B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2095/2012
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
Turquie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 4 avril 2012 / […].
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, le
6 mars 2012,
les requêtes du 22 mars 2012, par lesquelles l'ODM a demandé à l'Alle-
magne d'admettre les requérants sur son territoire, ceux-ci ayant été, à
leur arrivée en Suisse, au bénéfice de visas Schengen délivrés par la re-
présentation de ce pays en Turquie,
la réponse positive apportée à ces requêtes par les autorités allemandes
en date du 28 mars 2012,
le courrier du 29 mars 2012, par lequel l'ODM a invité les intéressés à lui
faire connaître leur position quant à un éventuel transfert en Allemagne,
le courrier du 3 avril 2012, dans lequel les requérants ont expliqué qu'ils
s'étaient adressés aux autorités allemandes pour obtenir un visa afin de
pouvoir quitter au plus vite la Turquie, faisant toutefois valoir qu'ils souhai-
taient déposer leurs demandes de protection en Suisse, "pays fiable à la
tradition humanitaire réputée",
la décision du 4 avril 2012, notifiée le 13 avril suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a pro-
noncé le transfert des requérants vers l'Allemagne, a chargé les autorités
cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 19 avril 2012, dans lequel les intéressés ont conclu
à l'annulation de cette décision et ont demandé l'octroi de l'effet suspen-
sif, la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure, ainsi que
l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 23 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
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décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue en principe définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
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de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en appli-
cation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les intéressés étaient, à leur arrivée en Suisse, au bénéfi-
ce de visas Schengen délivrés par les autorités allemandes,
que ces autorités ont expressément accepté de les prendre en charge,
sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, lequel renvoie à
l'art. 9 par. 2 dudit règlement,
qu'elles ont en effet dû constater, en date du 28 mars 2012, que les inté-
ressés étaient titulaires de visas périmés depuis moins de six mois leur
ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre et
que, partant, elles étaient responsables de l'examen de la demande d'asi-
le,
que les requérants s'opposent cependant à leur transfert, pour plusieurs
motifs,
qu'ils affirment souhaiter que leurs demandes d'asile soit traitées par la
Susse, pays dont la tradition humanitaire serait supérieure à celle de l'Al-
lemagne,
que le règlement Dublin II ne confère toutefois pas aux recourants le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644),
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que rien ne démontre, pour le surplus, que l'Allemagne ne respecterait
pas ses obligations de droit international (les recourants ne le font au
demeurant pas valoir),
que les intéressés invoquent par ailleurs le fait que des membres de leur
parenté (deux frères de B._______) résident en Suisse,
que ces personnes n'entrent toutefois pas dans la notion de "membres de
la famille" telle que définie à l'art. 2 point i) du règlement Dublin II, de sor-
te que leur présence en Suisse, quels que soient leurs statuts, ne saurait
contraindre celle-ci à se saisir des demandes d'asile sur la base des art. 6
à 8 dudit règlement,
que les recourants soutiennent enfin qu'ils remplissent les conditions pour
se voir octroyer la qualité de réfugié,
que cet argument doit également être écarté,
qu'en effet, la présente procédure vise à déterminer l'Etat responsable de
l'examen des demandes d'asile et ne doit pas être confondue avec l'exa-
men des motifs liés à celles-ci, lequel incombe à l'Allemagne,
que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle ren-
dant illicite l'exécution du transfert des recourants, ni d'ailleurs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile des intéressés et est tenu de les prendre en charge
dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
ces demandes, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (ou transfert) des recourants, en application de l'art. 44 al.
1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour
en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte,
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dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en ma-
tière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur les demandes d'asile et pronon-
çant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Allemagne doit être confir-
mée,
que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense
de l'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la mesure où il
est statué immédiatement sur le fond,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des
frais de procédure sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :