B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2089/2012
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé un demande d'asile au Centre de Procédure et
d'Enregistrement (CEP) de Kreuzlingen, le 14 avril 2009.
A.a Entendu le 17 avril 2009 (audition sommaire) et le 21 avril 2009
(audition sur les motifs d'asile), il a déclaré être ressortissant sri lankais,
originaire de B._______(district de C._______), d'ethnie tamoule et de
religion hindoue.
A.b Il a allégué être recherché par l'armée sri lankaise en raison de
l'appartenance de son frère D._______ au mouvement des Tigres de
libération de l’Eelam tamoul (LTTE).
Le (…), dix à douze membres de l'armée auraient fait irruption au
domicile du requérant afin de se renseigner sur son frère, enseignant
dans une école gouvernementale depuis 2003, à E._______, dans le
district de F._______(région du G._______), qu'ils soupçonnaient de
soutenir les LTTE. Ils auraient également questionné les parents du
requérant sur sa propre situation. Ses parents auraient nié l'implication de
leurs fils dans les LTTE. Ils auraient alors été frappés et les soldats
auraient exigé du père de l'intéressé qu'il se rende le lendemain, avec le
requérant, au camp militaire. A._______, qui travaillait au champ, n'aurait
pas assisté à cet interrogatoire. Une fois seul, son père l'aurait rejoint et
lui aurait recommandé de ne plus rentrer au domicile, la situation étant
devenu trop dangereuse pour lui. Il lui aurait conseillé de s'enfuir à
H._______, chez des parents. Le lendemain, son père se serait rendu,
seul, au camp de la I._______ à B._______. N'ayant pas emmené son
fils, il aurait à nouveau été frappé par des soldats qui lui auraient signifié
de revenir quotidiennement au camp pour y déposer sa signature tant
que le requérant ne se serait pas rendu aux autorités. Le (…), sa grande-
tante aurait reçu la visite d'un inconnu à sa recherche, supposé être un
agent du "Criminal Investigation Department" (CID). Craignant pour sa
vie, l'intéressé aurait décidé de partir pour J._______ chez une autre
tante, puis aurait pris le chemin de K._______ le (…), avant de fuir le
pays. Il se serait procuré un laissez-passer pour 60'000 roupies pour
transiter entre J._______ et K._______.
Il ajoute ne pas avoir eu d'autres problèmes avec les autorités et n'aurait
jamais été emprisonné ni n'aurait exercé d'activités politiques ou
religieuses.
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Il aurait quitté son pays muni d'un passeport au nom de L._______, avec
sa propre photo dessus. Il aurait abandonné dit passeport et son passeur
en Italie.
A.c Le requérant aurait travaillé sur le domaine agricole familial de 2001
jusqu'à son départ du pays, en 2009. Ses parents ainsi que deux frères
vivraient au Sri Lanka, alors qu'un autre frère vivrait à N._______.
A.d Il a déposé au dossier, en original, une carte d'identité et un certificat
de naissance.
B.
Par décision du 16 mars 2012, notifiée le 20 mars suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que ses motifs
d'asile n'étaient pas pertinents. Il a considéré que l'exécution du renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 19 avril 2012, l'intéressé a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à la non
exécution de son renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM
en l'invitant à statuer dans les sens des considérants, sous suite de
dépens.
D.
Par décision incidente du 11 juillet 2012, le Tribunal a constaté que
l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il
l'a également invité à payer une avance de frais de procédure présumés
d'un montant de 600 francs en lui signifiant qu'à défaut de paiement le
recours serait déclaré irrecevable.
E.
Le paiement de dite avance a eu lieu le 16 juillet 2012.
F.
Le 5 septembre 2012, le Tribunal a transmis un double de l'acte de
recours à l'ODM, l'invitant à déposer sa réponse jusqu'au
26 septembre 2012.
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Dans sa réponse du 14 septembre 2012, l'ODM a considéré que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier la décision attaquée, proposant dès lors son rejet.
Il a en particulier relevé que, selon l'attestation du M._______ de
C._______, datée du (…), le père du recourant aurait été hospitalisé du
(…) suivant pour le traitement de blessures graves, sans aucune
information sur l'origine de ses blessures. L'office signale que ce
document contredit les déclarations du recourant, selon lesquelles son
père devait se rendre tous les jours au camp militaire entre le (…) et le
(…) pour signer un registre et qu'il lui avait rendu visite en date du (…)
chez sa tante. L'office maintient sa position, considérant que A._______,
qui n'a jamais été actif sur le plan politique, ni n'a prétendu être proche
des milieux critiques au gouvernement ou impliqué dans l'opposition
active au pouvoir en place au Sri Lanka, n'appartient pas à un groupe à
risque au regard de la situation actuelle. S'agissant de sa participation à
des manifestations de faible envergue en Suisse, il relève que rien au
dossier ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un
comportement, voire une activité, qui pourrait être perçu comme un
soutien actif au mouvement en exil. L'ODM mentionne encore que (…) du
recourant se situe (…) et n'est pas visible, même en portant des
vêtements courts, (…).
G.
Invité à déposer ses observations, par ordonnance du Tribunal du
19 septembre 2012, le recourant a contesté la réponse de l'ODM dans
son courrier du 25 septembre 2012 et a maintenu ses conclusions. Il
relève en particulier qu'il n'est pas nécessaire d'être membre actif des
LTTE pour être persécuté au Sri Lanka. Il indique qu'il suffit de montrer
des signes ou comportements de sympathie envers le mouvement pour
être inquiété par la police. Concernant (…), il relève qu'il ne peut être
exclu qu'on lui demande de se déshabiller lors d'un contrôle à l'aéroport
en cas de retour, risquant d'éveiller les soupçons des autorités à son
sujet. (…).
H.
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le Tribunal a invité le requérant à
déposer un certificat médical (…) et cas échéant, l'ancienneté de celui-ci
en fonction du (…) local à échelle de jours, semaines, mois ou années.
I.
Par courrier du 4 octobre 2012, le mandataire du recourant a déposé un
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certificat médical attestant que depuis cinq ans, l'intéressé présente un
(…).
J.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
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zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les
affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision
exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de
chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la
dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants
d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur
pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a
annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas
d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen
minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la
survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-
même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 16 mars 2012,
n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait
aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka,
effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état
de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière
d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24
consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état
de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité
inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le
Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état
de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
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3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. Il n'y a en effet plus place
pour un traitement du recours sur le fond, de sorte que les conclusions de
l'intéressé, allant au-delà de celles tendant à l'annulation de la décision,
sont sans objet.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de
cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul
prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en
considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie,
les dépens sont arrêtés au montant de 1200 francs, que l'autorité de
première instance est invitée à verser au recourant, en application de
l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 16 mars 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs
versée le 16 juillet 2012 sera restituée au recourant par le Service
financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1200 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :