B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2098/2018
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Walter Lang, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Irak,
représentés par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
en la personne de Philippe Stern,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 mars 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 12 février 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a octroyé l’asile à F._______, demi-frère du recourant
(cf. dossier N […]).
B.
Entrés clandestinement en Suisse le 17 décembre 2015, A._______ et
B._______ y ont, le même jour, déposé des demandes d’asile pour eux-
mêmes et leurs enfants mineurs, C._______ et D._______.
C.
Par décision du 28 juin 2016, le SEM a accordé l’asile à G._______, frère
du recourant (cf. dossier N […]).
D.
A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs données personnelles
(auditions sommaires) en date du 30 décembre 2015.
E.
En date du (…) est née E._______.
F.
Les auditions sur les motifs d’asile se sont tenues le 23 novembre 2017.
G.
Par décision du 9 mars 2018, notifiée le 13 mars suivant, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiés aux
intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse,
mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Irak.
H.
Le 10 avril 2018, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et
leurs trois enfants, ont interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont demandé, à titre
préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi
que la désignation d’un mandataire d’office et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée pour violation du
droit d’être entendu et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
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I.
Le Tribunal a accusé réception du recours le 12 avril 2018.
J.
Par décision incidente du 24 avril 2018, il a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office.
K.
Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours
à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au 9 mai 2018.
L.
Le 9 mai 2018, le Secrétariat d’Etat a fait parvenir au Tribunal sa réponse,
dans laquelle il préconisait le rejet du recours.
M.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal a transmis la réponse du SEM
aux recourants, en les invitant à lui adresser leurs observations éventuelles
dans un délai échéant le 30 mai suivant.
N.
En date du 29 mai 2018, les intéressés ont déposé leurs observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
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1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans
le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 À titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés à
l’appui du recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, les recourants ont
invoqué une violation par le SEM de son devoir d’instruction ainsi que de
son obligation de motiver, lui reprochant de ne pas avoir procédé à
« une réelle analyse de [leur] dossier » ni mis « le récit sur les motifs d’asile
de [A._______] (…) en lien avec celui de ses deux autres frères » (cf.
recours du 10 avril 2018, p. 2 et 5), lesquels se sont vu octroyer l’asile.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60
consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu,
de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA
et art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier
les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît
mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne
pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient.
2.3.1 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
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contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
2.3.2 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la
motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le
recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa ; 126 II
111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit. ; 2007/30
consid. 8.2 et jurisp. cit.).
2.4 En l’occurrence, il ne ressort ni de la décision attaquée ni de la
détermination du SEM du 9 mai 2018 ni du dossier de la cause que
l’autorité intimée a pris en compte la situation des frères de A._______ et
les faits l’ayant alors conduit à leur octroyer l’asile, avant de statuer sur les
demandes d’asile des intéressés. Force est pourtant de constater que
G._______ a obtenu l’asile en Suisse au vu de son statut de « journaliste
de renom dans son pays » et que l’asile a été accordé à F._______ « pour
des questions de persécution réfléchie » (cf. recours du 10 avril 2018, p. 3
et 5). Alors que le recourant a allégué avoir travaillé, en tant que
photographe et caméraman, avec son frère G._______ et craindre, de ce
fait, d’être exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
en cas de retour au pays, le SEM n’a pas développé les raisons pour
lesquelles il a retenu qu’une telle crainte n’était pas fondée dans le cas
d’espèce, au contraire des deux dossiers précités. L’autorité intimée s’est
même dispensée d’examiner le présent cas en relation avec ses
précédentes décisions positives. Invité expressément par le Tribunal à se
déterminer sur l’issue différente donnée à ces trois procédures d’asile, le
Secrétariat d’Etat s’est limité à indiquer que « [c]haque cas fai[sai]t l’objet
d’un examen individuel, sans égard pour les décisions qui auraient été
rendues à l’encontre d’autres membres d’une même famille » (cf. réponse
du 9 mai 2018). S’il va certes de soi que chaque demande d’asile doit être
traitée de manière individualisée, il incombait toutefois au SEM, au vu des
circonstances du cas d’espèce, d’examiner les requêtes des intéressés à
la lumière de celles de G._______ et de F._______, les frères du recourant,
lesquelles ont connu une issue positive, et d’expliquer ensuite dûment les
motifs qui l’ont amené à statuer d’une manière différente.
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2.5 Partant, c’est à juste titre que les recourants ont fait grief au SEM
d’avoir manqué à son devoir d’instruction, ce qui a conduit à une
constatation incomplète de l’état de fait pertinent, puis d’avoir violé leur
droit d’être entendus en raison d’une motivation insuffisante.
3.
3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une
ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA
in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ;
PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016,
p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
3.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le
Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour
ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle
outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du
bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se
limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu
par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
4.
4.1 Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les
compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu
de l’établissement incomplet de l’état de fait pertinent, puis de rendre une
nouvelle décision dûment motivée.
4.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM du 20 août 2018, pour violation du droit
fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
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let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction,
au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle décision (art. 61
al. 1 PA). Il appartiendra en particulier au SEM d’examiner de manière
circonstanciée la crainte de persécution future alléguée par A._______, en
cas de retour en Irak, au regard de la situation de ses frères, G._______
et F._______, et des motifs pour lesquels l’asile a été octroyé à ceux-ci en
Suisse. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de
cause, tout en veillant à motiver sa décision de manière conforme aux
règles légales et jurisprudentielles (cf. supra, consid. 2.3.1).
4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1).
5.
5.1 Au vu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de
l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du
24 avril 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
5.3 En l’espèce, l’octroi des dépens primant sur l’assistance judiciaire
totale, il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal
de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence d’une
note de frais, l’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d’office
à un montant de 600 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire
des recourants a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF),
à la charge du SEM.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 9 mars 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 600 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :