B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2103/2015
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 3 mars 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
en date du 13 décembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 27 décembre 2010 et 9 mai 2011,
lors desquelles les intéressés ont déclaré avoir fui le Kosovo en raison de
leur état de santé et des discriminations dont avait été l'objet B._______
de la part de ses beaux-parents,
la naissance de leur premier enfant, C._______, le (…),
la décision du 10 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse
et celui de leur enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 5 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 15 mai 2012 contre cette
décision, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi des intéressés,
la décision de l'ODM du 19 juillet 2012, rejetant la demande de
reconsidération, datée du 9 juillet 2012,
la décision du 9 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté une deuxième
demande de reconsidération du 1er mai 2014,
l'arrêt du 29 juillet 2014, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours déposé contre cette décision,
la naissance de leur second enfant, D._______, le (…),
la demande de reconsidération du 24 décembre 2014 de la décision du 10
mai 2012 d'exécution de leur renvoi, par laquelle les intéressés, se fondant
sur un courrier émanant d'un psychiatre à Prizren, allèguent que
B._______ n'aurait accès au Kosovo ni au traitement psychiatrique dont
elle aurait besoin, ni aux médicaments qui lui ont été prescrits, et ont
conclu, de ces faits, à l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi,
la décision du 3 mars 2015, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande,
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le recours du 2 avril 2015, par lequel les intéressés ont sollicité l'octroi de
mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle et ont
conclu à l'annulation de la décision entreprise,
la décision incidente du 9 avril 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet
suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi, du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
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que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du
domaine de l'asile,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé
de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs
portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence
de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid.
3.1 – 13 p. 276 ss; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et
références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995/9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'en l'occurrence, à l'appui de leur demande, les intéressés ont produit un
avis d'un médecin psychiatre de Prizren, selon lequel, d'une part,
A._______ pouvait certes se procurer du Temesta au Kosovo, mais non les
autres médicaments prescrits, à savoir le Seroquel 50g, le Risperdal 4mg,
le Tranxilium 30mg et la Sertraline 150mg, ceux-ci étant soit introuvables
sur le marché kosovar, soit financièrement inaccessibles, d'autre part, qu'il
ne lui était pas possible de suivre à Dragash un traitement dans sa langue
maternelle (cf. courrier du 30 octobre 2014),
que le Tribunal n'entend pas contester la qualité de ce document comme
nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par
analogie, le SEM ne l'ayant pas remis en cause,
que ladite autorité a estimé que ce document n'était pas de nature à ôter
le caractère de force de chose jugée à la décision du 10 mai 2012, au motif
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qu'il ne démontrait pas une aggravation de l'état de santé de B._______,
susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
que toutefois, cet avis médical ne mentionne que le nom de A._______,
fait qui n'a pas été pris en considération par le SEM,
qu'ainsi, il a apprécié le document médical, déposé à l'appui de la demande
de reconsidération, au regard de l'état de santé de l'épouse (cf. décision
entreprise, consid. I, p. 2 : "vous avez produit un courriel de la part du Dr.
E._______ au sujet du traitement de votre mandante dans son pays
d'origine"; "vous concluez que votre mandante n'aura ainsi pas d'accès aux
soins et que l'exécution du renvoi de l'intéressée entraînerait une
dégradation de son état de santé."),
qu'il a examiné la disponibilité au Kosovo des médicaments Seroquel,
Risperdal, Tranxilium et Sertaline également par rapport à B._______,
alors qu'il s'agit du traitement médicamenteux prescrit à son époux (cf.
certificat médical du département de psychiatrie adulte à Yverdon-les-
Bains du 7 avril 2014, document annexé au recours dans l'affaire D-
3148/2014),
que s'agissant de l'épouse, aucun document médical produit au dossier ne
fait mention de tels médicaments, seul le certificat de l'Unité de psychiatrie
ambulatoire d'Orbe du 2 avril 2014 attestant de la prise des médicaments
Cipralex et Temesta,
qu'en arrivant à la conclusion que B._______ ne faisait valoir aucun fait
nouveau important, ni aucun moyen de preuve nouveau au sens de l'art.
66 al. 2 let. a PA, l'autorité de première instance a constaté de manière
inexacte et incomplète l'état de fait pertinent, dès lors que, comme relevé
plus haut, l'avis médical produit concerne A._______,
qu'en outre, elle a omis d'examiner si, sous l'angle des dispositions
relatives au réexamen, l'état de santé de A._______ présentait une
aggravation importante, susceptible de s'opposer à l'exécution de son
renvoi,
que le SEM a estimé que les intéressés avaient la possibilité de demander
une aide individuelle au retour au sens de l'art. 93 LAsi, laquelle pouvant
être constituée d'une réserve de médicaments,
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que, toutefois, l'aide médicale au retour réglementée par l'art. 93 LAsi, en
relation avec l'art. 75 OA 2, prévoit la fourniture de soins médicaux
uniquement durant une période limitée dans le pays d'origine
qu'elle serait adaptée aux circonstances du cas, si le traitement nécessaire
à l'époux paraissait suffisamment assuré sur le long terme
(cf. certificats médicaux des 21 mai, 20 et 26 août 2014),
que le SEM aurait dû examiner s'il existait, dans le pays d'origine des
recourants, des substituts au traitement médicamenteux, ce qu'il n'a pas
fait,
que, par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir, dans la décision entreprise,
de l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2012, le traitement médicamenteux ayant
été modifié depuis lors,
que le SEM devait aussi procéder à un nouvel examen de la situation au
regard du contexte familial des intéressés, actuellement parents de deux
enfants, des possibilités de subvenir aux besoins vitaux de chacun de ses
membres, et donc de la nécessité des époux de retrouver emploi et
logement à leur retour,
qu'en outre, il devait tenir compte dans son appréciation, respectivement
dans la motivation de sa décision, de l'état de santé de l'épouse, et
notamment des possibilités de celle-ci de s'occuper de son mari et de ses
enfants en bas âge au Kosovo,
qu'en définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, les recourants ont eu gain de cause,
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qu'en l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé,
les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à 350 francs (cf. art. 14 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 3 mars 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Le SEM est invité à restituer aux recourants l'émolument de 600 francs.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants, pour ses dépens, un montant de 350
francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :