B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2108/2015
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Kosovo,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 26 mars 2015 / N .(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 14 février 2015 par A._______,
les procès-verbaux des auditions du 24 février 2015 et du 24 mars 2015,
la décision du 26 mars 2015, par laquelle le SEM (anciennement : Office
fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée
en vertu de l'art. 40 al. 1 LAsi (RS 142.31), appliqué en relation avec les
art. 6a al. 2 let. a et 108 al. 2 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par A._______ le 2 avril 2015, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée,
concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense
du paiement des frais de procédure et à l'assistance judicaire partielle (art.
65 al. 1 PA), principalement à l'annulation de la décision du SEM précitée
et à l'octroi du statut de réfugiée ainsi que subsidiairement à la mise au
bénéfice de l'admission provisoire,
la décision incidente du 15 avril 2015, par laquelle le Tribunal a déclaré la
demande d'octroi de l'effet suspensif irrecevable et, estimant que les
conclusions du recours semblaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
requête d'assistance judicaire partielle et imparti à la recourante un délai
au 29 avril 2015 afin qu'elle s'acquitte d'un montant de 600 francs à titre
d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité
de son recours,
le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non-réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a en substance fait valoir être née
et avoir vécu une partie de son enfance en Suisse ; que ses parents, son
frère et sa sœur, vivraient toujours dans ce pays au bénéfice de permis
d'établissement ou de permis de séjour, mais qu'elle-même n'aurait pas
obtenu l'autorisation d'y demeurer ; qu'elle serait ainsi retournée vivre au
Kosovo en 2002 et aurait depuis lors habité seule dans le village de (…), à
part un séjour pour études de quelques mois à Prsitina ; qu'elle ne
souhaiterait cependant plus vivre seule, craignant pour sa sécurité ; qu'en
effet, plusieurs maisons de son village auraient été cambriolées et une
femme aurait été tuée en raison de sa fortune présumée ; qu'en outre, sa
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famille ferait l'objet de menaces en raison d'un différend foncier et suite à
la mort d'un enfant de son village,
que dans sa décision, le SEM a considéré en substance qu'au vu de la
situation de la recourante, une possibilité de protection par les autorités
kosovares était possible ; qu'en outre, plusieurs de ses oncles habitant
dans son village d'origine, respectivement dans le village voisin au sien,
celle-ci avait la possibilité de leur demander de l'aide ; que par ailleurs, son
souhait de ne plus vivre seule au Kosovo n'était pas déterminant du point
de vue de l'asile ; que son récit n'était finalement pas vraisemblable, la
vendetta dont ferait l'objet sa famille n'ayant été évoquée que lors de sa
deuxième audition,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a fait valoir craindre pour sa
sécurité au Kosovo en raison des menaces de mort qui auraient été
proférées contre sa famille et ne pas pouvoir s'adresser aux autorités
locales, celles-ci renonçant "à s'immiscer dans ce genre de conflit familial" ;
qu'elle n'aurait en outre pas la possibilité de s'installer à Pristina, ses oncles
ayant exigé d'elle qu'elle réintègre la maison familiale,
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit
de la recourante n'était pas déterminant du point de vue de
l'art. 3 al. 1et 2 LAsi,
qu'en effet si les difficultés inhérentes au statut de femme seule de
l'intéressée ne peuvent être totalement niées, force est toutefois de
constater que cette dernière a la possibilité d'obtenir de l'aide aussi bien
auprès de sa nombreuse famille (cf. procès-verbal de l'audition
du 24 février 2015, p. 5) que des autorités présentes sur place,
que par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, le Kosovo
a du reste été désigné comme Etat tiers sûr ("safe country") au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi ; qu'il est ainsi présumé que les persécutions
déterminantes en matière d'asile et celles non-étatiques font l'objet d'une
protection par les autorités kosovares compétentes ; que selon la
jurisprudence du Tribunal, lesdites autorités agissent ainsi contre les
menaces et les attaques perpétrées par des tiers, leur capacité et leur
volonté de protection demeurant dès lors présumée (voir arrêt du Tribunal
E-983/2015 du 25 mars 2015, consid. 4.3, D-2562/2013 du 16 mai 2013,
consid. 4.1 et réf. cit., voir également ATAF 2011/50 consid. 4.7),
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que cela étant, si par pure hypothèse la vendetta dont serait victime la
famille de la recourante devait être réelle, A._______ aurait la possibilité
de s'adresser à la police,
qu'en effet, les vendettas font l'objet d'enquêtes et de poursuites
de la part des autorités kosovares, les peines infligées allant généralement
de 15 à 25 ans d'emprisonnement (Kosovo : information sur les vendettas
et la protection offertes par l'Etat, Canada : Immigrations and Refugee
Board of Canada, 10 octobre 2013,
, dernière consultation :
le 5 mai 2015),
qu'au vu de ce qui précède, l'offre de preuves contenue dans le recours,
tendant à produire le dossier constitué par une avocate ayant défendu les
intérêts du père de l'intéressée doit être rejetée, les documents évoquées
n'étant pas de nature à infirmer ni l'analyse retenue dans la décision
attaquée ni les considérants développés ci-avant,
qu'en outre, l'affirmation de la recourante selon laquelle la police ne serait
pas à même de la protéger ne repose sur aucun élément concret et ne
permet pas de renverser la présomption selon laquelle le Kosovo garantit
à ses ressortissants, y compris à la recourante, une protection adéquate,
qu'au contraire, si le père de l'intéressé a pu faire valoir ses droits en
recourant à une avocate, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne
pourrait pas agir de même avec le concours de sa nombreuse famille sur
place, dont en particulier ses oncles,
que cela dit, les craintes émises par l'intéressée sont également peu
vraisemblables, étant rappelé qu'elle a séjourné au Kosovo depuis son
retour de Suisse en 2002, soit durant plus de 12 ans, et n'a introduit une
demande d'asile qu'au mois de février 2015, soit après le rejet définitif de
la demande de regroupement familial engagée par son père en 2014,
qu'au surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer intégralement à la motivation pertinente de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou des violences généralisées,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; qu'elle
dispose au demeurant d'un réseau familial et social dans son pays, sur
lequel elle pourra compter à son retour, son père l'ayant du reste déjà
soutenue financièrement avant son départ du Kosovo
(cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2015, p. 4, ch. 1.17.05),
que par ailleurs, il existe plusieurs organisations non-gouvernementales
ayant pour but de soutenir les femmes au Kosovo
(cf. notamment le Kosova Women's Network, réseau de plusieurs ONGs
kosovares, , dernière consultation :
le 5 mai 2015),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à
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l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté pour ce qui a trait au
renvoi et à l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés intégralement sur l'avance de frais du même
montant versée le 25 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :