Cour IV
D-2127/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______ né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 mars 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2127/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 août 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition du 27 août 2008 (à l'issue de laquelle
le canton d'attribution a en particulier été informé de la minorité
alléguée afin qu'il désigne un tuteur à l'intéressé) et du 5 novembre
2008 (au cours de laquelle l'intéressé a été entendu par l'ODM sur ses
motifs d'asile en présence d'une représentante d'une oeuvre
d'entraide, son tuteur n'ayant pas répondu à la convocation à
l'audition),
la décision de l'ODM du 20 mars 2009, notifiée le 24 mars suivant,
le recours de l'intéressé du 31 mars 2009 (sceau postal),
la décision incidente du 15 avril 2009 invitant le recourant à se
déterminer sur la minorité alléguée, le Tribunal émettant des doutes
sérieux à ce sujet, et la possibilité qu'il soit considéré comme majeur,
le courrier du 22 avril 2009 aux termes duquel l'intéressé a une
nouvelle fois expliqué être mineur et ne pas être en mesure de le
démontrer,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
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26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 2 LAsi), est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né le (...) à
B._______, dans l'Etat C._______ (Nigéria) et appartenir à l'ethnie
igbo ; que sa mère serait décédée alors qu'il avait environ six ans,
que son père, qui se serait remarié, serait décédé en 2004 ; que le
recourant aurait vécu dans la rue depuis 2005 (ou 2006, selon les
versions) et aurait travaillé dès cette époque en tant qu'aide-chauffeur,
ce après avoir été expulsé du domicile familial par sa belle-mère,
qu'en 2007, il aurait été interpellé à deux reprises, sans être emmené
au poste de police, en flagrant délit de vol à la tire, avant d'être
relâché,
qu'ensuite de l'arrestation de deux de ses « amis de gang » pour vol
d'armes à la fin 2007 (à une date qu'il ne parvient pas à préciser
davantage), il aurait craint d'être interpellé à son tour,
qu'il aurait alors gagné D._______ (nord-ouest du Nigéria) puis, en
novembre 2007 (à une date qu'il dit ne pas connaître non plus), le
Niger, où il aurait séjourné durant quatre à cinq mois dans la localité
de Tamanrasset (sic), avant de rejoindre l'Algérie en auto,
qu'il aurait embarqué à « Gadaya » (ce dont il explique ne pas être
sûr) sur un bateau pour une destination totalement inconnue, avant
d'embarquer sur un camion à destination de Genève ; qu'il a expliqué
tout ignorer du prix qu'il avait payé pour son voyage,
qu'il n'a présenté aucun document d'identité, a expliqué ignorer s'il
avait possédé un certificat de naissance, mais a affirmé avoir quitté le
Nigéria muni d'un passeport établi à son nom et comportant sa
photographie,
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que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité, en
particulier sur la question de sa minorité, et qu'il serait, en cas de
retour, contraint de travailler comme « assistant chauffeur » pour
subvenir à ses besoins et devra ainsi renoncer à être scolarisé,
qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'intéressé n'a déposé aucun document requis dans le délai légal,
que dans son recours, sur la question de l'absence de documents
d'identité, il n'a pas donné la moindre explication susceptible de
constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'il convient de renvoyer, sur ce point, aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée,
que les explications indigentes que le recourant a données quant à
l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage pour une
ville européenne dont il ne sait rien, permises grâce prétendument à
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plusieurs complicités aussi spontanées qu'opportunes, voire
désintéressées, pour un montant dont il prétend ne rien connaître, ne
peuvent être tenues pour vraisemblables,
que l'intéressé a donné une indication erronée sur un prétendu séjour
à Tamanrasset, ville qu'il situe au Niger,
qu'enfin, l'intéressé a exposé avoir quitté le Nigéria avec un passeport
à son nom et avec sa photographie, sans pouvoir fournir de détails ni
expliquer dans quelle circonstances il aurait perdu ce document,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent
concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la
procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la
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décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et
d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus
sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des
motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté le Nigéria
essentiellement au motif de ses craintes d'être arrêté en raison de ses
mauvaises fréquentations et des vols commis,
que ses allégations sont inconsistantes, notamment sur les dates et
circonstances des événements relatés, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'il prétend avoir été détenu à deux reprises par la police, sans
toutefois passer au poste de police, ses réponses étant divergentes et
dépourvues de toute clarté sur ce point, comme sur la question de
savoir si les vols avaient été commis avec ou sans armes,
qu'enfin, le recourant a divergé dans ses déclarations quant au début
de son travail d'aide-chauffeur, le situant tantôt en 2004 ou 2005,
tantôt en 2006,
que les allégation de l'intéressé ne satisfont dès lors pas aux exi-
gences de l'art. 7 LAsi,
qu'en tout état de cause, le Tribunal constate que les préjudices
allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à
l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié),
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria
ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, mais découleraient essentiellement du style de vie qu'il
avait adopté et de ses relations avec des petits délinquants ; que ces
problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de nature à entraîner la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en
matière d'asile,
qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour
éviter toute répétition inutile et superflue,
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que les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause,
parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 20 mars 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
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que l'intéressé s'est vu octroyer le droit d'être entendu sur sa minorité
alléguée,
qu'au vu de l'invraisemblance et de l'inconsistance de son récit et de
ses réponses, notamment sur les dates de son parcours de vie et des
événements d'importance tels l'enterrement de son père - dans la
mesure où il a dit qu'il y avait assisté, avant de préciser qu'il n'avait
pas vécu cet événement, puis d'indiquer que la soeur de son père était
présente -, de sérieux doutes peuvent être émis sur la minorité du
recourant,
qu'il convient de souligner que si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, c'est-à-dire
que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de
sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et
146, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 p. 208ss, JICRA 2001 n° 23 consid.
6c p. 186s., JICRA 2001 n° 22 p. 180ss),
qu'en l'occurrence, questionné à plusieurs reprises sur sa date de
naissance, son parcours de vie et ses papiers d'identité, l'intéressé a
donné des réponses évasives et non convaincantes,
que le Tribunal est ainsi amené à considérer l'intéressé comme
majeur,
que pour les mêmes motifs liés au manque de crédibilité des
déclarations de l'intéressé, on ne saurait partir de l'idée qu'il ne
possède plus de réseau social ou familial dans son pays (exigibilité du
renvoi selon l'art. 83 al. 4 LEtr),
qu'il ne ressort ainsi pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que cela étant, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- au Service de protection des mineurs, E._______ (en copie)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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