B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2097/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Russie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
19 septembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 (audition
sommaire) et 22 décembre 2011 (audition sur les motifs),
la décision du 19 janvier 2012, par laquelle l'ODM, sur la base de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 26 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'arrêt du 9 février 2012, par lequel le Tribunal a admis le recours, annulé
la décision du 19 janvier 2012 et renvoyé la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 avril 2012,
la décision du 14 mars 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 15 avril 2013 formé par l'intéressée contre cette décision,
la décision incidente du 24 avril 2013, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a imparti à la recourante un délai au 10 mai 2013 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 27 avril 2013, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
14 décembre 2012 de la LAsi sont régies par le nouveau droit, sauf
exceptions non réalisées en l'espèce (dispositions transitoires de la
modification du 14 décembre 2012 al. 1, RO 2012 8943),
que les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisé en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et
la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, la requérante, ressortissante russe
d'origine (…), a déclaré qu'en (…), alors qu'il effectuait le dernier jour de
son service militaire en C._______, (…) avait vu son commandant tirer
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sur un soldat ; que l'officier s'en serait aperçu et aurait ouvert le feu sur
lui ; que blessé, (…) aurait cependant réussi à s'enfuir et à regagner le
domicile familial ; que le commandant l'y aurait suivi ; que craignant pour
la sécurité de (…), l'intéressée aurait quitté C._______ avec lui pour
s'établir à D._______, en Russie ; que (…), restée en C._______, les
aurait rejoints par la suite, après avoir été inquiétée par le commandant ;
qu'en (…), celui-ci les aurait retrouvés et aurait commandité une
agression contre (…) ; que la requérante serait intervenue et aurait été
blessée (…) ; qu'avant de fuir, le commandant les aurait menacés de mort
si la police devait le poursuivre ; que la blessure de la requérante aurait
nécessité son hospitalisation ; que (…) aurait quant à elle échappé à une
tentative d'assassinat ; que suite à ces événements, l'intéressée et (…)
auraient déménagé dans une autre ville en Russie ; que le commandant
les y aurait cependant à nouveau retrouvés et aurait tenté, le (…), de
faire enlever (…), celui-ci ne devant son salut qu'à l'intervention de
voisins ; que craignant les agissements du commandant et ne pouvant
compter sur la protection des autorités russes, la requérante et (…)
auraient quitté la Russie le (…) pour se rendre en Suisse, où ils ont
déposé des demandes d'asile,
qu'à l'appui de sa demande, outre un passeport russe, elle a déposé pour
l'essentiel une attestation de prise en charge hospitalière en chirurgie
maxillo-faciale datée de (…),
que dans sa décision du 14 mars 2013, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a également observé que les
préjudices allégués constitueraient des persécutions commises par un
tiers, alors que de tels agissements ne sont ni encouragés ni tolérés par
l'Etat russe ; qu'à cet égard, il a encore noté que l'intéressée et (…)
auraient préféré quitter la Russie sans donner suite à la procédure en
cours ou même s'adresser à une autre instance judiciaire ; qu'il a en outre
considéré que l'exécution du renvoi en Russie, voire en C._______, était
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressée a repris les arguments développés
dans celui de (…) ([…]) ; que pour l'essentiel, elle a soutenu par ce biais
que ses déclarations correspondaient à la réalité et affirmé qu'elle
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'elle
a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de l'art. 7 LAsi,
que l'intéressée, d'une manière générale, a évoqué ses motifs de
manière par trop confuse pour qu'ils soient le reflet d'un vécu effectif et
réel,
que surtout, comme l'a relevé à juste titre la recourante elle-même, sa
demande d'asile est secondaire par rapport à celle de (…), ses motifs
découlant et dépendant directement de ceux de ce dernier,
que les motifs de (...) n'étant manifestement pas vraisemblables (cf. arrêt
du Tribunal […] du même jour), ceux de la recourante ne le sont par
conséquent également pas,
que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, il se justifie de
renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, ce d'autant que le
recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et
déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, l'argument de la recourante relevant la parfaite
concordance entre ses déclarations et celles de (…) n'est ni confirmé ni
convaincant,
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qu'au demeurant, nonobstant l'invraisemblance de leurs déclarations et
comme l'a relevé l'ODM, si l'intéressée et (…) avaient réellement craint
les agissements du commandant, il leur incombait de s'adresser en
priorité aux autorités russes, dans la mesure où la protection
internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et
peut être requise sans restriction (cf. à ce propos ATAF 2010/41
consid. 6.5.1 p. 582 ; arrêt du Tribunal D-3222/2011 du 5 septembre 2011
et jurisp. cit.),
que si l'intéressée et (…) considéraient que la police se désintéressait
totalement de leur cas, il leur appartenait d'engager d'autres démarches,
à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir une
protection adéquate ; qu'ils avaient ainsi la possibilité de se plaindre de
l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient
administratives, politiques, policières ou judiciaires ; qu'ils avaient
également la possibilité de contester auprès d'instances supérieures les
décisions du tribunal de conciliation qui avait été saisi,
qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser,
s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses
citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêts du Tribunal D-5895/2008
du 11 mai 2011 et D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également
JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb
p. 272),
que l'attestation de prise en charge hospitalière en chirurgie maxillo-
faciale datée de (…) n'est pas déterminante, dans la mesure où elle n'est
pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre
l'intéressée et (…) pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni
à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future,
qu'il en va de même pour les décisions des (…) du Tribunal (…) de la
province de E._______ produites dans le cadre de la procédure de (…)
(cf. dossiers […] et […]) ; qu'au surplus, comme relevé ci-dessus,
l'intéressée et (…) avaient la possibilité de contester ces décisions auprès
d'instances supérieures, voire de saisir d'autres instances,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 14 mars 2013, sous l'angle de la
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reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus
établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013
consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que
tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles
exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Russie, dont la recourante a la nationalité, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle
est (…) et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une formation et
d'une expérience professionnelles, qu'elle a dû se créer un réseau social
qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver et qu'elle n'a pas allégué
ni a fortiori établi qu'elle souffrait de graves problèmes de santé pour
lesquels elle ne pourrait pas être soignée en Russie (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1,
JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que par ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu de relever
que l'intéressée, à son retour, sera accompagnée de (...), dont les recours
sont également rejetés par arrêts de ce jour,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) ; que la recourante est en possession d'un
passeport russe et qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à
l'obtention des documents qui lui seraient encore nécessaires pour
retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 27 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :