B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2111/2014
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 26 mars 2014 /
N (…).
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Vu
l'acte du 11 octobre 2010, par lequel B._______a informé l'ODM que
A._______, ressortissante érythréenne séjournant au Soudan, a déposé
une demande d'asile, sollicitant implicitement une autorisation d'entrée en
Suisse, pays où vivent sa fille C._______et son beau-fils, tous deux
réfugiés reconnus,
les motifs exposés à l'appui de cette demande, à savoir, en substance,
que la requérante aurait quitté l'Erythrée en (...), alors que la guerre
faisait rage, pour trouver refuge au Soudan, à D._______, où elle vivait
désormais depuis plus de (…) ans; qu'à partir de 2006, suite au départ de
sa fille unique C._______, elle aurait été victime de harcèlement de la
part des autorités soudanaises, lesquelles s'en seraient prises à elle, en
lieu et place de sa fille, après que cette dernière eut refusé de répondre
aux avances d'un militaire influent; que la requérante aurait été
emprisonnée à trois reprises pour avoir, en tant que chrétienne
orthodoxe, refusé le port du voile; qu'elle serait par ailleurs confrontée à
des conditions de vie difficiles, son petit commerce de (…) n'étant pas
suffisant pour lui garantir un niveau de vie décente, d'autant qu'elle serait
tenue de financer elle-même les traitements requis par son mauvais état
de santé, traitements pour lesquels elle serait contrainte de se déplacer
jusqu'à Karthoum, ce qui constituerait au demeurant un danger au niveau
de sa sécurité en tant que femme seule et âgée,
les écrits des 14 décembre 2011 et 7 mai 2012, par lesquels l'intéressée
a souligné le caractère prioritaire de sa demande du fait que les autorités
soudanaises, en collaboration avec celles de l'Erythrée, procédaient à
des rafles de ressortissants érythréens résidant au Soudan aux fins de
les rapatrier de force dans leur pays d'origine; qu'elle a insisté également
sur sa situation de femme seule, dépourvue de tout soutien, chrétienne
de surcroît, ce qui la rendait d'autant plus vulnérable au sein de la société
soudanaise musulmane,
le courrier du 15 mai 2012 envoyé à B._______, par lequel l'ODM a invité
la requérante à préciser ses motifs d'asile et sa situation au Soudan en
répondant à un questionnaire, faute pour l'Ambassade de pouvoir
procéder à son audition,
la réponse de B._______au questionnaire, le 21 mai 2012, fondée sur
des informations fournies par le beau-fils de A._______, dans laquelle
sont précisés, d'une part, les motifs ayant incité cette dernière à quitter
l'Erythrée en (...) en compagnie d'une nièce, à savoir le climat de guerre
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et d'insécurité qui prévalait à cette époque dans la région de E._______,
d'autre part, les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan où elle
vivait depuis (…) ans, en particulier le fait que depuis le départ de sa fille
en 2006, elle avait été victime de persécutions de la part des autorités
soudanaises, lesquelles, sous le couvert de motifs religieux et de son
refus de porter le voile, l'avaient emprisonnée à deux reprises,
respectivement durant trois jours et une semaine, en lieu et place de sa
fille qui avait entre-temps pris la fuite; qu'elle était sans parents ni amis et
vivait seule dans le camp de D._______, où elle avait certes des contacts
avec des voisins érythréens, lesquels n'étaient toutefois pas en mesure
de l'aider, étant eux-mêmes confrontés à des conditions de vie très
précaires; qu'elle manquerait par ailleurs de ressources financières, ayant
été contrainte de mettre un terme à son petit commerce de (…) en raison
de l'âge et des persécutions exercées par la police, son activité
sporadique de (…) ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ni de
lui garantir l'accès aux soins et aux traitements indispensables à son état
de santé,
les pièces jointes à cette réponse, à savoir copie d'une carte de réfugié
du (…) 2010 délivrée par le HCR au Soudan, copie d'une carte d'identité
érythréenne, et un certificat médical du 22 mai 2012 indiquant que
l'intéressée souffre d'hypertension,
le nouvel écrit de B._______du 21 janvier 2013, indiquant que
l'intéressée fait état de pressions importantes exercées à son égard, et du
fait qu'elle se sent toujours plus seule (les personnes avec lesquelles elle
avait noué contact ayant entre-temps quitté le Soudan avec l'aide du
HCR) et éprouve le besoin de retrouver sa fille,
la décision du 4 décembre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse de A._______ et rejeté sa demande d'asile,
l'arrêt du 22 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) - constatant que A._______ n'avait pas manifesté sa volonté de
déposer une demande de protection, et partant, pas mis en œuvre son
droit strictement personnel - a admis le recours interjeté le 3 janvier 2014
contre cette décision, procédé à l'annulation de celle-ci et renvoyé la
cause à l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure
d'asile de première instance,
le courrier du 18 mars 2014, par lequel l'intéressée a régularisé sa
demande dans le délai imparti,
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la nouvelle décision du 26 mars 2014, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée
en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, estimant
notamment que la poursuite de son séjour au Soudan, où elle résidait
depuis (…) ans, était raisonnablement exigible, et, par ailleurs, que les
conditions d'un regroupement familial, en application de l'art. 51 al. 2 et 4
LAsi, n'étaient pas réunies,
le recours du 15 avril 2014, concluant à l'annulation de cette décision et à
la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, l'intéressée soutenant
notamment qu'un retour en Erythrée, pays dont elle avait la nationalité,
mais néanmoins considéré comme "la dictature la plus sanglante
d'Afrique", n'est pas envisageable; qu'elle soutient également que la
poursuite de son séjour au Soudan n'est pas exigible, au regard des
difficultés auxquelles elle est confrontée dans ce pays, en particulier les
conditions précaires d'hébergement et d'insécurité prévalant dans les
camps de réfugiés, l'absence d'un réseau familial et social sur place
susceptible de la soutenir, ainsi que les risques pour son intégrité
physique liés à son refus de porter le voile; que, de plus, l'ODM aurait dû
admettre, selon elle, que les conditions au regroupement familial de
l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi étaient réunies, vu l'existence d'une séparation de
sa fille par la fuite et d'un lien de dépendance entre mère et fille,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et
52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement
au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la
modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III),
que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse
à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, en ayant informé l'intéressée des motifs pour lesquels
il était renoncé à une audition personnelle auprès de l'Ambassade et en
lui donnant la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, l'ODM s'est
prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été
conduite conformément à la loi,
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que l'office a d'abord refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté
sa demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52
al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle
s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004
n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art.
52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51
LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée,
consid. 4b.aa p. 139 s.),
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qu'en l'espèce, la recourante invoque d'abord son départ d'Erythrée en
(...) en raison du climat de guerre qui prévalait à cette époque
principalement dans la région d'E._______, et soutient que sa sécurité y
serait encore menacée du fait de la dictature instaurée dans ce pays,
que la pertinence de ces motifs peut cependant demeurer indécise, le
recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés
ci-après,
qu'ainsi, l'intéressée réside au Soudan depuis (...) et y a été reconnue
réfugiée par le HCR,
qu'elle a certes prétendu qu'après le départ de sa fille en 2006, elle avait
été victime de harcèlement de la part des autorités à titre de représailles
ou en raison de son refus de porter le voile,
que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient aujourd'hui exposées à
une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi,
qu'elle n'a en effet fourni aucun indice concret susceptible de corroborer
ses déclarations selon lesquelles elle aurait été persécutée
personnellement depuis 2006 par les autorités soudanaises,
qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure d'indiquer de manière précise
et constante l'origine de ses ennuis, alléguant qu'elle avait été inquiétée
tantôt pour des motifs religieux (cf. demande du 11 octobre 2010, p. 1)
tantôt à titre de persécution réflexe, en lieu de place de sa fille, son
insoumission à la charia n'étant, selon elle, qu'un prétexte invoqué par la
police pour s'en prendre à elle (cf. réponse du 21 mai 2012, p. 2),
qu'elle n'a pas mentionné non plus dans quelles circonstances elle aurait
été harcelée durant plusieurs années par la police, ni comment celle-ci
aurait agi à son encontre, s'étant satisfaite de déclarer qu'elle avait été
emprisonnée, tantôt à trois reprises, tantôt à deux,
que les faits rapportés à cet égard n'apparaissent ainsi manifestement
pas crédibles et les craintes alléguées nullement fondées, d'autant que,
dans son recours, l'intéressée n'a fait état d'aucun problème concret
rencontré avec les autorités soudanaises, ayant uniquement fait valoir
des risques liés à son refus de porter le voile,
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que, par ailleurs, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), aucun élément du
dossier ne permettant de retenir un risque de renvoi de l'intéressée dans
son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
que de très nombreux Erythréens résident d'ailleurs au Soudan depuis de
longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en
particulier dans les camps, demeurant notoirement pénible,
que l'intéressée s'est prévalue elle-même des conditions de vie difficiles
auxquelles elle était confrontée dans ce pays, liées en particulier à sa
situation de femme seule sans réseau familial et social apte à la soutenir,
à la précarité de son hébergement, à l'insécurité prévalant dans les
camps, à l'absence de moyens financiers suffisants et à son mauvais état
de santé,
qu'elle n'a toutefois nullement établi qu'elle n'y avait pas eu accès à des
conditions minimales d'accueil,
qu'en effet, selon ses déclarations, elle a été accueillie et prise en charge
dès son arrivée dans le camp de D._______, où elle réside depuis (…)
ans,
que, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles
elle doit faire face en tant que femme seule sans soutien familial, elle n'a
pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de
vivre au Soudan dans des conditions de dénuement complet susceptibles
de la mettre concrètement en danger,
que rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mettre à profit la présence d'une
importante communauté érythréenne au Soudan, précisément dans la
camp de D._______ où elle vit depuis plusieurs décennies, pour faciliter
la poursuite de son séjour sur place, ses allégations selon lesquelles tous
les voisins érythréens avec lesquels elle avait noué contact auraient
désormais quitté le Soudan avec l'aide du HCR n'étant nullement
étayées,
qu'en outre, comme l'atteste le document médical du 22 mai 2012, elle a
pu bénéficier, au-delà des difficultés financières alléguées, d'une prise en
charge destinée à assurer pour le moins les soins médicaux nécessaires
urgents liés à son hypertension,
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que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est pas
déterminante,
qu'on ne saurait ainsi déduire de ses déclarations et du document
médical déposé que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil,
qu'il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient
celle-ci à accorder à la recourante une autorisation d'entrée,
qu'il est incontesté que cette dernière a, par sa fille majeure résidant en
Suisse, un point de rattachement avec ce pays,
que la recourante n'a toutefois nullement soutenu qu'elle était
dépendante de sa fille, que ce soit sous l'angle financier ou à un autre
titre,
qu'après le départ définitif de celle-ci du Soudan en 2006, l'intéressée
aurait trouvé de quoi se loger (toujours à D._______) et continué de
subvenir à ses besoins,
que même si ses problèmes d'hypertension ont été établis par pièces,
elle n'a aucunement démontré que ceux-ci étaient tellement graves qu'ils
nécessitaient une présence, une surveillance, des soins et une attention
tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome au Soudan,
sans la présence d'un proche parent à ses côtés,
que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec sa
fille - dont elle ne partage plus le quotidien depuis plusieurs années -
autres que des liens affectifs importants n'ont pas été établis,
que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse mis
en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la
poursuite de son séjour au Soudan n'est pas suffisamment important pour
contraindre la Suisse à lui accorder une autorisation d'entrée au titre de
l'asile, quand bien même mère et fille entretiendraient toujours des
contacts,
qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée à l'étranger le 11 octobre 2010 et la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2
LAsi, dans leur ancienne teneur,
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qu'en cette matière, le recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, par ailleurs, l'ODM a également refusé à l'intéressée l'autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51
LAsi,
que, toutefois, dit office n'ayant pas été saisi d'une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre (vu les seuls motifs de
persécution personnelle allégués et l'absence d'invocation, dans la
demande de l'intéressée, de faits susceptibles de conduire à une
démonstration de la préexistence d'une communauté familiale et
économique, détruite par une séparation par la fuite et, s'agissant d'une
communauté familiale non [exclusivement] nucléaire, d'un lien de
dépendance), il n'était pas fondé à faire application, dans sa décision, de
l'art. 51 LAsi,
qu'en cette matière, la décision de l'ODM doit être annulée, faute pour
l'intéressée d'avoir déposé une demande d'autorisation d'entrée au titre
du regroupement familial,
que, partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de dite
décision sur ce point, doit être admis,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance
de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause en ce qui concerne la décision relative à la
demande d'asile présentée à l'étranger, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante, déboutée, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA
et art. 6 let. b FITAF),
qu'ayant gain de cause en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision
en matière d'asile familial, la recourante peut prétendre à l'octroi de
dépens,
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qu'en l'occurrence, leur octroi ne se justifie pas, le recours, bien
qu'interjeté par le biais d'une mandataire, n'ayant pas occasionné des
frais indispensables et relativement élevés, vu la motivation succincte
relative au refus d'autorisation d'entrée au titre du regroupement familial,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'autorisation d'entrée en Suisse au titre
de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision en matière
d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'asile familial, est admis,
dans le sens des considérants.
3.
La décision en matière d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'asile
familial, est annulée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l'Ambassade
de Suisse à Khartoum.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :