B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2097/2012
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique
avec l'approbation de François Badoud ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le
23 novembre 2011,
les procès-verbaux d'audition des 1er décembre 2011 et 19 mars 2012,
la décision du 19 mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure,
le recours du 18 avril 2012, avec annexes, concluant principalement à
l'annulation de cette décision et la reconnaissance de leur qualité de ré-
fugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en raison du
caractère inexigible de l'exécution du renvoi,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement
d'une avance de frais dont il est assorti,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu-
nal) du 22 juin 2012, par laquelle celui-ci a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure présumés et informé les intéressés qu'il
serait statué dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle,
l'ordonnance du 3 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a transmis à l'ODM
une copie du recours ainsi que l'ensemble du dossier de la cause, l'invi-
tant à lui faire part de sa détermination circonstanciée jusqu'au
23 juillet 2012,
la réponse de l'ODM du 16 juillet 2012 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal du 24 juillet 2012, par laquelle il a transmis aux
recourants un double de la réponse susmentionnée et les a invités à dé-
poser leurs éventuelles observations jusqu'au 8 août 2012,
la réponse des recourants du 8 août 2012,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants font valoir comme motifs d'asile l'agression
dont aurait été victime la requérante du fait de ses origines ethniques et
du manque de volonté des autorités serbes à intervenir dans des conflits
impliquant la communauté rom,
que lors de leurs auditions, ils ont indiqué avoir sollicité l'intervention des
autorités serbes, suite à l'agression du père de l'intéressé, mais avoir pris
la fuite avant que la police n'arrive sur les lieux (cf. procès-verbal [pv] du
19 mars 2012 de B._______, p.9 et pv du 19 mars de A._______, p.5) ;
que, dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat serbe est
demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection aux recourants,
que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la né-
cessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garan-
tir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment,
que par décision du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, le Conseil
fédéral a désigné la Serbie comme étant un pays exempt de persécutions
(safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ce qui signifie qu'il prê-
te aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y
compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité,
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que fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la
part de tiers ou d'autorités locales, les Roms de Serbie ne sauraient tou-
tefois être considérés comme victimes d'actes systématiques de violence
ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent
de l'être à l'avenir ; qu'à cela s'ajoutent les efforts et programmes instau-
rés par les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de tra-
vail et de logement des personnes de la communauté rom (voir p. ex. à
ce propos Commission of the European Communities, Serbia 2008 Pro-
gress Report du 5 novembre 2008, rubrique protection des minorités, p.
13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for Human Rights Thomas
Hammarberg on his visit to Serbia 13 – 17 October 2008, Strasbourg, du
11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss) ; que selon des informations conver-
gentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières
serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs
d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni
ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir à ce propos UK Ho-
me Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1
à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-
7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars
2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai
2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux du 26 janvier 2009),
qu'ainsi les motifs de fuite invoqués par les recourants ne sont manifes-
tement pas pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), la question de
leur vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) pouvant rester indécise,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM doit partant, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l’asile, être
rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'ils refuse d'entrer en ma-
tière, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et
en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée
(art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procé-
dure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
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résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que ces trois conditions sont manifestement remplies,
qu'en effet, l’exécution du renvoi ne contrevient ici pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n’ayant pas rendu vrai-
semblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’ils risqueraient concrètement et sérieusement d’être victimes,
en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(Cour eur. DH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en rai-
son de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécu-
tion d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de
l'article 3 CEDH (cf. arrêt Emre c/ Suisse, du 22 mai 2008,
req. n° 42034/04, § 88); qu'en effet, les étrangers sous le coup d'une dé-
cision de renvoi ne peuvent ordinairement revendiquer le droit de rester
sur le territoire d'un Etat contractant au simple motif que leur situation se-
rait moins favorable dans leur pays d'origine que celle dont ils jouissent
dans leur pays hôte (arrêt Emre, § 91); qu'il faut encore des motifs sé-
rieux et avérés de croire que la personne concernée, si on l'expulse vers
le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traite-
ment contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt N. c/ Royaume-Uni, du 27 mai 2008,
req. n° 26565/05, § 30); qu'en d'autres termes, la Cour eur. DH exige un
seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui per-
mette de s'opposer à son extradition ou son expulsion (arrêt Emre, § 92;
arrêt N. c/ Royaume-Uni, § 42 ainsi que § 32 ss ; arrêt du Tribunal fédéral
du 4 février 2010, 2D_67/2009, consid. 6.1),
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qu'en l'occurrence, le dossier ne révèle pas l'existence d'un cas excep-
tionnel justifiant, sous l'angle de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture,
de renoncer à l'exécution du renvoi des recourants ,
que l'intensité du symptôme de stress post-traumatique que présente la
recourante ne saurait manifestement pas conduire à une admission pro-
visoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son renvoi,
qu'ainsi l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions
du droit conventionnel précitées,
que s'agissant plus particulièrement d'une personne en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elle ne pourrait plus, dans son
pays d'origine, recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pour-
quoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit
aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s. ; ATF 9C_334/2010
consid. 7); que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera par
contre plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adé-
quat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 et JICRA 2003 n 24 consid. 5b p. 157 s., et réf.cit.) ; qu'en ou-
tre, l'art. 83 al.4 LEtr ne peut être interprété comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s),
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que dans le cas d'espèce, la recourante a entrepris un traitement en
Suisse en raison de problèmes psychosomatiques ; que son traitement
médicamenteux consiste en la prise d'un mg de Temesta, deux fois par
jour, et de 2.5 mg de Zyprexa ; que la posologie prescrite permet d'affir-
mer que les affections alléguées ne conduisent pas d'une manière certai-
ne à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, du-
rable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus,
qu'au surplus, la recourante sera en mesure d'avoir accès en Serbie à
des établissements psychiatriques publics susceptibles de lui assurer des
soins appropriés,
que selon le courrier du 8 août 2012, A._______ suivrait également un
traitement médical ; que toutefois, aucun rapport concernant sa situation
n'a été produit,
qu'en outre, les recourants pourront s'informer sur les conditions d'octroi
d'une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux presta-
tions médicales ou sous la forme de médicaments,
qu'enfin les recourants sont jeunes et au bénéfice d'une expérience pro-
fessionnelle reconnue, qui devrait leur permettre, au moins à moyen
terme, de trouver un emploi,
que l'exécution du renvoi est partant exigible (83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique ; que
de plus, les recourants ont remis aux autorités suisses des cartes d'identi-
té valables et sont tenus de collaborer à l’obtention des autres documents
nécessaires leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art.
8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces
points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
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(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'ar-
rêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
majorés à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants et à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès la notification du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :