B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2096/2018
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 5 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le 8 octobre
2015,
la décision du 29 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse, mais en raison de
l’inexigibilité de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission
provisoire,
le recours interjeté, le 29 septembre 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et les demandes de
dispense de l’avance des frais et d’assistance judiciaire totale dont il est
assorti,
la décision incidente du 6 octobre 2017, par laquelle le Tribunal,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées
à l’échec, a rejeté lesdites demandes, et a invité les recourants à verser
une avance en garantie des frais de procédure présumés, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
l’arrêt D-5536/2017, du 21 novembre 2017, par lequel le Tribunal a déclaré
le recours irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais requise,
l’acte du 12 février 2018, par lequel les recourants ont demandé au SEM
de reconsidérer sa décision du 29 août 2017,
la décision incidente du 8 mars 2018, par laquelle le SEM a invité les
intéressés à verser une avance de frais de 600 francs, en application de
l'art. 111d LAsi, sous peine d’irrecevabilité de la demande de réexamen,
motif pris que, sur la base d’un examen prima facie, l’offre de preuve
présentée (témoignage d’un tiers) à titre d’élément nouveau, n’apparaissait
pas de nature à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution
déterminante en matière d’asile,
le courrier du 9 mars 2018, par lequel les intéressés ont demandé la
reconsidération de la décision incidente précitée,
la décision du 5 avril 2018, par laquelle le SEM, relevant que l’avance de
frais requise n’avait pas été versée, n’est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 12 février 2018 et a constaté l’entrée en force
et le caractère exécutoire de sa décision du 29 août 2017,
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le recours du 10 avril 2018, par lequel les intéressés, reprenant les
arguments avancés à l’appui de leur demande de réexamen du 12 février
2018 et de leur courrier du 9 mars 2018, ont conclu à l’annulation de la
décision du SEM du 5 avril 2018,
la demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 3 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour
cause de non-paiement de l'avance de frais,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
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que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé
un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera
pas en matière sur sa demande,
qu’en l'espèce, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par
décision incidente du 8 mars 2018, sollicité des intéressés le versement
d'une avance de frais,
que celle-ci n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est donc
pas entré en matière sur la demande de réexamen des intéressés, par
décision du 5 avril 2018,
qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par
les intéressés était effectivement dénuée des chances de succès,
autrement dit, si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de
frais,
qu'à cela s’ajoute qu’une requête de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force
de chose décidée,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
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que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
que comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l’art. 111b al. 1 LAsi, les
motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur
découverte,
qu’en l’occurrence, la demande de réexamen du 12 février 2018 est fondée
sur une offre de preuve, à savoir le témoignage d’une personne arrivée
« très récemment » en Suisse,
qu’il ne ressort cependant du dossier aucune date précise à cet égard,
que dans sa décision incidente du 8 mars 2018 et sa décision de non-
entrée en matière du 5 avril 2018, le SEM n’a pas examiné la question de
savoir si cette demande a été déposée dans le délai utile, condition de
recevabilité qui, normalement, doit être examinée d’office,
que toutefois, faute d’élément contraire, selon lequel les recourants
auraient pu invoquer leurs moyens plus tôt, il y a lieu d’admettre que la
demande de réexamen a été déposée dans le délai prescrit,
qu’il convient donc d’examiner le bien-fondé de la décision du SEM du 5
avril 2018 et par conséquent celui de sa décision incidente du 8 mars 2018
qui y a conduit (cf. ATAF 2007/18 précité),
qu’à l’appui de leur demande du 12 février 2018, les intéressés ont fait
valoir, à titre d’élément nouveau, qu’une personne ayant quitté très
récemment leur village, la dénommée C._______, qui se trouvait encore
en Afghanistan en 2017, était disposée à « venir témoigner en personne
de la crainte fondée de persécution » et du risque actuel pour le recourant
de subir des sérieux préjudices en cas de retour,
que dans leur courrier du 9 mars 2018, les intéressés ont précisé que la
prénommée provenait de leur village, qu’elle était donc considérée comme
un familier, et qu’ayant pris part à l’enterrement de trois camarades de
guerre du recourant revenus entre-temps au pays, elle pouvait témoigner
au sujet de leur mort et de l’auteur de ces assassinats, à savoir le frère du
commandant D._______,
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que dans leur recours du 10 avril 2018, les intéressés ont soutenu que le
SEM avait à tort considéré que leur demande de réexamen était dépourvue
de chances de succès, dans la mesure où ce témoignage était selon eux
susceptible d’établir que le recourant serait exposé, en cas de retour, à la
vengeance d’un commandant taliban local, frère du commandant
D._______, ce dernier ayant péri dans le cadre d’une opération militaire
dirigée par le recourant avant son départ du pays en 1995 ou 1996,
que les intéressés ont proposé le témoignage de la dénommée C._______,
qui, arrivée récemment en Suisse, et ayant pris part, avant son départ, à
l’enterrement de trois camarades de guerre du recourant, était d’accord
d’être entendue par le SEM,
qu’ils n’ont toutefois pas indiqué quels étaient les faits nouveaux qui
auraient permis d’étayer les circonstances dans lesquelles seraient
décédés les trois combattants en question, et surtout leur lien éventuel
avec le recourant, le simple fait que la dénommée C._______ ait pris à
l’enterrement de ces derniers ne paraissant pas à lui seul déterminant à
cet égard,
que rien n’indique que ce témoignage amènerait la preuve que les
personnes décédées faisaient partie des troupes dirigées à l’époque par le
recourant, et que leurs décès tiendraient effectivement à une vengeance
du frère du commandant D._______ à l’encontre des militaires qui en
faisaient partie, le recourant en particulier,
que l’offre de preuve par témoignage ne permettait donc pas au SEM de
considérer que les faits à prouver étaient juridiquement pertinents,
suffisamment spécifiés, utiles à la découverte de la vérité, et donc de
nature à justifier un examen matériel de la demande de réexamen,
que le SEM, à l’instar du Tribunal, ayant par ailleurs connaissance de la
situation sécuritaire prévalant sur place, un éventuel témoignage décrivant
l’emprise des talibans dans la région d’origine des recourants n’apparaît
pas non plus décisif,
qu’ainsi, en l’absence d’élément pertinent permettant d’établir l’existence
d’une crainte fondée de persécution du recourant de la part du frère du
commandant D._______, le SEM n’était pas tenu de procéder à l’audition
du témoin en question,
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que sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le SEM était
donc fondé à demander aux recourants le paiement d’une avance de frais,
selon l’art. 111d LAsi, suite à un examen prima facie des chances de
succès de la demande, et à ne pas entrer en matière sur celle-ci,
que certes, le SEM n’a pas répondu au courrier des intéressés du 9 mars
2018, demandant la reconsidération de la décision incidente du 8 mars
précédent,
qu’il n’en a pas non plus fait mention dans sa décision de non-entrée en
matière du 5 avril 2008,
que cette irrégularité n'a toutefois pas porté à conséquence, ladite décision
ayant néanmoins permis aux intéressés de comprendre quels éléments
n’avaient pas été jugés propres à entraîner un examen au fond de leur
demande, éléments qu’ils ont du reste pu contester utilement dans le cadre
de leur recours,
que le vice doit en conséquence être considéré comme guéri,
que dès lors, le recours est rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors
que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vue l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :