Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2121/2011
Arrêt du 19 avril 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 30 mars 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26
février 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès verbaux des auditions des 2 et 7 mars 2011,
la décision du 30 mars 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art.
32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 8 avril 2011 par lequel le recourant a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi ; cf., sur
ces conditions, ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit, d’une part, prouver l’identité, y compris la
nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute et d’une manière qui
garantisse l’absence de falsification, d’autre part, permettre l’exécution du
renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d’origine ; que
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
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que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la
crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des
propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ;
que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude
générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les
documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive
son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et
nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de
manière certaine,
que les explications fournies selon lesquelles son passeport aurait été
perdu en venant en Suisse ou volé en Suisse (cf. pv. aud. du 2 mars
2011 p. 3 et pv. aud. du 7 mars 2001 p. 3), ne sont guère convaincantes
en plus d'être divergentes ; que celle justifiant son inaction pour s'en
procurer par le fait qu'il n'avait pas l'opportunité de contacter sa famille ou
qu'il ne savait pas, à cause de sa situation, s'il avait cette opportunité (cf.
pv. aud. du 7 mars 2011 p. 2) ne constituent pas un motif excusable au
sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
que la description de son voyage de B._______ jusqu'à Vallorbe manque
par ailleurs de précision et de vraisemblance,
qu'en particulier, il n'a pas pu indiquer le montant versé pour son périple
jusqu'en Suisse et avec quelle compagnie aérienne il s'était rendu à
C._______ (cf. pv. aud. du 3 mars 2011 p. 7 et pv. aud. du 7 mars 2011
p. 3 Q. 16 s.) ; qu'il est renvoyé pour le reste, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux arguments développés par l'ODM au consid.
I/1 de sa décision du 30 mars 2011, le recourant n'ayant fourni dans son
recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre
valablement en cause,
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que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage, de même que les
papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment
susceptibles de démontrer son identité réelle,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-
entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de
l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de
l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui
peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure
ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de
la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de
l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7
et 8 p. 272 ss),
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qu'en l'occurrence, A._______ a allégué être d'ethnie igbo et avoir vécu
depuis la fin de l'année 2009 à D._______, où il possédait une
exploitation de (…) avec un associé,
qu'au cours de l'année 2010, dans le cadre d'une altercation avec un
client ayant payé un grand nombre de (…) [marchandise] à l'aide d'un
chèque sans provision, son associé aurait mortellement poignardé celui-
ci ; que des agents de "la Sécurité" du quartier aurait emmené le
recourant et son associé dans leurs locaux ; que profitant de la confusion
créée par une foule de personnes réclamant vengeance, l'intéressé aurait
pu s'enfuir par une fenêtre ; qu'il aurait quitté le Nigéria par crainte d'être
assimilé à l'auteur de l'acte et d'être à son tour tué,
que ces allégations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer, sont inconsistantes et peu convaincantes,
indépendamment de leur manque de pertinence,
qu'en particulier, l'intéressé n'a pu préciser ni les dates des événements
centraux qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine ni l'adresse de
son client, alors qu'il avait fait affaire avec lui à plusieurs reprises et qu'un
de ses amis vivait dans la même rue (cf. pv. aud. du 7 mars 2011 p. 5 s.
et 8) ; qu'il a en outre fourni deux identités différentes dudit client d'une
audition à l'autre, le désignant comme étant tantôt "(…)" (cf. pv. aud. du 2
mars 2011 p. 5), tantôt "(…)" (cf. pv. aud. du 7 mars 2011 p. 5) ; que la
description de son évasion du poste de police – en sautant par une
fenêtre (cf. pv. aud. précit. p. 7) – est simpliste, voire stéréotypée et
n'emporte pas la conviction,
que les explications contenues dans le recours du 8 avril 2011, qui se
limitent en substance à répéter en grande partie les propos tenus lors des
auditions, ne sont pas de nature à remédier à l'indigence de son récit,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ;
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que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement
claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168 ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3
LEtr), n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas
non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
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elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de
l'intéressé en cas de renvoi au Nigéria,
qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
que l'intéressé ne provient, en particulier, pas de la région de Kano, où
des affrontements ont éclaté le 18 avril 2010 en lien avec l'élection
présidentielle,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres,
qu'il est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de
santé particulier ; qu'il a mentionné n'avoir jamais eu d'activité politique
dans son pays d'origine, ni avoir eu d'ennuis avec les autorités de celui-ci
ou des tiers autres que ceux rapportés, lesquels ont été considérés
comme invraisemblables,
que sans que ces éléments soient déterminants, il est au bénéfice d'une
expérience professionnelle et dispose d’un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :