traiter la demande
d'asile des intéressés, à savoir le règlement Dublin ll,
que cela étant, les époux requérants ont été informés, lors des
auditions du 30 novembre 2009, qu'il ressortait des recherches
effectuées sur le fichier EURODAC qu'ils avaient en réalité déposé une
demande d'asile en Bulgarie (à Sofia), respectivement le (...) et le
(...) ; que l'intéressé a d'ailleurs expliqué qu'il s'agissait probablement
de tiers qui avaient présenté des documents sous leur identité, alors
que son épouse a répondu qu'elle ne voulait pas que la Bulgarie
étudie son dossier d'asile, dès lors qu'il s'agit d'un pays pauvre
n'aidant pas les réfugiés ; qu'ils ont en outre été entendus, lors de la
même audition, sur une éventuelle réadmission par la Bulgarie,
qu'au demeurant, avec la décision du 29 janvier 2009, les intéressés
ont reçu la réponse du (...) (pièce [...]) des autorités bulgares aux
termes de laquelle elles étaient d'accord de les reprendre sur la base
de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin ll,
que l'art. 16 par. 1 let. c dudit règlement dispose que l'État membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre
en charge, dans les conditions de l'art. 20, le demandeur d'asile dont
la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu
la permission, sur le territoire d'un autre État membre,
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que partant, les intéressés ne sauraient prétendre que la motivation de
l'ODM, certes succinte, les a empêchés de saisir les raisons qui ont
conduit cet office à prendre une telle décision, ni qu'ils n'auraient pas
été en mesure de la contester en toute connaissance de cause pour
ce motif,
qu'en particulier, cet office n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la
requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le
critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant,
selon lui, la Bulgarie comme responsable (cf. art. 5 par. 2 et art. 10
par. 1 ou art. 13 du règlement Dublin [Bulgarie comme premier État
membre auprès duquel une demande d'asile a été présentée par les
intéressés]),
qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue même pas une
condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20
par. 1 point a du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les
requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du
règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission européenne du
2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement
Dublin ll [JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3ss] et art. 2 dudit
règlement),
qu'une violation du droit d'être entendu des recourants ne saurait dès
lors être retenue,
que cela étant, la Bulgarie est sans conteste l'État compétent, en vertu
du règlement Dublin II, pour reprendre en charge le requérant et sa
famille, dans les conditions de l'art. 20 dudit règlement,
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant et de sa famille à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que la Bulgarie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
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4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décem-
bre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu -
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant ainsi que sa
famille dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liber té
serait sérieusement menacée, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'aucun risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH n'est démontré,
qu'il ne ressort ni du dossier ni des documents généraux produits que
les autorités bulgares n'examineraient pas de manière approfondie
sous ces angles les demandes d'asile des requérants, notamment des
ressortissants irakiens,
que le grief selon lequel la procédure d'asile en Bulgarie n'aurait pas
été menée de façon correcte ne saurait être retenu dès lors qu'il s'agit
d'une simple allégation non étayée,
que l'on rappellera dans ce sens que les intéressés ont, dans un
premier temps, caché aux autorités suisses leur séjour en Bulgarie et
le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, ce qui ne crédibilise pas
leurs explications,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant et de sa famille
en Bulgarie s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement
au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou d'une situation de
violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la
situation personnelle du recourant et de sa famille,
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qu'en particulier, la lettre datée du (...) signée du docteur E._______ et
son annexe faisant état de problèmes rhumatologiques dont souffre
l'intéressé ne sont en tout état de cause pas de nature à s'opposer à
la mesure de renvoi, vu notamment l'absence de risque vital,
que rien ne démontre que l'intéressé ne pourrait pas recevoir en
Bulgarie les soins nécessités par son état de santé,
qu'on ne saurait en outre déduire de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants, RS 0.107) une
obligation pour la Suisse d'admettre sa responsabilité pour l'examen
de la demande d'asile des enfants des recourants,
qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être donné suite à l'offre de
preuves portant sur divers documents originaux établis en Irak
concernant la famille recourante, celle-ci ne paraissant pas propre à
élucider les faits (art. 33 PA),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), la Bulgarie ayant accepté de prendre en charge le
recourant et sa famille en vertu du règlement Dublin II,
que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence
d'obstacles rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ou
même inexigible, au sens des art. 83 al. 3 et 4 LEtr,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Bulgarie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'au vu des circonstances du cas, il est renoncé à un échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'il convient de renoncer à la perception des frais et que la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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