B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2114/2014
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (sans exécution de cette mesure) ;
décision de l'ODM du 19 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août
2013,
les procès-verbaux des auditions sommaire du 9 août 2013 et sur les
motifs d'asile du 8 janvier 2014,
la décision du 19 mars 2013 (recte : 2014), notifiée le 21 mars 2014, par
laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré que l'exécution de
cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et mis celui-ci au
bénéfice de l'admission provisoire,
le recours interjeté le 17 avril 2014 contre cette décision par l'intéressé,
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 6 mai 2014, par laquelle le juge du Tribunal en
charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle accompagnant le recours et requis le paiement par l'intéressé,
dans un délai imparti, d'une avance sur les frais de procédure présumés,
sous peine d'irrecevabilité de son recours,
le paiement de la somme requise, dans le délai imparti,
le courrier du 28 mai 2014, par lequel l'intéressé a indiqué vouloir fournir
une attestation du parti B._______ et demandé que les prochaines
correspondances lui soient transmises en langue allemande,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son
mandataire est dûment légitimé ; que le recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable,
que la décision attaquée ayant été rédigée en langue française, le
Tribunal est habilité à rendre sa décision dans cette langue
(cf. art. 33a al. 2 PA) ; que cela étant, la requête du 28 mai 2014, tendant
à traiter la présente procédure en allemand, est rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable ; que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré être domicilié à C._______, dans la
province syrienne de D._______ et appartenir à la communauté kurde ;
qu'il a indiqué avoir quitté son pays par crainte de devoir un jour
accomplir ses obligations militaires ; qu'en effet, durant les cinq derniers
mois ayant précédé son départ de Syrie, les autorités syriennes
procédaient de nuit, au recrutement forcé de jeunes hommes en âge de
servir ; qu'il n'aurait personnellement jamais été recherché à son domicile
jusqu'à son départ, mais aurait par précaution dormi toutes les nuits
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depuis près d'un an chez son oncle paternel domicilié à E._______, à
l'instar de deux de ses frères ; qu'il a également dit craindre d'être enrôlé
par des milices ; qu'il aurait quitté C._______ le (…) à destination de la
Turquie à pied, accompagné d'un passeur, et serait arrivé en Suisse
le (…),
que l'ODM, dans sa décision du 19 mars 2014, a nié la qualité de réfugié
de A._______ et rejeté sa demande d'asile, considérant que ses
déclarations relatives aux circonstances de son départ de Syrie ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 17 avril 2014, l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision concernant ces deux points ; qu'il a
contesté les contradictions relevées par l'autorité inférieure et a réaffirmé
qu'il risquait de subir des représailles émanant des forces militaires en
cas de retour en Syrie,
qu'en l'occurrence, l'allégation selon laquelle il aurait été recherché en
vue d'être recruté par les autorités syriennes avant son départ du pays
(cf. procès-verbal audition sur les motifs Q. 39-43 p. 7 s. et Q. 65 p. 10 et
procès-verbal aud. du 9 août 2013 p. 7), se limite à une simple
affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de
preuve,
qu'en particulier, le Tribunal fait sienne les considérations pertinentes
retenues par l'ODM dans sa décision attaquée, concernant l'absence de
livret militaire ou d'ordre de marche produit par le recourant,
qu'en outre, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des
tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une
crainte fondée de future persécution,
qu'au surplus, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait échappé à
l'obligation de servir en allant dormir tous les soirs durant près d'un an
chez son oncle, bien qu'il retournait à son domicile officiel durant la
journée (cf. procès-verbal aud. sur le motifs Q. 56 p. 9), est simpliste et
non convaincante,
que, cela étant, la crainte du recourant, relative au risque d'être
également enrôlé par des milices, ne repose sur aucun indice ou début
de preuve se rapportant à sa situation personnelle, mais se limite à des
observations d'ordre général, non déterminantes en l'espèce,
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que, pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par
l'autorité inférieure au considérant I p. 3 s. de sa décision
du 19 mars 2014, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun
argument fondé pour les contester,
qu'en outre, l'explication selon laquelle l'intéressé n'aurait pas pu
répondre correctement, durant l'audition sommaire, par manque de
concentration, en raison de la peur qu'il ressentait, de son état de fatigue
et du fait qu'il était souvent interrompu, ne convainc pas,
qu'en effet, l'ensemble des propos tenus par le recourant lui ont été relus
et traduits au terme de l'audition sommaire, comme du reste également
lors de l'audition sur les motifs ; que A._______ a à chaque fois déclaré
qu'ils étaient complets et correspondaient à ses déclarations,
qu'en outre, si l'intéressé s'était rendu compte, une fois l'audition
sommaire terminée, qu'il avait fourni des indications erronées en lien
avec son état de fatigue ou de stress, il lui incombait de transmettre
spontanément et rapidement ces éléments ainsi qu'un correctif aux
autorités compétentes, le cas échéant par écrit ; que l'invocation de cet
argument pour expliquer des divergences, au stade du recours
seulement, manque de crédibilité,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
les motifs de fuite de Syrie, allégués par l'intéressé, ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance définis à l'art. 7 LAsi,
qu'au stade du recours, l'intéressé a par ailleurs fait valoir des motifs
d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi ; qu'il a
produit, à ce sujet, des photos le montrant lors d'une manifestation devant
le siège des Nations Unies à Genève, durant les négociations de paix
ayant eu lieu au mois de (…) 2014 ; qu'il a également transmis un
document critique à l'encontre du régime syrien, publié le (…), par
"L'insurgé - pour une organisation révolutionnaire de la jeunesse" ; qu'il a
indiqué, au surplus, avoir participé à l'organisation de plusieurs
manifestations, être membre du parti B._______, un mouvement en
faveur d'une nation autonome kurde, et publier sur un réseau social de
nombreux rapports critiques à l'égard du régime en place ; que son
engagement politique actif en Suisse, en faveur de la cause kurde et
contre le gouvernement syrien lui feraient encourir des poursuites de
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nature politique en cas de retour dans son pays d'origine et probablement
la mort,
que selon la jurisprudence du Tribunal, le seul fait de participer à des
manifestations, voire d'apparaître sur des documents publiés sur Internet,
ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir des
préjudices ; que l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour
l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de
masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature
telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse
et concrète pour le gouvernement,
qu'en l'occurrence, au vu des indications contenues tant dans le recours
que le courrier du 28 mai 2014, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé
occupe une telle fonction dans la section suisse du parti B._______ ; que
les moyens de preuve fournis, s'ils démontrent un engagement de sa part
au sein dudit parti, n'établissent pas un risque concret que ses activités
en Suisse aient attiré l'attention des services secrets syriens ; qu'en effet,
il s'agit avant tout de photos de manifestations réunissant de nombreuses
personnes ; que le fait qu'il figure sur quatre clichés transmis, derrière ou
à côté de personnalités politiques, ne signifie pas pour autant qu'il ait
tissé un quelconque lien avec celles-ci ni qu'il occupe personnellement
une fonction dirigeante,
que l'offre de preuve présentée dans le courrier du 28 mai 2014, soit la
transmission d'une attestation du parti B._______, ne constitue pas, au
vu de ce qui précède, un élément susceptible de modifier cette
appréciation ; qu'elle est dès lors écartée,
qu'il est également rappelé que l'intéressé n'a ni allégué ni au demeurant
rendu vraisemblable avoir exercé des activités politiques dans son pays,
ni avoir eu le moindre problème avec les autorités étatiques syriennes,
que ce soit celles de police, militaires ou pénales, ni d'ailleurs avoir
rencontré de difficultés sérieuses avec des tiers (cf. procès-verbal aud.
sommaire p. 10),
qu'ainsi, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable d'être
exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux préjudices,
déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en
exil,
que, par conséquent, la qualité de réfugié doit être niée dans son cas,
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qu’il s'ensuit que le recours, lequel ne contient aucun argument pertinent
ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le
bien-fondé de la décision de l'ODM du 19 mars 2014, doit être rejeté en
tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et la non reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que toutefois, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal se
limite à constater que l'ODM a déjà prononcé une admission provisoire en
faveur du recourant dans la décision du 19 mars 2014, raison pour
laquelle il n'a pas à se déterminer sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée
de 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé intégralement avec l'avance de
frais déjà versée de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :