B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2094/2019
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Markus König, Gérard Scherrer, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Claude Nicati,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 avril 2019 / N (…).
D-2094/2019
Page 2
Faits :
A.
L’intéressé, ressortissant iranien d’ethnie kurde, a déposé une demande
d’asile en Suisse en date du 18 décembre 2015.
B.
Entendu les 7 janvier 2016 (audition sommaire) et 2 août 2017 (audition
sur les motifs), il a déclaré être originaire du village de (…), où il a toujours
vécu. Entre (…), il aurait travaillé comme exploitant d’un café Internet avec
un cousin et fourni dans ce cadre des accès Virtual Private Network (ci-
après : VPN) à ses clients. Selon ses déclarations, il a ensuite étudié de
(…) à (…), où il a suivi un cursus dans le domaine de la comptabilité, sans
toutefois terminer sa formation. En parallèle de ses études, il aurait main-
tenu des contacts avec certains clients du café Internet et continué à leur
fournir des accès VPN contre rémunération.
Le (…), il aurait rencontré à son domicile un nouveau client, un certain (…),
qui aurait sollicité un accès VPN, afin de pouvoir consulter des sites Inter-
net habituellement inaccessibles. A._______ lui aurait alors exposé la
marche à suivre. A l’occasion de cette démonstration, le client en question
aurait repéré des marques-pages sur le navigateur de l’intéressé, en lien
avec des sites Internet du Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK)
et lui aurait posé des questions sur la manière d’accéder à ce type de
pages.
Au matin du jour suivant, l’intéressé, qui a déclaré avoir passé la nuit chez
un ami, aurait reçu un appel téléphonique d’un oncle maternel, lequel l’au-
rait informé qu’il était recherché par la police, qu’une perquisition avait eu
lieu à son domicile et que les autorités avaient mis la main sur son matériel
informatique. Suite à cela, le requérant aurait soupçonné son client de la
veille de l’avoir dénoncé aux autorités iraniennes. Avec l’aide de son ami,
il se serait rendu à (…), localité où il serait resté quelques jours pour pré-
parer son départ du pays.
(…), il aurait quitté l’Iran et se serait rendu en Irak, puis en Turquie, avant
de poursuivre son périple par la Grèce, la Macédoine du Nord, la Serbie,
la Croatie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne, pour finalement parvenir
en Suisse le 18 décembre 2015.
D-2094/2019
Page 3
C.
Au cours de la procédure, l’intéressé a remis au SEM l’original de sa carte
d’identité, une convocation du Tribunal (…) ainsi qu’un jugement qui aurait
été rendu à son encontre par contumace par (…). Il a également produit
une lettre de soutien du PDK.
D.
Le 16 juillet 2018, le SEM a requis de la représentation suisse à Téhéran
qu’elle entreprenne des investigations en vue de déterminer l’authenticité
de la convocation judiciaire et du jugement produits par le requérant. Sub-
sidiairement, cette autorité a également sollicité des informations relatives
à l’existence d’éventuelles condamnations de l’intéressé dans son pays
d’origine.
E.
Par pli du 18 décembre 2018, le SEM a transmis au mandataire du requé-
rant le contenu essentiel de la requête adressée à la représentation diplo-
matique de la Suisse à Téhéran et les principaux éléments de réponse y
ayant été apportés à teneur du rapport d’ambassade du 2 décembre 2018
et de ses annexes.
Au terme de sa communication, l’autorité a imparti à A._______ un délai
au 7 janvier 2019 pour se déterminer à ce propos, délai ultérieurement pro-
longé au 21 janvier suivant.
F.
Le nouveau mandataire du requérant s’est exprimé sur les éléments trans-
mis par le SEM au moyen de correspondances datées des 4 et 16 janvier
2019.
G.
Le 28 janvier suivant, le SEM a pris position sur les points soulevés par
l’intéressé dans ses écritures. Il lui a en outre imparti un nouveau délai au
17 février 2019 pour faire valoir son droit d’être entendu.
H.
Le requérant y a donné suite par pli du 13 février 2019 (date du timbre
postal).
I.
Par décision du 4 avril 2019, notifiée le 8 suivant, le SEM a dénié à
D-2094/2019
Page 4
A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Cette autorité a considéré en substance que le récit présenté n’était pas
vraisemblable et que le requérant ne pouvait se prévaloir valablement ni
d’une crainte fondée de persécution future ni de motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite du pays.
Ce faisant, elle a ordonné son renvoi de Suisse et a considéré que l’exé-
cution de cette mesure était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible
et possible.
J.
Par acte du 30 avril 2019, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision
précitée et a produit sept annexes. Il conclut principalement à l’annulation
de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SEM
pour nouvelle décision.
Sous l’angle procédural, il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et
la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, le tout sous suite de
frais et dépens.
K.
Dans sa décision incidente du 9 mai 2019, le juge instructeur en charge du
dossier a déclaré irrecevable la demande d’octroi de l’effet suspensif, a
rejeté la demande d’assistance judiciaire totale, au motif que l’indigence du
recourant n’avait pas été établie et a imparti à ce dernier un délai au 24
mai 2019 pour qu’il verse une avance de frais de 750 francs sur le compte
du Tribunal.
L.
L’avance de frais requise a été versée en date du 15 mai 2019.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
D-2094/2019
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art.
108 al. 1 aLAsi), l’avance de frais requise ayant en outre été versée dans
le délai imparti.
2.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au mo-
ment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de
preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation
prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp.
cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1
LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant
une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf.
ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).
D-2094/2019
Page 6
3.
3.1 En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu le grief selon
lequel le SEM aurait violé l’art. 97 al. 1 LAsi en vérifiant dans le cadre d’une
demande d’ambassade si l’intéressé disposait d’un casier judiciaire en Iran
(cf. mémoire de recours, p. 15 s.).
3.2 Selon l’art. 97 al. 1 LAsi, il est interdit de communiquer à l’Etat d’origine
ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un
réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication
mettrait en danger l’intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de
divulguer des informations se rapportant à une demande d’asile.
3.2.1 Il ressort du dossier que le SEM a, par acte du 16 juillet 2018, requis
de la représentation Suisse à Téhéran qu’elle le renseigne sur l’authenticité
des actes judiciaires iraniens versés en cause par l’intéressé. Dans l’éven-
tualité où ceux-ci s’avéreraient faux, il a demandé en sus à être renseigné
sur l’existence d’une éventuelle condamnation de A._______ pour d’autres
motifs.
3.2.2 En l’espèce, rien n’indique que dans le cadre des recherches effec-
tuées sur place par un intermédiaire de confiance, les autorités suisses
aient violé l’art. 97 al. 1 LAsi. En particulier, le dossier ne fait pas état du
moindre indice de mise en danger du recourant ou de ses proches suite
aux démarches engagées. Il sied de relever que le mémoire de recours ne
contient pas non plus d’élément en ce sens. En outre, dès lors que l’am-
bassade n’a pas cherché à se procurer directement les informations solli-
citées par le SEM, mais a procédé par le biais d’un tiers, rien ne laisse à
penser que les autorités iraniennes seraient informées du dépôt par l’inté-
ressé d’une demande d’asile en Suisse.
3.2.3 Ce faisant, dans la mesure où il ressort du dossier que tant le SEM
que la représentation suisse à Téhéran ont fait preuve de la vigilance com-
mandée par les circonstances lors des démarches et investigations me-
nées, force est de conclure que le grief de violation de l’art. 97 al. 1 LAsi
n’est pas fondé, et qu’il doit donc être rejeté.
4.
4.1 Le recourant se prévaut encore d’une violation de son droit d’être en-
tendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), dans la mesure où le SEM ne lui aurait
D-2094/2019
Page 7
pas transmis le rapport de l’ambassade de Suisse en Iran et ne lui aurait
pas permis de s’exprimer à ce sujet.
Aussi, il estime que c’est à tort et en violation des garanties formelles de
procédure que l’autorité intimée a considéré les titres judiciaires produits
comme étant des faux.
4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obliga-
tion pour l'autorité de motiver sa décision (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2),
le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'expri-
mer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation
juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1 et réf. cit. ; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2).
4.1.2 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les
pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les
actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1
PA, l'autorité peut, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces
notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des
cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une
enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé
(cf. aussi, s'agissant en particulier du droit de consulter une éventuelle de-
mande de renseignements ["questionnaire"] adressé à l'ambassade ainsi
que la réponse de celle-ci, Jurisprudences et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1994 n° 1
p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a
été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’auto-
rité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se
rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de
fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
4.1.3 En l’occurrence, le SEM, conformément à sa pratique (cf. Manuel
asile et retour, B4 – Droit d’être entendu, point 2.5.4.4, p. 12 s.,
f.pdf>, consulté le 11.06.2019) a retranscrit au requérant, de manière cor-
recte et complète, le contenu essentiel du rapport d’ambassade du 2 dé-
cembre 2018 et de ses annexes, dans un pli daté du 18 suivant. A cette
occasion, il lui a imparti un délai au 7 janvier 2019 – prolongé par la suite
au 21 janvier –, afin qu’il se détermine par écrit à ce propos et qu’il produise
D-2094/2019
Page 8
d’éventuelles contre-preuves. L’intéressé a d’ailleurs fait usage de son
droit d’être entendu par correspondances des 4 et 16 janvier 2019, puis
une nouvelle fois le 13 février 2019 (date du timbre postal), suite à la prise
de position de l’autorité intimée du 28 janvier 2019. Ces différentes déter-
minations ont été prises en compte dans la motivation de la décision en-
treprise (cf. décision querellée, point I.3., p. 2 et point II. 1., p. 3), qui ne
contient pas d’éléments sur lesquels l’intéressé n’aurait pas été en mesure
de se déterminer préalablement.
4.1.4 Dans ces circonstances et puisqu’il existe d’évidents motifs d’intérêts
public et privés (en lien avec la préservation de l’identité des informateurs
et personnes de contact de la représentation suisse ou encore avec les
méthodes d’acquisition de renseignements) devant être qualifiés de pré-
pondérants par rapport à l’intérêt du recourant à se voir remettre une ver-
sion caviardée du rapport d’ambassade et de ses annexes en lieu et place
d’extraits de leur teneur essentielle, force est de constater que le SEM n’a
pas violé l’art. 27 al. 1 PA. En particulier, il a respecté le droit d’être entendu
de l’intéressé (29 al. 2 Cst.) dès lors qu’il a veillé à lui communiquer tous
les éléments déterminants, en lui donnant la faculté de s’exprimer à leur
propos et de présenter des contre-preuves (art. 28 PA).
Mal fondé, le grief de violation du droit d’être entendu doit lui aussi être
rejeté.
5.
5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori-
gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé-
rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résul-
tant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine
ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
D-2094/2019
Page 9
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3
al. 4 LAsi).
5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid.
2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
5.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations
sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisam-
ment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohé-
rentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détail-
lées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
D-2094/2019
Page 10
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'ob-
jection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue ob-
jectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF
2010/57 consid. 2.3).
6.
6.1 En l’occurrence, la demande d’asile introduite en Suisse par A._______
repose sur sa crainte alléguée de persécutions futures de la part des auto-
rités iraniennes. L’intéressé a en effet déclaré qu’il aurait été dénoncé par
un de ses clients à raison de ses activités de fournisseur de VPN et de son
intérêt pour les pages Internet du PDK (cf. procès-verbal de l’audition du 2
août 2017, not. Q. 86, p. 12 s. ; procès-verbal de l’audition du 7 janvier
2016, point 7.01 s., p. 6). Selon ses dires, il aurait été convoqué devant le
Tribunal (…) (cf. convocation […] produite devant le SEM) et condamné
par contumace le (…), pour propagande contre le système sacré de la Ré-
publique islamique d’Iran, collusion contre la sécurité nationale, de même
que pour avoir fourni, créé et diffusé des accès VPN (cf. « copie certifiée
conforme » de l’arrêt […] et la traduction de ce document, produits devant
le SEM).
6.1.1 Il ressort toutefois de manière convaincante des mesures d’investi-
gation effectuées sur place en Iran à la demande du SEM que les titres
produits par le requérant sont des faux. Ce constat résulte tant de l’exis-
tence de multiples irrégularités formelles affectant ces documents (cf. ano-
malies formelles communiquées au requérant dans les courriers du SEM
des 18 décembre 2018 et 28 janvier 2019) que d’éléments matériels, à
l’instar de renvois incohérents à des dispositions légales de l’ancien et du
nouveau droit pénal iraniens, de références à des articles et alinéas inexis-
tants, ou encore du prononcé d’une « peine pécuniaire », non prévue par
D-2094/2019
Page 11
la législation théoriquement applicable (cf. anomalies matérielles commu-
niquées au requérant dans les courriers du SEM des 18 décembre 2018 et
28 janvier 2019).
A ce propos, les remarques du mandataire de l’intéressé, en particulier
dans sa prise de position du 4 janvier 2019, ont été considérées à juste
titre par l’autorité intimée comme n’étant pas de nature à remettre en cause
les conclusions résultant des mesures d’investigation opérées in situ, dont
la force probante s’avère supérieure.
Le Tribunal relève au surplus que le caractère non authentique des moyens
de preuve versés en cause est corroboré par le fait que l’intéressé dispose
d’un casier judiciaire vierge dans son pays d’origine (ce que ce dernier n’a
d’ailleurs pas formellement contesté, en ce sens qu’il s’est limité à critiquer
[à tort, cf. supra consid. 3] la mise en œuvre de la mesure d’instruction).
6.1.2 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l’invraisemblance du
récit (art. 7 LAsi) en tant qu’il porte sur les prétendus démêlés judiciaires
du requérant, motif pris que ses allégations reposent de manière détermi-
nante sur des titres faux.
6.2 Lors de son audition sur les motifs, A._______ a encore prétendu avoir
été actif politiquement en Iran. En la matière, il a fait référence à du matériel
de propagande pro-kurde enregistré sur son ordinateur, à ses activités sur
Internet et à sa participation à deux manifestations dans son pays d’origine
(cf. procès-verbal de l’audition du 2 août 2017, Q. 87 p. 13 ; Q. 90 à 97,
p. 13 s. ; Q. 103 à Q. 116, p. 15 s.).
6.2.1 Outre qu’il s’agit de simples allégations nullement étayées, dont la
vraisemblance est donc sujette à caution, il convient de relever que rien
n’indique que ces faits, dans la mesure où ils sont avérés, auraient été
portés à la connaissance des autorités iraniennes et que ces dernières en-
tendraient par conséquent s’en prendre à l’intéressé sur cette base. Ce
dernier a d’ailleurs expressément indiqué n’avoir jamais directement ren-
contré de problèmes au pays par le passé, ni avec les autorités ni avec des
tiers (cf. ibidem, Q. 88 s., p. 13), et ce quand bien même il aurait publié des
contenus politiques en ligne (en particulier sur Facebook) à tout le moins à
partir de (…) (cf. ibidem, Q. 110 à 116, p. 16).
En tout état de cause, les éléments dont il a cherché à se prévaloir, quand
bien même ils seraient établis, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour
D-2094/2019
Page 12
admettre l’existence d’un risque sérieux, objectif et concret que le recou-
rant fasse l’objet de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi dans un ave-
nir proche et selon une haute probabilité, en cas de renvoi. Le fait que lui
et sa famille n’ont jamais eu d’activités politiques proprement dites en Iran
et en particulier qu’ils n’étaient affiliés à aucun parti (cf. ibidem, Q. 34, p. 6
en lien avec Q. 97, p. 14 et Q. 147, p. 19) renforce au demeurant cette
appréciation.
6.2.2 Partant, les conditions permettant de reconnaître l’existence d’une
crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi sur la base des faits
prétendument survenus en Iran ne sont pas réunies dans le cas d’espèce.
6.3 Il reste finalement à examiner si, en raison des activités politiques qu’il
dit avoir en Suisse, le requérant peut valablement se prévaloir de motifs
subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié au sens
de l’art. 3 LAsi.
6.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'ori-
gine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays
ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs sub-
jectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à
la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activi-
tés politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a
rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles en-
traîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid.
5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).
6.3.2 En l’espèce, le requérant a déclaré être membre en Suisse du PDK
et avoir participé à des manifestations et à des congrès mis sur pied par
cette organisation. Il a également produit devant le SEM une lettre de sou-
tien datée du (…) et portant l’entête de la branche iranienne du parti, do-
cument qui lui serait parvenu par l’entremise de l’association suisse, après
son adhésion (cf. procès-verbal de l’audition du 2 août 2017, Q. 28 à 34,
p. 6 et Q. 150 à 155, p. 20).
D-2094/2019
Page 13
6.3.3 Il est admis en jurisprudence que les services secrets iraniens sont
en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques dé-
ployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger,
contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se
concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui
agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent
des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une me-
nace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt du
TAF D-1654/2010 du 31 janvier 2012 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non
connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé cer-
taines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de
contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des
manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné
nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre
mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en
Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
6.3.4 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que l’intéressé, bien
que membre du PDK-Suisse, n’a pas exercé au sein de ce parti un rôle de
premier plan, s’inscrivant au-delà d’un cadre d’opposition de masse. Ses
activités en son sein se sont en effet limitées à une participation passive à
des manifestations ainsi qu’à des séminaires (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 2 août 2017, Q. 150 à 155, p. 20). Rien n’indique donc qu’un tel
comportement serait perçu comme une menace sérieuse et concrète par
les autorités iraniennes, propre à exposer l’intéressé à de sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi. A ce propos, l’on relèvera que dites autorités
ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l’instar de
ressortissants d’autres nationalités, déposent des demandes d’asile dans
des Etats tiers dans le seul but d’y obtenir un titre de séjour.
Enfin, il sied de rappeler que le seul dépôt d’une demande d’asile à l’étran-
ger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une crainte
fondée de persécution (cf. par ex. arrêt du TAF D-3473/2014 du 13 dé-
cembre 2016, consid. 6.5 et réf. cit.).
6.3.5 En conséquence, le risque pour le recourant d’être soumis, dans son
pays d’origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation détermi-
nante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de motifs sub-
jectifs postérieurs à son départ n’est pas établi à satisfaction de droit.
D-2094/2019
Page 14
6.4 Considérant ce qui précède, le recours, sous l’angle de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 4 avril 2019 confirmé sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (cf. art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art.
44 LAsi).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
D-2094/2019
Page 15
9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul
fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient
être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposi-
tion démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles inté-
rieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015
du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ;
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et jurisp. cit.).
In casu, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 6) le recourant n’a
pas rendu hautement probable qu’il serait personnellement visé, en cas de
retour dans son pays d’origine, par des mesures incompatibles avec l’art.
3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international.
9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
D-2094/2019
Page 16
10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se-
lon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos
ATAF 2014/26 consid. 7.6).
10.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
10.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
10.5 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. L’inté-
ressé, âgé de (…), est jeune, sans charge de famille et apte à travailler. Il
dispose au surplus d’un important réseau familial dans son pays, constitué
notamment de (…), ainsi que de (…), proches avec lesquels il dit avoir
gardé le contact (cf. procès-verbal de l’audition du 2 août 2017, Q. 44 à
54 ; mémoire de recours, allégué 7, p. 8). Enfin, il n'a pas allégué ni a for-
tiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait
D-2094/2019
Page 17
pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24
consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller sans rencontrer d'excessives difficultés.
Le renvoi par le mandataire de l’intéressé aux rapports de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) des 27 septembre 2018 et 21
janvier 2019 (cf. annexes 4 et 5 au recours) n’est au demeurant pas de
nature à remettre en cause cette appréciation, en ce sens que rien n’in-
dique que les informations de nature générale et abstraite contenues dans
ces documents seraient directement applicables à la situation individuelle
et concrète de l’intéressé.
Enfin, les pièces destinées à démontrer l’intégration en Suisse de l’inté-
ressé, à savoir, une correspondance de (…) et son annexe, deux attesta-
tions délivrées par (…) ainsi qu’une lettre de soutien rédigée par la coordi-
natrice de la manifestation (…) (cf. annexe 7 au recours) ne sont pas dé-
terminantes, elles non plus, pour l’octroi d’une admission provisoire (cf.
ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), dès lors que
seule l’autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisa-
tion de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l’approbation du
SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi).
10.6 Il résulte de ce qui précède que l’exécution du renvoi est raisonnable-
ment exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
11.
11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
11.2 En l’espèce, le recourant a versé au dossier SEM sa carte d’identité
originale. En outre, il est tenu d’entreprendre, en collaboration avec les
autorités d’exécution du renvoi, toute démarche nécessaire en vue de l’ob-
tention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi).
11.3 Ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insur-
montables d’ordre technique et s’avère par conséquent également pos-
sible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp.
cit.).
D-2094/2019
Page 18
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
13.
Il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
14.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-2094/2019
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant déjà versée
le 15 mai 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :