B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2132/2016
Ar r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le 14 janvier 1999,
Erythrée,
représenté par la Fondation Suisse du Service Social
International en la personne de Me Jean-Louis Berardi,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de récusation visant le juge instructeur
en la cause D-1650/2016
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
le (…) 2014,
la décision du (…) 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugié de
l'intéressé, rejeté sa demande d'asile en application de
l'art. 54 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant
l'illicétié de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une
admission provisoire,
le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre
préalable, demandé, d'une part, l'octroi d'un délai convenable pour
compléter les motifs de son recours (art. 53 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et, d'autre part, l'assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA), et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée
ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
la décision incidente du (…) 2016 par laquelle Yanick Felley, juge chargé
de l'instruction du dossier (cause D-1650/2016), a rejeté les demandes tant
d'octroi d'un délai pour compléter le recours, en réservant toutefois
l'application de l'art. 32 al. 2 PA, que d'assistance judicaire partielle et
imparti au recourant un délai échéant au (…) 2016 pour s'acquitter du
montant de 900 francs requis en garantie des frais de procédure présumés,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le courrier du (…) 2016 par lequel A._______ a demandé la récusation du
juge instructeur, au motif que le contenu de dite décision incidente laissait
apparaître que ce dernier était prévenu et n'était ainsi pas en mesure de
procéder à un examen correct et impartial de la cause,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour se prononcer définitivement
sur une demande de récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1),
qu'aux termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la
récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par
analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit
présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du
motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la
demande (cf. art. 36 al. 1 LTF),
que le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation
invoqué (art. 36 al. 2 LTF),
que toutefois, la procédure prévue à cette dernière disposition suppose
notamment que le motif de récusation invoqué ne s'avère pas d'emblée
infondé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_608/2012 du 14 décembre 2012
consid. 3 ; 4A_149/2012 du 1er mai 2012 consid. 2 ; 4F_7/2010 du
29 juin 2010 consid. 5),
qu'en l'espèce, les motifs de récusation s'avérant d'emblée infondés
(cf. p. 4 et 5 ci-après), un échange d'écritures ne se justifie pas,
que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et
l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), en relation avec l'art. 6 CEDH (cf. PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 238),
que les motifs de récusation sont énoncés à l'art. 34 al. 1 LTF,
qu'en l'occurrence, l'intéressé invoque implicitement l'art. 34 al. 1 let. e LTF,
aux termes duquel les juges et les greffiers doivent se récuser s'ils sont
prévenus de toute autre manière que dans les hypothèses visées aux
let. a à d, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire,
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que sont visées par cette disposition toutes les circonstances propres à
révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du
juge,
qu'il y a apparence de prévention lorsque les circonstances envisagées
objectivement font naître un doute quant à l'impartialité du juge
(cf. ATF 133 I 1 consid. 6.2),
qu'un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant
objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne
réagissant normalement (cf. sur cette question ATAF 2007/5 consid. 2.3),
qu'il ne suffit ainsi pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de
méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à
préparer une décision soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce
sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver
que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue
(cf. ATF 119 V 456 consid 5b ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 23, p. 123
et références citées),
que celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge
doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets,
l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de prévention
et à faire naître un risque de partialité,
que la partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales
ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, A._______ élève contre le juge en charge de
l'instruction deux griefs qui fonderaient selon lui une apparence de
prévention, à savoir le refus de lui octroyer un délai pour compléter les
motifs de son recours, d'une part, et l'appréciation des chances de succès
de celui-ci, d'autre part,
que tout d'abord, force est de rappeler que le rejet d'une demande
d'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès du recours ne
constitue pas un motif suffisant pour obtenir la récusation du juge du fond
(cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1),
qu'en outre, le simple fait que l'intéressé ne partage pas les arguments
développés par le juge chargé de l'instruction dans sa décision incidente
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du (…) 2016, par laquelle les demandes d'octroi d'un délai convenable pour
compléter le recours et d'assistance judicaire partielle ont été rejetées, ne
constitue pas non plus un motif de récusation,
que dans dite décision incidente, le juge chargé de l'instruction a clairement
exposé les raisons qui l'ont conduit à rendre une telle décision,
que, d'une part, se fondant sur les conditions posées par l'art. 53 PA, il a
tout d'abord retenu que le dossier en la cause D-1650/2016 n'étant pas
particulièrement volumineux, ni l'affaire compliquée, il ne se justifiait pas
d'octroyer un délai pour que l'intéressé complète son acte qui portait
exclusivement sur la question de l'octroi de l'asile dans la mesure où la
qualité de réfugié lui avait déjà été reconnue par le SEM,
qu'en outre, il a encore signalé à la partie qu'aux termes de
l'art. 32 al. 2 PA, l'autorité de recours pouvait prendre en considération des
allégués tardifs, s'ils paraissaient décisifs,
que dans ces conditions, le refus du juge intimé d'octroyer un délai pour
compléter le recours, dont il avait en particulier admis la recevabilité aux
termes de l'art. 52 al. 1 PA, ne saurait susciter des doutes légitimes sur son
impartialité,
que, d'autre part, estimant que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, le juge intimé a considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'octroyer l'assistance judiciaire partielle,
que ce faisant, il a procédé à un examen sommaire de l'état de fait et de la
situation juridique de la cause et en a tiré les conséquences juridiques
prévues par la loi,
qu'un tel procédé relève de l'instruction normale d'un recours,
que cela étant, rien n'indique que le juge intimé n'ait pas entrepris un
examen objectif du dossier ni qu'il ait agi avec partialité, le seul fait qu'il ait
été amené, à l'occasion d'une demande d'assistance judiciaire, à préjuger
les mérites de la cause qui lui était soumise n'impliquant pas encore une
apparence de prévention ou un doute sur son impartialité, étant encore
précisé que l'opinion que se forge le juge à cette occasion ne remet pas à
lui seul en cause son impartialité (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.3),
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qu'en conséquences, la décision incidente rendue par le juge en charge de
l'instruction Yanick Felley n'est nullement de nature à mettre en doute son
impartialité au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF,
que par ailleurs, A._______ n'a pas indiqué en quoi et pour quelle raison
autre que, d'une part, son refus d'octroyer un délai pour compléter le
recours et, d'autre part, son appréciation des chances de succès de celui-
ci, le juge chargé de l'instruction serait prévenu en la cause,
qu'aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant ainsi donné, la
demande de récusation du (…) 2016 doit être rejetée,
qu'au surplus, le Tribunal attire l'attention de l'intéressé sur le fait que
conformément à l'art. 32 al. 2 PA, il a toujours la possibilité de présenter
d'éventuels nouveaux allégués en cour de procédure, lesquels seront pris
en considérations par le juge en charge de l'instruction, s'ils apparaissent
décisifs,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au juge en charge de
l'instruction en la cause D-1650/2016.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :