Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2115/2011
Arrêt du 13 avril 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Cuba,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 29 mars 2011 / […].
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Vu
la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 22
décembre 2009,
le procès-verbal de l'audition du 18 mars 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a notamment allégué qu'en raison des problèmes liés à son
homosexualité il avait quitté le Venezuela - pays dans lequel il avait été
reconnu réfugié - et avait gagné l'Italie, où il s'était également vu
reconnaître la qualité de réfugié ; que, comptant vivre de ses charmes,
une bande de criminels s'en serait pris à lui en lui volant de l'argent et en
le blessant par balle ; que sa plainte n'aurait pas été suivie d'effet en
raison d'accointances entre la police et cette bande ; que, par ailleurs,
atteint d'une infection HIV, il n'aurait pas reçu de soins et aurait donc
décidé de quitter l'Italie pour la Suisse en 2006 ; qu'un jour après son
renvoi en Italie où il lui aurait été impossible de vivre, faute de logement
et de titre de séjour valable, il serait parti en Espagne ; qu'il y aurait vécu
dans l'illégalité durant deux ans ; que ses documents d'identité lui
auraient été dérobés à Genève, alors qu'il se rendait en France ; que,
n'ayant pu se légitimer lors d'un contrôle policier, il aurait alors déposé sa
deuxième demande d'asile en Suisse,
la décision du 6 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), constatant que l'ODM n'était pas fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] à
l'égard du recourant dès lors que celui-ci bénéficiait de la qualité de
réfugié en Italie, a admis le recours formé le 29 avril 2010 contre cette
décision et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
le courrier des autorités italiennes du 15 octobre 2010 acceptant la
reprise de l'intéressé en application de l'accord européen du 16 octobre
1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés,
la décision du 29 mars 2011, notifiée le 4 avril suivant, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en
Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure,
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le recours du 8 avril 2011, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision matérielle et a fait valoir qu'un retour en Italie était illicite parce
qu'il y était sans famille ni réseau social, sans logement ni travail, sans
aide sociale ni minimum vital assuré; qu'en pareilles circonstances, il
risquait un refoulement dans son pays,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que dans sa décision du 29 mars 2011, l'ODM a estimé que l'intéressé
pouvait retourner en Italie, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où aucune
des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que dans son recours, l'intéressé conteste son retour en Italie en raison
des conditions d'existence précaires ainsi que de l'absence de toute prise
en charge et de toute aide sociale, ce qui équivaudrait selon lui à des
traitements inhumains et dégradants et, partant, à une violation de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
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qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre
pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-
refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose
nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la CEDH et la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv.
réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi,
seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés
dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de droit seront
respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002,
FF 2002 6359 ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ;
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ;
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf.
dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF D-
7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie
avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi
par pièces, soit par le courrier des autorités italiennes du 15
octobre 2010 ; qu'en outre, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union
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européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du
14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée,
que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait de proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en
Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi,
que la notion de proches parents au sens de la disposition précitée est
identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les
membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré
ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la
famille, tels que les frères et soeurs, les grands-parents et les enfants
adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105 s.) ; qu'encore faut-il que le
requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que
cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un
séjour passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur
d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 p. 106 et consid. 7.3
spéc. consid. 7.3.7 p. 109 ss),
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne
s'applique donc pas,
que la deuxième de ces exceptions, selon laquelle l'intéressé a
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne s'applique
pas non plus,
que le Tribunal a en effet jugé récemment que les interprétations
historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi
primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et
qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur
suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux
hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF D-7463/2009 du
14 décembre 2010 consid. 4.4 à 5.4 p. 9 ss),
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qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les
personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une
protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un
refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF D-7463/2009 du
14 décembre 2010 consid. 5.4 et 5.5 p. 14 s.),
qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels l'Italie n'offrirait
pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé
à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles
partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé
au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau
de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe
au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF
2002 6359 ss, spéc. 6399),
que l'Italie est signataire de la CEDH, de la conv. réfugiés et de celle
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le
principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux d'un non-
respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucun commencement de preuve
selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du
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statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-
refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH,
que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision 29 mars 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux
engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi
licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'intéressé a toutefois fait valoir que les conditions d'existence
précaires qui régnaient en Italie, liées à l'absence de toute prise en
charge et de toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains
et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'il a soutenu par ailleurs que la situation prévalant en Italie était
comparable à celle de la Grèce,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient
étayer ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une
obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile ou aux réfugiés reconnus en vertu de l'art. 3 CEDH,
que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment
pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour
avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en Italie, et
pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010
consid. 7.6.1 p. 15),
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que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre sans
aucune forme d'assistance, est donc mal fondé,
qu'il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations qu'il a bénéficié de
traitements médicaux que son état de santé nécessitait (cf. procès-verbal
de l'audition du 18 mars 2011 p. 4 question 23),
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en Italie,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes compétentes,
que l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que l'Italie ne connaît pas, entre autres, de
situation de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en
outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a
pas allégué ni établi, en particulier, qu'il souffrait de problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans ce pays,
qu'il a du reste, et comme déjà relevé plus haut, déjà été pris en charge
en Italie et obtenu les traitements médicaux dont il avait besoin,
que l'affirmation selon laquelle la plainte qu'il aurait déposée contre une
bande de criminels n'aurait pas abouti parce qu'il existait des
accointances entre la police et cette bande n'est pas crédible dès lors que
l'intéressé n'a pas allégué ce fait lors de sa première demande d'asile en
Suisse, pas plus d'ailleurs qu'il n'a fait état de blessures dont il aurait été
victime de la part de cette bande,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant accepté de réadmettre l'intéressé
sur leur territoire, par courrier du 15 octobre 2010,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'ayant statué immédiatement sur le recours, le Tribunal doit déclaré
sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif,
qu'enfin, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :