B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2086/2017
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
Somalie,
alias D._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 mars 2017 / N (…).
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Vu
l’interpellation, le (…), par les gardes-frontière (…), de l’intéressé, sous
l’identité alléguée de B._______, né le (…), de nationalité somalienne,
la demande d'asile déposée en Suisse, le même jour, par l’intéressé, sous
l’identité de C._______, né le (…), à E_______, de nationalité somalienne,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au
cours de laquelle le requérant s’est annoncé sous l’identité de A._______,
né le (…) à F._______, G._______, en Ethiopie, de nationalité somalienne,
et a précisé qu’il s’était trompé lorsqu’il avait indiqué, sur sa fiche de
données personnelles, être né à E._______, en Somalie,
l’audition sur les motifs d’asile du (…),
les documents remis, en copie, par le requérant à cette occasion, à savoir
un certificat de naissance établi au nom de D._______, né le (…) à
G._______, en Ethiopie, de parents éthiopiens, et la carte d’identité d’une
tierce personne,
l’écrit daté du (…) 2016 (recte : 2017), réceptionné le (…) 2017 par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), par lequel le
requérant l’a informé qu’il était de nationalité éthiopienne et s’appelait
D._______, en produisant, une nouvelle fois, une copie du certificat de
naissance établi à ce nom,
la décision du 21 mars 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du (…) 2017 (date du sceau postal), formé contre cette décision,
par lequel l’intéressé a, à titre préalable, demandé à être dispensé d’une
avance de frais et a, à titre principal, conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au renvoi de son dossier au SEM pour violation de son
droit d’être entendu concernant en particulier ses données personnelles et
nouvelle décision,
l’accusé de réception du (…) 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi) le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, en matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief
de l’inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l’art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’au vu des motifs avancés dans le recours, il y a tout d’abord lieu
d’examiner le grief d’ordre formel invoqué par le recourant,
qu’estimant que ses données personnelles retenues par le SEM étaient
fausses et que la motivation de la décision attaquée était, sur ce point, peu
compréhensible, le Secrétariat d’Etat lui reprochant d’avoir violé son devoir
de collaborer, l’intéressé s’est prévalu d’une violation de son droit d’être
entendu,
qu’ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu a été
concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA,
que, selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
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de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ;
ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition,
2011, p. 311 ss),
que la jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient,
qu’en l’occurrence, le recourant a eu, à chaque stade de la procédure,
la possibilité de s’exprimer au sujet de ses données personnelles, les ayant
indiquées sur la fiche prévue à cet effet, lors du dépôt de sa
demande d’asile le (…), ayant été entendu à ce sujet le (…), et ayant, à
nouveau, lors de son audition du (…), répondu à de nombreuses questions
concernant son identité et sa nationalité,
qu’au surplus, il s’est spontanément et librement exprimé à ce sujet dans
un écrit du (…) 2017 (daté par erreur du […] 2016),
que force est ensuite de constater que, dans sa décision du 21 mars 2017,
le SEM a pris en considération l’ensemble des déclarations de l’intéressé
s’agissant de ses données personnelles, ayant toutefois retenu que
celles-ci étaient contradictoires et qu’il était ainsi légitime de douter de son
identité et de sa provenance,
que par ailleurs, bien que l’autorité de première instance a d’emblée relevé
que les allégations de l’intéressé étaient sujettes à caution en raison de
l’incertitude de ses données personnelles, elle a ensuite examiné les motifs
d’asile invoqués par ce dernier de manière détaillée et motivé sa décision
à suffisance de droit, en relevant, avec précision, les allégations qui étaient
considérées comme invraisemblables,
que dans ces circonstances, le grief d’ordre formel allégué par le recourant
dans son écriture du (…) 2017 doit être écarté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour
connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.),
que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à
la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité,
qu’au cours de l’audition sommaire du (…), l’intéressé a déclaré avoir,
jusqu’à son départ du pays, vécu à F._______, G._______, dans la région
H._______ en Ethiopie et avoir travaillé en tant que berger, n’ayant fait
qu’une année d’école,
qu’il a alors expliqué que son départ était motivé par le fait que des policiers
éthiopiens s’étaient présentés à son domicile le (…), en son absence, et
avaient informé [un membre de sa famille] qu’il devait intégrer la police ;
qu’en cas de refus, les policiers auraient indiqué qu’ils l’arrêteraient sous
prétexte d’appartenance à l’opposition politique ; qu’il aurait alors décidé
de quitter F._______ le [lendemain], pour rejoindre I._______ avec l’aide
d’un passeur,
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que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, le (…), l’intéressé a remis
au SEM une copie d’un certificat de naissance, lequel indique l’identité de
D._______, né le (…) à G._______, de parents éthiopiens,
qu’il a alors expliqué être un Somalien d’Ethiopie et avoir, à l’âge de 13 ans,
obtenu une mustawaqa en Ethiopie (désignation de la carte d’identité
éthiopienne émise par un qebelé, à savoir par une sous-division
administrative équivalente à un quartier),
qu’il a également allégué que, lorsqu’il avait été interpellé à J._______, un
jeune homme lui avait indiqué qu’il se trouvait encore en Italie et qu’il valait
mieux ne pas mentionner la Somalie et ne pas dire qu’il était originaire de
E._______,
qu’il a en outre expliqué qu’il avait été un peu perturbé lors de sa première
audition, se croyant encore en Italie, et que suite à l’intervention de
l’interprète, qui l’aurait enjoint de ne pas mentir, il aurait précisé qu’il venait
de G._______, du K._______,
que s’agissant de ses motifs d’asile, il a fait valoir qu’il avait travaillé comme
paysan, puis dans la construction et, enfin, dans l’hôtellerie ; qu’il aurait
appris à lire et à écrire à L._______, où il aurait suivi des cours privés
durant trois mois, en (…) ; que ses problèmes avec la population locale et
les policiers auraient commencé en (…),
qu’il aurait, en (…) ou (…), reçu, à l’heure de midi, la visite de quatre
policiers, qui l’auraient enjoint d’intégrer la « Niyo Police » (sic), sous la
menace d’être condamné à la prison à vie ; que d’autres policiers se
seraient ensuite présentés chez lui en fin d’après-midi et le lendemain
matin ; que ceux-ci l’auraient soupçonné de faire partie de l’ONLF
(« Ogaden National Liberation Front »),
qu’il aurait également rencontré des difficultés avec la population locale,
celle-ci l’ayant mis à l’écart en raison de son mariage avec une femme
« midgaane » et voulant faire du mal à cette dernière,
que le responsable de son village ayant refusé de l’aider, il serait parti à
L._______ après la visite des policiers, en (…) [deux ans après l’année
mentionnée plus haut],
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qu’il serait rentré après quatre mois pour s’occuper de ses enfants et parce
qu’il était également recherché à L._______ ; que les problèmes ayant
toutefois continué, il serait parti à M._______,
qu’en (…), des policiers se seraient présentés, en son absence, à l’hôtel
dans lequel il travaillait, pour l’arrêter ; qu’informé de cela, il aurait quitté
son pays par la frontière (…) qu’il aurait rejoint en bus avec d’autre
personnes,
que l’intéressé a également expliqué que sa femme avait été emprisonnée
après son départ du pays,
que suite à cette audition, le recourant a adressé un courrier au SEM dans
lequel il a indiqué s’appeler D._______ et être de nationalité éthiopienne,
que dans sa décision du 21 mars 2017, le SEM a tout d’abord relevé,
s’agissant de l’identité du recourant, que le certificat de naissance et la
carte d’identité d’une tierce personne, remis sous forme de copie, étaient
dénués de force probante,
qu’en outre, l’intéressé ayant tenu des propos contradictoires relatifs à ses
données personnelles, il a retenu que la réalité de ses motifs d’asile était
d’emblée sujette à caution,
que le Secrétariat d’Etat a également considéré que les motifs d’asile
invoqués par l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, son récit ayant varié
d’une audition à l’autre et ses allégations étant particulièrement
stéréotypées, vagues et peu circonstanciées,
qu’en particulier, il a considéré que le recourant avait tenu des propos très
imprécis quant aux motifs pour lesquels la police l’aurait accusé de soutien
à l’ONLF, la nature et les buts de ce mouvement, la date précise de ses
problèmes avec les policiers, les circonstances de son départ du pays et
les problèmes qu’il aurait rencontrés avec la population locale en (…),
qu’enfin, le Secrétariat d’Etat a retenu qu’il n’était pas vraisemblable que
les policiers aient voulu engager l’intéressé alors qu’ils l’accusaient de
soutenir l’ONLF et l’aient même poursuivi de ce fait jusqu’à M._______,
que dans son recours du (…) 2017, l’intéressé a fait valoir qu’il était en
danger dans son pays d’origine en raison de son engagement politique et
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qu’il était désormais à même de produire un acte de naissance qui venait
lever tout doute sur sa nationalité et la crédibilité de ses motifs d’asile,
qu’en annexe à son écriture, il a fourni, sous forme de copie, le certificat
de naissance qu’il avait déjà remis au SEM à deux reprises,
que tout d’abord, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant
n'a fourni aucun document satisfaisant aux exigences légales en matière
de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en effet, un acte de naissance, qui ne constitue pas un document
d'identité (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4 p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 à 70), n’a qu’une valeur probante très réduite, d’autant moins lorsqu’il
est, comme en l’espèce, produit sous forme de copie uniquement,
qu’il en va de même de la pièce d’identité d’une tierce personne fournie
sous forme de copie également,
qu’ainsi, en joignant à son recours du (…) 2017 une nouvelle copie de son
prétendu certificat de naissance, le recourant n’a pas démontré son identité
et encore moins sa nationalité, alors même qu’il en avait l’obligation aux
termes de l’art. 8 LAsi,
que cela étant, s’étant présenté successivement sous cinq identités, dont
deux nationalités différentes, sans jamais fournir un document d’identité
probant, les propos tenus par l’intéressé sont d’emblée sujets à caution,
qu’en effet, à son arrivée en Suisse, le (…), il s’est annoncé tantôt sous
l’identité de B._______, né le (…) en Somalie, de nationalité somalienne,
tantôt sous celle de C_______, né le (…) [date différente de la précédente]
en Somalie, de nationalité somalienne,
que deux semaines plus tard, lors de l’audition sommaire du (…), il s’est
présenté sous l’identité de A._______ né le (…) [date encore différente des
précédentes] en Ethiopie de nationalité somalienne,
qu’ensuite, entendu le (…) sur ses motifs d’asile, il a indiqué s’appeler
D._______ et être né le (…) [date encore différente des trois précédentes]
en Ethiopie, de parents éthiopiens, tout en précisant qu’il était un Somalien
d’Ethiopie,
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qu’enfin, dans un courrier du (…) 2017, et bien qu’il y ait confirmé s’appeler
D._______, il a indiqué être de nationalité éthiopienne plutôt que
somalienne,
que malgré cette dernière affirmation, l’intéressé a tout de même signé son
recours du (…) 2017 sous le nom de A._______,
que le recourant a également tenus des propos divergents s’agissant de la
nationalité de ses parents, ayant indiqué, lors de sa première audition, que
ceux-ci étaient des ressortissants somaliens, puis, lors de son audition sur
ses motifs d’asile, qu’ils étaient éthiopiens (cf. procès-verbal du […]
question 1.11, p. 3 et procès-verbal du […] questions 12 s., p. 3 s.),
que ses déclarations sont tout aussi divergentes s’agissant de la détention
ou non de papiers d’identité, ayant dans un premier temps indiqué que,
bien qu’il les ait demandés, il n’en avait pas obtenu en Ethiopie (cf. procès-
verbal du […] questions 1.11 et 4, p. 3 et 6), puis qu’il avait obtenu une
mustawaqa lorsqu’il avait 13 ans environ (cf. procès-verbal du […]
questions 12 s., p. 3 s.),
que, par ailleurs, les explications fournies par l’intéressé, lors de son
audition du (…), apportent encore plus de confusion à l’ensemble de ses
déclarations,
que s’étant annoncé, à son arrivée en Suisse, en tant que somalien né à
E._______, en Somalie, puis, lors de son audition du (…), en tant que
somalien né en Ethiopie, il ne saurait soutenir, a posteriori, qu’un tiers lui
avait alors conseillé de ne pas citer la Somalie ni indiquer son origine de
E._______ (cf. procès-verbal du […] question 7, p. 2,),
qu’au vu des propos tenus antérieurement, cette explication est à
l’évidence contraire à toute logique,
qu’ayant, à l’issue de son audition du (…), confirmé, par sa signature, que
le procès-verbal correspondait à ses déclarations, ainsi qu’à la vérité et lui
avait été relu dans une langue qu’il comprenait, l’intéressé ne saurait pas
non plus soutenir avoir, lors de cette audition, répondu à l’interprète qu’il
venait de G._______, alors même ce que cette déclaration, différente des
autres, ne figure pas au procès-verbal,
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qu’au vu de ce qui précède, force est de retenir que les données
personnelles du recourant, dont en particulier sa nationalité, demeurent
très incertaines,
que cela étant, l’intéressé ayant, tout au long de la procédure, tenu des
propos très inconstants sur son identité, telle qu’elle est définie à l’art. 1
let. a de l’ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999
(OA 1 ; RS 142.311), c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’intéressé avait violé son devoir de collaborer au sens de l’art. 8 LAsi,
que dans ces circonstances, l’argument du recours, selon lequel la preuve
apportée de sa nationalité suffisait à crédibiliser l’ensemble de ses motifs
d’asile, tombe à faux,
qu’en outre, indépendamment de la nationalité du recourant, c’est à juste
titre que le SEM a retenu que les motifs d’asile allégués par celui-ci étaient
divergents, stéréotypées, peu circonstanciées et contraires à la logique sur
de nombreux points,
que force est également de constater que, dans son écriture du (…) 2017,
l’intéressé n’a pas remis en cause l’analyse pertinente retenue par le SEM,
n’ayant aucunement expliqué sur quels points particuliers ses déclarations
gagneraient en vraisemblance dans le cas où sa nationalité éthiopienne
était confirmée,
qu’il a au contraire apporté une contradiction supplémentaire à ses
allégations, lorsqu’il a, dans son recours, fait valoir qu’il était en danger
dans son pays d’origine en raison de son engagement politique,
qu’en effet, ni lors de son audition du (…) ni lors de celle du (…), il n’a
indiqué avoir eu une quelconque activité politique dans son pays,
que c’est dès lors à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations
du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi,
que dans ces conditions, il convient pour le surplus de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites
et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, faute d'arguments susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 21 mars 2017 pour ce qui a
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trait la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le
recours doit être rejeté sur ce point,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’espèce, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que s’agissant de l’exécution du renvoi, force est de constater que le
recourant n’a pas rendu crédible sa véritable identité, ayant fourni quatre
noms et prénoms différents et ayant affirmé être de nationalité tantôt
somalienne tantôt éthiopienne, sans jamais produire un quelconque
document d’identité ou de voyage,
que dans ces conditions, il ne saurait être attendu de l'autorité d'asile qu'elle
recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part
du recourant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; que le principe
inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître,
qu'au vu du manque de crédibilité de l'intéressé, on est dès lors en droit de
présumer que rien ne s'oppose à l’exécution de son renvoi dans son pays
d’origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment ATAF 2014/12
consid. 6),
qu’il ne se justifie dès lors nullement de renvoyer le dossier de l’intéressé
au SEM pour nouvelle décision sur ce point,
que cela étant, il n’y aucune raison de penser que l'exécution du renvoi
contreviendrait au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, d’autant
moins que le recourant n'a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de
provenance, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du présent prononcé, la demande du recourant, tendant à
l’exempter du versement d’une avance de frais, est devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :