B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-210/2013
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Irak,
[…]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 14 décembre 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______,
le 11 septembre 2012,
le procès-verbal de son audition du 21 septembre suivant, dont il ressort
notamment qu'il s'est rendu en Grèce en 2002, qu'il y aurait déposé une
demande d'asile sur laquelle les autorités n'auraient pas encore statué,
qu'il y a résidé ensuite en étant, depuis 2006, au bénéfice de visas lui
conférant une autorisation de séjour (la dernière valable jusqu'au 3 avril
2013), qu'il a quitté ce pays en raison de sa mauvaise situation économi-
que et sécuritaire, pour les étrangers en particulier, et qu'il ne souhaite
plus retourner en Irak, mais rester en Europe, dans la mesure où il lui est
devenu difficile de réintégrer la culture de son pays,
la demande du 11 octobre 2012, demeurée sans réponse, par laquelle
l'ODM a sollicité de la Grèce la réadmission de l'intéressé,
la décision du 14 décembre 2012, notifiée le 8 janvier 2013, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Grèce, a chargé les
autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 15 janvier 2013, dans lequel A._______ a déclaré
reconnaître "a priori" la compétence de la Grèce, a toutefois rappelé l'in-
sécurité qui y régnait pour les étrangers, a affirmé avoir personnellement
été agressé à deux reprises et a invoqué un risque de refoulement en
Irak à l'échéance de son autorisation de séjour, réaffirmant son incapacité
à s'intégrer à nouveau dans son pays,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 17 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
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mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règle-
ment ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des pièces au dossier et
des déclarations du recourant, que celui-ci provenait de Grèce, où il avait
séjourné approximativement 10 ans et où il était titulaire d'un visa en
cours de validité,
qu'il a retenu que ce pays était compétent pour le traitement de la de-
mande d'asile,
que l'intéressé ne conteste en rien ce fait,
qu'il prétend toutefois qu'il serait en danger en cas de retour en Grèce, en
raison de l'insécurité qui y règne pour les étrangers,
qu'il soutient également que sa demande d'asile risque de ne pas être
traitée dans les règles et qu'il sera refoulé en Irak à l'échéance de son
droit de séjour dans son pays d'accueil,
que le Tribunal a analysé en détail la situation en ce qui concerne le trai-
tement des demandes d'asile en Grèce (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss),
qu'il a en particulier constaté la présence d'indices sérieux de non-
respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du
droit international – en particulier des art. 3 et 13 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
Conv. réfugiés) –, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet Etat,
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qu'il a considéré qu'il existait une pratique avérée de violation de certai-
nes normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention
des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'ac-
cueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la
procédure d'asile et au déroulement de celle-ci,
qu'il a estimé que, partant, la présomption prévue expressément par le
règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays
sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la
Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin ; voir égale-
ment le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006],
annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10
novembre 1997]), ne pouvait plus être retenue dans le cas de la Grèce,
qu'il en a conclu que les autorités suisses, par une instruction d'office, de-
vaient, plus que dans d'autres situations, aider le requérant à apporter la
preuve d'un risque sérieux de subir des mauvais traitements,
qu'il a indiqué que l'examen devait être effectué de manière individualisée
et qu'il était envisageable, à titre exceptionnel toutefois, que la licéité du
transfert soit admise, dans les cas particuliers où il était établi que le re-
quérant échapperait, en cas de transfert en Grèce, aux conditions déplo-
rables de détention à l'arrivée, aux risques de refoulement direct ou indi-
rect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH,
qu'il a cité, à titre d'exemple, le cas de personnes au bénéfice d'autorisa-
tions de séjour, au sens large, qui étaient à même de les mettre à l'abri
d'une détention en Grèce et d'un refoulement,
qu'en l'espèce, l'intéressé a résidé en Grèce pendant près de 10 ans, y
ayant obtenu un droit de séjour, toujours valable,
qu'il ne se trouve ainsi de prime abord manifestement pas dans une des
situations décrites ci-dessus comme s'opposant à un transfert vers la
Grèce,
qu'il a certes affirmé avoir été agressé par des citoyens grecs, sans que
les autorités ne lui offrent protection,
qu'il n'a toutefois fourni aucun élément permettant de retenir la réalité de
ce qu'il avançait ou de considérer comme concrets les risques d'une nou-
velle agression,
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qu'il n'a pas fourni non plus, contre toute attente, d'élément permettant de
considérer qu'il a réellement déposé une demande d'asile en Grèce, à la-
quelle aucune réponse n'aurait été apportée,
que la crainte d'un renvoi en Irak, au mépris du principe de non-
refoulement, n'apparaît ainsi pas fondée dans son cas,
qu'il dispose assurément de soutiens en Grèce et connaît suffisamment
les institutions de ce pays pour prendre les mesures garantissant le res-
pect de ses droits,
qu'en tout état de cause, selon ses propres dires, le recourant ne craint
aucun préjudice dans son pays, dans lequel il est d'ailleurs retourné ré-
cemment pour y séjourner quelques mois, mais ne souhaite plus y habi-
ter, éprouvant de la difficulté à réintégrer ses us et coutumes et préférant
vivre plus librement en Europe,
qu'il ne cherche ainsi à l'évidence pas à requérir la protection d'un Etat
européen, mais à obtenir de lui une autorisation de séjour,
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle ren-
dant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitai-
res au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que la Grèce demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenue de le réadmet-
tre sur son territoire,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Grèce, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours doit être rejetée, les conclusions du recours étant manifeste-
ment vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dans la mesure
où il est statué immédiatement sur le recours,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2
et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :