B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2096/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Russie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
19 septembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 30 septembre 2011 (audition
sommaire) et 28 février 2012 (audition sur les motifs),
la décision du 14 mars 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 15 avril 2013 formé par l'intéressé contre cette décision,
la décision incidente du 24 avril 2013, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant
un délai au 10 mai 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le versement, le 27 avril 2013, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
sont régies par le nouveau droit, sauf exceptions non réalisées en
l'espèce (dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012
al. 1, RO 2012 8943),
que les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisé en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et
la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant, ressortissant russe
d'origine (…), a déclaré qu'en (…), alors qu'il terminait son service
militaire en C._______, il avait été témoin du meurtre d'un soldat par un
commandant ; que ce dernier aurait ouvert le feu sur lui, mais qu'il aurait
réussi à s'enfuir et à regagner son domicile ; que le lendemain, il aurait
porté plainte auprès de la police ; qu'un ou deux jours plus tard, ayant
aperçu le commandant près de chez lui, il aurait réalisé que celui-ci
constituait une menace pour sa famille ; que (…) l'aurait emmené avec
(…) à D._______, en Russie ; qu'au début du mois de (…), il aurait
reconnu le commandant dans cette ville ; que quelques jours plus tard,
(…), qui les aurait alors rejoints en Russie, aurait failli être écrasée par
une voiture du même type que celle du commandant et ne portant pas de
plaques d'immatriculation ; que le (…), il aurait été agressé à l'entrée de
son immeuble par des jeunes ; que (…), ayant entendu ses cris, serait
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intervenue et aurait également été frappée ; que craignant l'intervention
de voisins, ces jeunes auraient finalement pris la fuite à bord d'une
voiture du même type que celle du commandant (ou celle du
commandant), non sans les avoir au préalable menacés de représailles si
la police était prévenue ; que les blessures de (…) auraient nécessité des
soins hospitaliers ; qu'après le retour de cette dernière, ils auraient quitté
D._______ pour s'établir à E._______ ; que le (…), trois ou quatre
hommes à bord d'une voiture auraient tenté d'enlever le requérant ; qu'il
aurait réussi à leur échapper, mais aurait été blessé dans la bagarre ; que
des voisins auraient crié ; qu'à l'injonction du commandant resté à
l'intérieur de la voiture et que l'intéressé aurait reconnu à la voix, les
agresseurs auraient pris la fuite ; qu'il aurait dû être hospitalisé durant
quelques jours ; qu'après sa sortie, il se serait rendu au poste de police
afin de déposer plainte, mais celle-ci aurait été rejetée pour vice de
forme ; qu'une seconde tentative serait également restée vaine, un
tribunal ayant considéré sa requête comme tardive ; que craignant pour
sa vie et ne pouvant espérer la protection des autorités russes, il aurait
quitté la Russie le (…), en compagnie de (…),
que dans sa décision du 14 mars 2013, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère
rocambolesque, invraisemblable, incohérent et contradictoire de ses
propos ; qu'il a également relevé que les préjudices allégués constituaient
des persécutions commises par un tiers, alors que de tels agissements
ne sont ni encouragés ni tolérés par l'Etat russe ; qu'à cet égard, il a
encore observé que le requérant et sa famille auraient préféré quitter la
Russie sans donner suite à la procédure en cours ou même s'adresser à
une autre instance judiciaire ; qu'il a en outre considéré que l'exécution
du renvoi en Russie, dont l'intéressé a la nationalité, était licite, possible
et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé trois extraits de rapports de
Human Rights Watch et de l'Organisation de coopération et de
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développement économiques (OCDE) dénonçant les violations des droits
de l'homme, respectivement la corruption en C._______,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de l'art. 7 LAsi,
que l'intéressé, d'une manière générale, a évoqué ses motifs de manière
confuse et contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un
vécu effectif et réel,
qu'en particulier, ses propos ne sont pas restés constants au sujet de la
personne qui, pourtant, serait à l'origine de ses motifs et qui l'aurait
traqué pendant près de cinq années depuis C._______ jusqu'en Russie,
qu'ainsi, il a d'abord déclaré ne pas connaître le nom de l'officier qui
l'aurait poursuivi, précisant qu'il ne s'agissait pas du commandant de son
unité (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2011, p. 6), avant
d'affirmer le contraire sur ces deux points (cf. procès-verbal du
28 février 2012, p. 8 s.),
que rendu attentif à l'incohérence de son récit à ce sujet, ses explications,
pour le moins confuses, n'ont guère été convaincantes (cf. ibidem, p. 16),
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qu'à cet égard, force est de constater que l'intéressé, au cours de son
audition sur ses motifs d'asile, a régulièrement cherché à adapter son
récit aux remarques de l'auditeur ; que par exemple, il a d'abord allégué
que les jeunes qui l'auraient agressé en (…) s'étaient enfuis par crainte
de l'intervention de voisins et qu'ils étaient montés à bord d'une voiture du
même type que celle du commandant ; que l'auditeur lui ayant demandé
quel était le lien entre cette voiture et le commandant, il a prétendu que
celui-ci avait baissé la vitre et crié aux jeunes d'arrêter ; que l'auditeur lui
ayant alors fait remarquer que cela ne correspondait pas à ce qu'il venait
de déclarer, il a adapté à nouveau son récit en ajoutant que le
commandant s'était manifesté après la réaction des voisins qui
commençaient à crier et à appeler la police (cf. procès-verbal de l'audition
du 28 février 2012, p. 12 s.),
qu'il est clair que s'il avait reconnu la voiture du commandant avec celui-ci
à son bord, il l'aurait d'emblée déclaré au lieu de dire que les jeunes
étaient montés à bord d'une voiture du même type que celle de son
persécuteur,
que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
sur l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de
renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, ce d'autant que le
recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et
déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, l'argument du recourant relevant la parfaite concordance
entre ses déclarations et celles de (…) n'est ni confirmé ni convaincant,
que c'est d'ailleurs faire fi de la contradiction d'importance relevée par
l'ODM entre les déclarations de l'intéressé et celles de (…) s'agissant de
l'accident auquel celle-ci aurait échappé de justesse (cf. décision
attaquée consid. I/2 p. 6),
que quant à ses autres explications, notamment au sujet de son livret
militaire, elles n'enlèvent rien au caractère invraisemblable, incohérent et
contradictoire de son récit,
qu'au demeurant, nonobstant l'invraisemblance de ses déclarations et
comme l'a relevé l'ODM, si l'intéressé avait réellement craint les
agissements du commandant, il lui incombait de s'adresser en priorité
aux autorités russes, dans la mesure où la protection internationale revêt
un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque,
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comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise
sans restriction (cf. à ce propos ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582 ; arrêt
du Tribunal D-3222/2011 du 5 septembre 2011 et jurisp. cit.),
que si l'intéressé considérait que la police se désintéressait totalement de
son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon
supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate ;
qu'il avait ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers
locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives,
politiques, policières ou judiciaires ; qu'il avait également la possibilité de
contester auprès d'instances supérieures les décisions du tribunal de
conciliation qui avait été saisi,
qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser,
s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses
citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêts du Tribunal D-5895/2008
du 11 mai 2011 et D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également
JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb
p. 272),
que les moyens de preuve produits par l'intéressé relatifs aux violations
de l'homme et à la corruption en C._______ ne sont pas déterminants ;
que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers,
ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni implicitement ni de façon
certaine,
que quant aux décisions des (…) du Tribunal (…) de la province de
F._______ produites dans le cadre de la procédure concernant (…) (cf.
dossiers […] et […]), elles ne sont également pas déterminantes, dans la
mesure où elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou
analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution
future ; qu'au surplus, comme relevé ci-dessus, l'intéressé et sa famille
avaient la possibilité de contester ces décisions auprès d'instances
supérieures, voire de saisir d'autres instances,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 14 mars 2013, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
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que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013
consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que
tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles
exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Russie, dont le recourant a la nationalité, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
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professionnelle, qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible,
le cas échéant, de réactiver et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas
être soigné en Russie (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24
consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que par ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu de relever
que l'intéressé, à son retour, sera accompagné de (…), dont les recours
sont également rejetés par arrêts de ce jour,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) ; que le recourant est en possession d'un
passeport russe et qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à
l'obtention des documents qui lui seraient encore nécessaires pour
retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 27 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :