Cour IV
D-2105/2007
bog/rol/mae
{T 0/2}
Arrêt du 29 mars 2007
Composition: MM. les Juges Bovier, Scherrer et Haefeli
Greffier : M. Romy
A._______, Nigéria,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 15 mars 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi
et d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que le 18 février 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs les 22 février et 8 mars 2006, il a allégué qu'il avait dû quitter
son pays car B._______, qu'il accusait d'être responsable de la mort de son père en
1990 et de l'avoir spolié de la propriété de sa maison familiale, le menaçait de mort
depuis de nombreuses années ; qu'il aurait intenté une action en justice afin de
recouvrer la propriété de son domicile ; que suite aux menaces de B._______, il aurait
vécu hors de son domicile ; qu'il y aurait toutefois laissé une mallette contenant les
documents relatifs à son litige avec B._______ ainsi que ses documents d'identité ;
qu'aux dires d'un ami, B._______ aurait brûlé cette mallette ainsi que son contenu à peu
près deux ans avant son départ ; qu'environ à la même période, ou en septembre 2006,
B._______ l'aurait menacé avec une arme blanche ; qu'un Blanc à qui il aurait raconté
ses déboires aurait organisé et financé son départ pour l'Europe ; que, le 28 décembre
2006, il aurait embarqué à Lagos à bord d'un navire en partance pour une destination
inconnue ; qu'arrivé en Europe après environ deux mois de navigation, il serait venu en
Suisse le même jour en voiture,
que l'intéressé a précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités
de son pays et qu'il n'avait exercé aucune activité politique,
qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage,
que par décision du 15 mars 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, par acte du 21 mars 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient
pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de
sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir par ailleurs que le Nigéria connaît
une situation d'insécurité et dépose à ce sujet un document daté du 1er mars 2007
intitulé " Country of Origin Information Report - Nigeria" ; qu'il conclut principalement à
ce que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ; qu'il requiert en outre l’assis-
tance judiciaire partielle,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
3qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi),
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans
l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout
document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art.
1 let. c OA 1),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile; qu'il n'a pas
établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels
documents ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par
l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 15 mars 2007, p. 3),
que les explications du recourant ne sont pas convaincantes,
que par ailleurs, dans la mesure où le requérant a déclaré qu'il n'avait rencontré aucun
problème avec les autorités de son pays, il lui était loisible d'entreprendre toutes les
démarches utiles auprès d'une représentation nigériane, notamment en Suisse, afin de
se procurer les documents requis,
qu'il fait certes valoir qu'il a pris contact avec une connaissance dans son pays en vue
de déposer des documents d’identité ; qu’il y a lieu de relever à cet égard que, selon la
jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de
non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade
du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
4l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte
tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause son bien-fondé,
qu’en particulier, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations
de sa part, totalement inconsistantes et de surcroît divergentes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer,
que le Tribunal relève en particulier qu'aucun élément de preuve lié à la procédure qu'il
aurait engagée contre B._______ n'a été produit, alors qu'il lui aurait été loisible de
s'adresser aux autorités compétentes de son pays pour ce faire,
que par ailleurs, le comportement adopté par l'intéressé dans le cadre de cette
procédure, apparaît contraire à l'expérience de la vie (cf. 3e et 4e paragraphes de la
décision intimée, p. 4) et permet donc de douter de la réalité de la procédure engagée,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé
ci-auparavant,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle
que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément
à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a
al. 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE, RS 142.20),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et
qu'il a acquis une certaine expérience professionnelle dans le commerce, soit autant de
5facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'an-
gle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le
prétend d'ailleurs pas,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur sa deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du
15 mars 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incom-
be à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le
Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
4. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, par télécopie, ad acta N._______
- à la Police des étrangers du canton C._______
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Date d'expédition: