B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2088/2016
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Syrie,
représenté par Anne-Cécile Leyvraz,
Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 4 mars 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 octobre 2015.
Entendu le 18 février 2016, le requérant, ressortissant syrien d’ethnie
kurde, a déclaré que des miliciens du comité populaire pro-gouvernemental
«Lijan Sha’biya» étaient passés à plusieurs reprises, à partir de la fin de
l’année 2013, à son domicile à B._______ pour l’enrôler. Il aurait pu
échapper au service militaire à chaque fois en payant une somme d’argent.
Ce mode de compensation n’ayant plus été accepté par les miliciens du
«Lijan Sha’biya», l’intéressé aurait quitté la Syrie le 15 août 2015 et serait
arrivé en Suisse le 7 octobre 2015.
Il a produit, sous forme originale, sa carte d’identité et, sous forme de
photocopie, son livret de famille.
B.
Par décision du 4 mars 2016, notifiée cinq jours plus tard, le SEM, faisant
application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de
l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité
de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice de l’admission
provisoire.
C.
Par recours du 5 avril 2016, l’intéressé, requérant l’assistance judiciaire
totale, a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’asile.
Il a soutenu que le SEM avait violé son droit d’être entendu et l’obligation
de motiver sa décision, raisons pour lesquelles un renvoi de sa cause à
l’autorité de première instance se justifiait.
D.
Par décision incidente du 11 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale, faute pour
l’intéressé d’avoir démontré son indigence, et l’a invité à payer une avance
de frais jusqu’au 25 avril 2016.
E.
Le 22 avril 2016, le Tribunal a admis une demande de reconsidération de
cette décision incidente et désigné Anne-Cécile Leyvraz mandataire
d’office du recourant.
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F.
Le SEM a proposé le rejet du recours le 9 mai 2016.
G.
Le 30 mai 2016, l’intéressé a maintenu les conclusions de son recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
1.4 Le Tribunal examine d’office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
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2.
2.1 C’est à juste titre que le recourant fait grief au SEM de ne pas lui avoir
transmis le procès-verbal de l’audition sommaire, puisqu’invité par
l’intéressé à préciser si un tel document avait été rédigé, le SEM ne l’a pas
informé, avant de rendre sa décision, qu’un tel document n’existait pas,
faute d’audition sommaire. Ce n’est que dans le cadre de son préavis du 9
mai 2016 que le SEM a répondu clairement à cette question.
2.2 Cela étant, selon l’art. 26 al. 2 LAsi, le SEM doit recueillir les données
personnelles du requérant. Il peut, dans le cadre d’une audition, l’interroger
sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs
qui l’ont poussé à quitter son pays. L’audition sommaire peut être
remplacée par l’audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi (cf.
art. 19 al. 2 OA 1 [RS 142.311]. En faisant remplir à l’intéressé un formulaire
sur ses données personnelles et en renonçant à la tenue d’une audition
(possibilité donnée par la loi), le SEM n’a pas violé le droit d’être entendu
du recourant. En outre, contrairement à ce que l’intéressé reproche au
SEM, il n’a subi aucun désavantage de l’absence d’une audition sur les
circonstances entourant sa fuite du pays, ayant été largement entendu à
ce sujet lors de l’audition sur les motifs (cf. procès-verbal d’audition du 18
février 2016 [pv.], réponses aux questions 35 à 51, p. 4 à 6 ; réponses aux
questions 111 à 113, p. 11 et 12). Enfin, l’intéressé ne précise en rien dans
son recours quels éléments pertinents pour l’appréciation de sa demande
d’asile ne figureraient pas dans son dossier en raison de l’absence d’une
audition sommaire.
2.3
2.3.1 S'agissant de l'obligation de motiver la décision (déduite du droit
d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35
PA), l'autorité n'a certes pas à exposer et discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232
consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3).
2.3.2 En l’espèce, en se limitant, dans sa décision, à renvoyer à la
numérotation des questions posées et réponses données lors de l’audition
du 18 février 2016, le SEM n’a pas expliqué quelles invraisemblances
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justifiaient le rejet de la demande d’asile de l’intéressé. L’utilisation d’un tel
procédé ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la
décision entreprise ne peut se comprendre par elle-même et que
l’intéressé se voit contraint d’émettre des hypothèses pour comprendre les
raisons précises qui ont amené le SEM à écarter la crédibilité du récit. Le
SEM a bien commis une violation de l’obligation de motiver.
2.3.3 Dans le cas particulier, toutefois, l’intéressé a été en mesure
d’attaquer la décision après avoir compris les motifs du rejet de sa
demande. Il a en effet expliqué les raisons pour lesquelles l’autorité
inférieure aurait dû admettre l’existence d’éléments significatifs d’une
expérience réellement vécue. Ensuite, il a pu prendre position sur les
incohérences retenues par le SEM en relation avec son travail, les
circonstances entourant sa fuite de la Syrie ainsi que les motivations de
son voisin et, en définitive, faire valoir tous les arguments pour lesquels
l’asile devait lui être octroyé. Dès lors, la violation de l’obligation de motiver
commise par le SEM n’a pas porté à conséquence. La requête visant au
renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision doit donc être
rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
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vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu crédibles les
circonstances dans lesquelles il aurait été approché en vue de rejoindre
les rangs de la milice «Lijan Sha’biya». Cette question peut rester indécise.
En effet, même crédible, le risque d’enrôlement forcé n’aurait pu conduire
à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé. Le refus de
servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins
qu’il n’en résulte une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi ou, en
d’autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par
cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la
désertion, de subir un traitement qui s’apparente à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 p. 60). En
l’espèce, force est de constater que le recourant n’a à aucun moment
soutenu qu’il pourrait être victime de préjudices, tels que définis plus haut,
en raison de son refus de servir dans les rangs de «Lijan Sha’biya»,
composés en majorité de miliciens chrétiens, druzes ou alaouites, donc
pro-gouvernementaux. Rien au dossier ne permet de croire que des
menaces de persécution auraient été formulées à son encontre pour ce
motif ou d’autres encore. En outre, il n’a jamais exercé d’activité en faveur
de l’opposition susceptible de le placer dans le collimateur des autorités
syriennes. Enfin, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM, non
contestée dans le recours, selon laquelle l’arrestation de l’intéressé en
2004, suite à sa participation à une manifestation, ne saurait justifier une
crainte fondée de persécution future. Ayant purgé une peine de détention
de trois mois pour cette raison et ayant obtenu la nationalité syrienne en
2011, il ne saurait craindre un quelconque préjudice pour ces faits de la
part des autorités syriennes.
4.2 Dès lors, le recours, en matière d’asile, doit être rejeté.
5.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
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la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
6.
Par ailleurs, s’agissant de l'indemnité due à la mandataire d'office, celle-ci
a produit un décompte daté du 5 avril 2016. Compte tenu des frais
nécessaires à la défense de la cause et d’un tarif horaire de 150 francs, le
Tribunal fixe l’indemnité à 1'100 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14
al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire d’office le montant de 1'100 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :