Cour IV
D-2130/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...], Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 16 mars 2010 /[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2130/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le
13 janvier 2009,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé qu'une demande d'asile avait été déposée par
les requérants en Italie en été 2008,
la décision du 26 juin 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi vers l'Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure, observant que ce pays était compétent pour mener la
procédure,
le départ de Suisse des requérants à destination de Milan, le
9 septembre 2009,
les nouvelles demandes d'asile déposées en Suisse par A._______,
B._______ et C._______ les 12 et 18 septembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 15 et 23 septembre 2009, lors
desquelles A._______ et B._______ ont en substance réaffirmé
l'existence des motifs d'asile avancés à l'occasion de leur première
demande et ont déclaré être revenus en Suisse dans la mesure où, à
leur retour en Italie, les autorités ne s'étaient pas montrées prêtes à
les accueillir et les avaient laissés à la rue, sans le moindre
encadrement,
la possibilité donnée aux intéressés de se déterminer sur un éventuel
nouveau transfert en Italie, ceux-ci alléguant s'y opposer du fait que
les autorités italiennes ne montraient pas le moindre intérêt à l'égard
de leur demande de protection et de leur situation personnelle,
la communication du 3 novembre 2009, par laquelle les autorités
italiennes ont accepté de réadmettre les requérants sur leur territoire,
la décision du 16 mars 2010, notifiée le 25 mars suivant, par laquelle
l'ODM a pris une nouvelle décision de transfert des requérants à
destination de l'Italie,
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le recours posté le 1er avril 2010, dans lequel les intéressés déclarent
s'opposer à leur renvoi en Italie dans la mesure où ils n'ont jamais
souhaité y déposer une demande d'asile, où ils y ont été confrontés à
des conditions de vie inhumaines et où ils n'ont aucune confiance en
les autorités de ce pays pour l'examen de leur demande de protection,
le même recours, par lequel les requérants ont conclu à l'annulation de
la décision attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de
l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
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vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europaischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
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a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, l'Italie a enregistré, comme il se devait, la demande
d'asile de la recourante, en été 2008,
qu'elle a accepté la réadmission de celle-ci, de son concubin et de leur
enfant sur son territoire, le 3 novembre 2009,
qu'elle est dès lors compétente pour examiner leur demande,
que l'argument des recourants, selon lequel le choix du pays européen
dans lequel ils souhaitaient déposer leur demande leur appartenaient,
tombe à faux,
qu'en effet, la réglementation précitée, laquelle tend à établir un
régime d'asile européen commun, détermine de manière obligatoire le
pays responsable pour l'examen des demandes d'asile,
que, cela dit, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
que les doutes émis dans le recours sur la qualité de l'examen qui
serait pratiqué par l'Italie ne sont pas étayés et ne reposent sur aucun
commencement de preuve,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des recourants en Italie
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu
égard à la situation personnelle des recourants,
que certes, le système de prise en charge des requérants d'asile en
Italie subit la critique du fait de mesures d'assistance qui ont pu se
révéler insuffisantes dans certaines situations,
que, toutefois, ce constat ne suffit manifestement pas à admettre de
manière générale l'existence d'une situation exposant les requérants à
une mise en danger concrète,
qu'en l'espèce, les informations fournies sur le séjour en Italie, vagues
et lacunaires, ne permettent pas de retenir que les organisations
d'assistance en place refuseraient, si elles étaient dûment sollicitées,
leur soutien à la famille constituée par les requérants,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, l'Italie ayant accepté de
reprendre en charge ceux-ci,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à
l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier […] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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