B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2111/2016
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (République populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 10 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
les procès-verbaux d’audition des (…) et (…),
la décision du 10 mars 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du (…) formé contre cette décision, par lequel l’intéressée a
conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de l’illicéité, de l’inexigibilité et
de l’impossibilité de l’exécution du renvoi, et a requis l'assistance judiciaire
partielle,
les documents joints au recours :
– une lettre en langue anglaise, datée du (…), rédigée par un certain
B._______, et portant la signature de la recourante,
– une lettre en langue anglaise, datée du (…) et rédigée par la
recourante, produite également en langue française,
le courrier du (…) par lequel l’intéressée a produit les traductions en
français tant de la lettre datée du (…) intitulée « lettre de référence » que
de celle écrite par ses soins, mais qu’elle a datée du (…),
la décision incidente du (…), par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier a rejeté la demande d’assistance partielle et imparti à la recourante
un délai au (…) pour qu’elle s’acquitte d’une avance sur les frais de
procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
l’avance de frais versée le (…),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). en vertu de l’art. 31 LTAF
connait des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n’en disposent
autrement,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans la mesure où la recourante est autorisée à séjourner en Suisse
jusqu’à la clôture de la procédure d’asile (cf. art. 42 LAsi), la conclusion
tendant à la restitution de l’effet suspensif est irrecevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des (…) et (…), la recourante a allégué
être membre de l’Eglise du Dieu tout-puissant (Quannengshen) depuis
(…), raison pour laquelle elle serait recherchée par les autorités chinoises,
qu’elle a, en substance, expliqué qu’une de ses coreligionnaires avait été
arrêtée le (…) ; qu’elle ignorait toutefois si celle-ci avait été libérée ;
qu’étant la seule parmi les membres de la communauté à connaître le vrai
nom et le domicile de la recourante, il était probable que cette personne ait
informé les autorités de son appartenance à l’Eglise Quannengshen ; que
la police serait en effet passée chez elle quelques jours après ladite
arrestation, alors qu’elle était absente ; que la police serait ensuite passée
à l’hôpital dans lequel était hospitalisée [un parent], alors que l’intéressée
ne s’y trouvait pas ; qu’avertie par [un parent], elle serait partie se cacher
chez un membre de son Eglise ; que la police serait alors venue au
domicile de cette personne pour y chercher des croyants le soir du (…),
mais n’aurait pas reconnu la recourante ; que suite à cet incident, elle serait
partie chez une autre coreligionnaire ; et que craignant d’être arrêtée par
la police, elle aurait, le (…), pris la décision de partir en Suisse,
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que, dans sa décision du 10 mars 2016, le SEM a retenu que les
allégations de la recourante étaient, sur de nombreux points essentiels,
stéréotypées, évasives, lacunaires et manquaient de spontanéité,
s'agissant en particulier de ses activités religieuses, des principes tirés des
écrits Quannengshen dont elle serait une adepte depuis (…), de
l'arrestation de l'une de ses camarades, ou encore de la dénonciation et
des poursuites dont elle aurait fait l'objet (cf. consid. II, § 1. p. 2 de la
décision attaquée) ; qu’il a en outre estimé qu’il était peu crédible que les
autorités locales aient réellement été à sa recherche dans la mesure où
elle a quitté légalement la Chine en (…) en étant munie d’un passeport
établi en (…) (cf. consid. II, § 2. p. 3 de la décision attaquée),
que, dans son écriture du (…) et sa lettre du (…), respectivement du (…),
A._______ a, notamment, expliqué que les invraisemblances retenues par
le SEM étaient dues à ses capacités de concentration limitées et au fait
qu’elle ne s’était convertie que récemment ; qu’en plus, les interruptions
constantes de l’interprète et du fonctionnaire du SEM lors de son audition
avaient rendu difficile le récit de tous les évènements ; qu’elle a ensuite fait
état de la situation en Chine s’agissant des pratiques religieuses et relevé
la forte probabilité d’y être exposée à de sérieux préjudices ; qu’elle a de
plus fourni des explications complémentaires s’agissant de sa religion ;
qu’elle a enfin indiqué qu’en cas d’exécution du renvoi, elle risquerait d’être
soumise à des traitements inhumains et dégradants en violation de l’art.
3 CEDH,
qu’en l’occurrence, même si c’est à tort que le SEM a mis en doute
l’interdiction de la communauté chrétienne de Quannengshen et le fait que
celle-ci est dans le collimateur des autorités chinoises (cf. rapport publié
par "Immigration and Refugee Board of Canada, China : The Church of
Almighty God, including its leaders, location and activities attributed to it;
treatment of members by authorities [mars 2013 – septembre 2014]), il n’en
demeure pas moins que les motifs d’asile invoqués par la recourante ne
sont pas crédibles,
que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que le récit de
A._______ comportait de nombreuses invraisemblances s’agissant, d’une
part, de son appartenance à cette Eglise et, d’autre part, des problèmes
rencontrés avec les autorités de son pays,
qu’en effet, si l'intéressée aurait été membre de l’Eglise Quannengshen
depuis (…) et aurait régulièrement participé aux réunions de celle-ci, elle
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ne se serait pas trompée sur des éléments essentiels relatifs à son Eglise
(cf. par exemple l’importance de la Bible ou celle de la Trinité), voire omis
d’en mentionner (cf. par exemple le rôle de l’Apocalypse ou la réincarnation
de Jésus-Christ) ; que du reste, ce n’est que dans ses courriers datés du
(…), respectivement du (…), produits à l’appui de son recours, qu’elle a
mentionné la dénomination « le grand dragon rouge » (« the great red
dragon ») utilisée par l’Eglise Quannengshen,
que, dans la mesure où, durant la période précédant son départ de Chine,
elle a consacré la majeure partie de son temps à la lecture de documents
concernant sa religion (pv. du […], réponse à la question 167, p. 16), il était
légitime d’attendre de sa part des explications bien plus claires et détaillées
sur les écrits et principes de celle-ci, surtout lors de son audition sur ses
motifs d’asile,
qu’à cet égard, les explications de la recourante s’agissant des difficultés
à fournir des informations détaillées en raison des interruptions et du temps
nécessaire à la traduction lors de ses auditions ne peuvent être retenues,
dès lors qu’il appert que la possibilité lui a été offerte, en particulier lors de
son audition du (…), de compléter ses déclarations et de s’exprimer (pv.
du […] questions 227 et 228, pp. 21 et 22),
qu’au surplus, les procès-verbaux d’audition lui ont été traduits à la fin des
auditions et elle a apposé sa signature sur chacune de leurs pages,
confirmant que ceux-ci étaient exhaustifs et conformes à ses déclarations
(pv. du […], p. 7, et pv. du […], p. 23),
que son argument selon lequel une personne qui fournirait des
informations détaillées sur sa religion n’était pas nécessairement membre
de son Eglise est certes plausible, mais n’est pas à même d’apporter plus
de crédibilité à ses déclarations,
que, du reste, les informations complémentaires fournies par l’intéressée
dans ses courriers datés du (…), respectivement du (…), produits à l’appui
de son recours, au sujet de sa religion, ne démontrent justement pas
qu’elle est effectivement membre de l’Eglise Quannengshen, celles-ci
n’ayant pas été fournies de manière spontanée au cours de l’audition sur
ses motifs d’asile, mais à un stade avancé de la procédure,
que la lettre datée du (…) produite au stade du recours, qu’un certain
B._______, à savoir un membre de son Eglise, aurait rédigée et qui
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attesterait de l'appartenance religieuse de la recourante, ne revêt aucune
valeur probante, celle-ci étant dépourvue de toute signature originale de la
personne censée l’avoir écrite,
que surtout, cette lettre se limite à reprendre de manière très générale les
allégations de l’intéressée, sans fournir d’indice concret de son
appartenance à l’Eglise Quannengshen,
que, par ailleurs, l’affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait été
dénoncée aux autorités par une coreligionnaire se limite à une simple
hypothèse,
qu’en effet, elle n’est pas étayée, la recourante ayant elle-même indiqué
ne pas en savoir beaucoup sur l’arrestation de ladite membre de son
Eglise, avoir seulement entendu de la part de tiers que cette dernière avait
été arrêtée et ignorer si celle-ci avait entre-temps été libérée (pv. du […],
réponse à la question 114, p. 12),
que cela dit, il convient de rappeler que, de pratique constante, le Tribunal
considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas
pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. arrêts
du Tribunal du 18 décembre 2012 en la cause E-2802/2012, du 17 octobre
2011 en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006,
du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la
cause E-6851/2007),
qu’en outre, ainsi que l’a relevé le SEM dans sa décision du 10 mars 2016,
il n’est pas crédible que les autorités locales aient réellement été à la
recherche de l’intéressée, alors qu’elles auraient manqué leurs trois
tentatives d’arrestation la concernant,
qu’il n’est en effet guère conforme à leurs pratiques, qu’après avoir identifié
la recourante comme un membre de l’Eglise Quannengshen, les autorités
chinoises n’aient pas mené des recherches plus intensives, se limitant à
deux visites (pv. du […], p. 6 et pv. du […], réponses à la question 74, p. 8,
et aux questions 130 et ss, p. 13), alors même qu’elles connaissaient son
domicile, l’hôpital où se trouvait [un parent] et, par extension, l’identité de
tous les membres de sa famille, qu’elles auraient d’ailleurs pu interroger,
qu’à cet égard, il ne ressort aucunement des déclarations de l’intéressée
que des membres de sa famille auraient été questionnés à son sujet par
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les autorités ; à noter, dans ce cadre, qu’elle s’est contredite lorsqu’elle a
dans un premier temps indiqué avoir maintenu le contact avec ses proches
en téléphonant à [un parent] le soir depuis une cabine téléphonique (pv. du
[…] réponse à la question 170, p. 16), alors qu’elle a ensuite répondu par
la négative à la question de savoir si elle savait pourquoi les autorités
chinoises l’avaient recherchée par deux fois, puis par la suite, ne l’avaient
plus recherchée, en expliquant qu’elle n’avait pas eu de contact avec sa
famille depuis lors et n’avait pas non plus de téléphone (pv. du […] réponse
à la question 220, p. 21),
qu’il n’est pas non plus crédible que, si elle était réellement recherchée par
les autorités, la recourante n’a pas été reconnue par la police lors du
contrôle qui aurait été effectué le […]au domicile d’une coreligionnaire (pv.
du […], réponse à la question 74, p. 8),
que, par ailleurs, les explications de l’intéressée selon lesquelles toutes les
démarches relatives à l’obtention de son visa auraient été effectuées par
une tierce personne (pv. du […] réponse à la question 178, p. 17), ne
peuvent correspondre à la réalité, la procédure exigeant que l'intéressée
se présente personnellement à l'ambassade de Suisse avec
les documents nécessaires (cf. .
php?pid=procedure, consulté le 16 juin 2016),
qu’enfin, il est notoire que le gouvernement chinois contrôle les citoyens
qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi
bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes
considérées comme opposantes au régime (cf. Country Reports of Human
Rights Practices for 2015, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and
Labor),
qu’il n’est ainsi pas crédible que, recherchée par les autorités en tant que
membre de l’Eglise Quannengshen, la recourante ait pu, sans rencontrer
de difficultés, se présenter au bureau de sécurité publique, le (…), et
obtenir un passeport, puis quitter son pays par l’aéroport de L._______ en
(…), après avoir été dûment contrôlée par les autorités,
qu’à cet égard, son explication selon laquelle les recherches de la police
se seraient limitées à son domicile et à l’hôpital au motif qu’elle ne serait
qu’une adepte ordinaire, ne soutient pas son argumentation, mais
démontre au contraire l’absence de mesures étatiques concrètes à son
encontre,
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qu’en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit, il est
renvoyé à la décision du SEM (cf. décision du SEM du 10 mars 2016,
consid. II, pp. 2 et 3),
qu’en conclusion, la recourante n’a pas démontré, avec le degré de
vraisemblance requis, qu’au moment de son départ du pays, elle revêtait
la qualité de réfugiée ; qu’en outre, rien ne permet d’admettre l’existence
d’une crainte objectivement fondée pour l’intéressée de subir des
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Chine,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas, pour les motifs
retenus ci-dessus, rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour
dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]);
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Chine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant titulaire d’un
passeport chinois international valable jusqu’en (…),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral - le SEM
ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 LAsi) - et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :